Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière pour l’environnement et le recyclage dite CFER, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis Y…, demeurant …Université, 75007 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CFER, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt (Paris, 27 janvier 1999), que M. Y… a été engagé le 1er février 1993 en qualité de directeur du développement par la société Compagnie financière pour l’environnement et le recyclage (CFER) ; qu’il a été licencié le 3 octobre 1996 pour les motifs qu’il ne partageait pas « les vues, les objectifs, voire les méthodes de la nouvelle présidence » et « qu’une telle attitude, pour ne pas parler d’opposition, était incompatible » avec ses responsabilités, en sorte qu’il convenait d’éviter que les rapports « n’évoluent vers une situation conflictuelle » ; qu’estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y… a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CFER fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et son absence lors des débats, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu’aux débats et au prononcé public de la décision ;
qu’en énonçant sous la mention « composition de la juridiction lors des débats et du délibéré » celle de « greffier : Mme Rol », d’où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d’appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, n’a pas assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir jugé que le licenciement de M. Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, d’avoir condamné la société CFER à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’outre l’opposition manifestée par M. Jean-Louis Y… à l’égard de la nouvelle direction mise en place, la lettre de licenciement évoquait « une nécessaire réorganisation des différentes directions de la société » consécutive « à l’évolution du pool des actionnaires majoritaires à la tête du CFER ayant entraîné le nomination de M. X… au poste de président du conseil de surveillance au lieu et place de M. Jacques Tapiau » ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était nullement établi que la démission du salarié de l’ensemble de ses mandats sociaux dans les différentes sociétés du groupe manifestait son opposition à la nouvelle direction mise en place, sans se prononcer sur l’autre motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement, pris d’une nécessaire réorganisation ni donc rechercher si les fonctions attachées au poste de directeur du développement du groupe n’étaient pas étroitement liées aux différents mandats sociaux détenus par le salarié dans les sociétés du groupe, de telle sorte que la démission de M. Jean-Louis Y… de ses divers mandats de dirigeant de plusieurs sociétés du groupe après le changement de majorité avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail à la direction du développement du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que l’évolution d’un pool d’actionnaires majoritaires et la nomination d’un nouveau dirigeant social ne sont pas des causes de licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui, n’étant pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a relevé qu’aucun élément objectif ne venait corroborer l’allégation d’une attitude d’opposition ou de refus de suivre la nouvelle politique de la société de la part du salarié, lequel était resté soumis à la subordination de l’employeur dont rien ne permettait de constater qu’il l’avait contestée ou refusée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFER aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.