Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la chambre sociale a rendu le 14 janvier 2015 l’arrêt n° 25, sur le pourvoi n° T 13-18. 077 de M. X… contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 27 mars 2012 ;
Attendu que, par suite d’une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, faute pour le demandeur d’avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, alors que l’intéressé avait bénéficié d’une ordonnance de jonction de cette demande à une autre demande d’aide juridictionnelle et que le délai prévu par l’article 612 du code de procédure civile n’était pas expiré au moment du pourvoi ;
Attendu qu’il y a lieu de rabattre l’arrêt du 14 janvier 2015 ;
Et statuant à nouveau :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que M. X…, salarié de la société Alldos depuis le 1er mai 1976, a créé en 1979 la société RBA (la société) à laquelle son contrat de travail a été transféré et dont il est devenu le gérant jusqu’en 1983, puis le président directeur général ; qu’il a été élu conseiller prud’homal le 12 décembre 1997 ; que cette société a fait l’objet, le 4 mars 1998, d’une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 13 mai 1998, en liquidation judiciaire, M. Y… étant désigné comme mandataire liquidateur ; que ce dernier a licencié M. X… le 26 mai 1998 ; que, par ordonnance du 15 décembre 1999, M. Z… a été désigné administrateur provisoire de l’étude de M. Y… ; que la société Z… et I… a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RBA ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme le montant de sa créance au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l’espèce, qui définit l’ancienneté l’ancienneté dans l’entreprise, à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 29 de ladite convention, « on entend par présence dans l’entreprise le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat » ; qu’après avoir constaté que le contrat de travail de M. X… avait été suspendu pendant qu’il exerçait un mandat social, la cour d’appel, a exclu cette période du temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à celui-ci ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres ne règle que les rapports entre l’employeur et le personnel et que l’ancienneté déterminée pour le calcul de l’indemnité de licenciement n’est que l’ancienneté acquise en qualité de salarié et non à un autre titre ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l’arrêt du 14 janvier 2015 et statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à la Cour d’appel de Metz d’AVOIR fixé la créance salariale de M. X… au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à une somme de 3. 322, 35 €, infirmant en cela le jugement qui avait fixé ladite créance à hauteur de 97. 707, 58 € ;
AUX MOTIFS QUE s’agissant du calcul des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, c’est à bon droit que la SELARL Z… et I… es qualités de mandataire liquidateur de la société RBA demande à la cour de ne pas tenir compte dans le calcul de l’ancienneté des années au cours de laquelle M. X… a exercé des fonctions de dirigeant social son contrat de travail étant alors suspendu ; qu’en effet, il convient de constater sans égard pour les accords passés par M. X… que compte tenu de la dimension extrêmement réduite et du caractère étroitement familial de la société dont il était le créateur, le dirigeant social et le principal actionnaire, tout lien de subordination était effacé de sorte que M. X… n’a été soumis à aucun contrôle durant les années où il a dirigé la société RBA ; que dans la situation du dirigeant durant la période de suspension du contrat de travail, le salarié ne perd pas le bénéfice des avantages qui lui sont acquis et notamment son ancienneté mais il y a lieu de neutraliser à cet égard les périodes pendant lesquelles son contrat de travail a été suspendu, l’ancienneté requise avant la suspension devant être ajoutée à celle obtenue depuis la reprise des fonctions salariées pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de préavis ; qu’il y a lieu de retenir une ancienneté de deux ans et demi (22 ans moins la période de 1979 au 13 mai 1998) ; que la convention collective dispose en son article 29 que l’indemnité de licenciement est égale à 1/ 5ème de mois par année d’ancienneté pour les salariés ayant 1 à 7 ans d’ancienneté ; que le montant de l’indemnité de licenciement sera donc fixée à 8. 308, 47 € : 5 x 2, 5 = 3. 322, 35 € ;
ALORS QU’aux termes de l’article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l’espèce, qui définit l’ancienneté l’ancienneté dans l’entreprise, à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 29 de ladite convention, « on entend par présence dans l’entreprise le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat » ; qu’après avoir constaté que le contrat de travail de M. X… avait été suspendu pendant qu’il exerçait un mandat social, la cour d’appel, a exclu cette période du temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à celui-ci ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions des textes susvisés.
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01444