Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Catherine, agissant tant en son nom personnel
qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, Marie
Y…, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, escroquerie et infraction relative aux assemblées d’actionnaires, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire d’Yvon Y… et d’Alain Z… :
Attendu que, n’étant pas parties à la procédure, les témoins assistés ne tirent d’aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire qu’ils ont produit est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du code de procédure pénale, 311-12, 313-1, 441-1 du code pénal et L. 242-1 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre à l’encontre de quiconque des chefs de faux, usage et escroquerie par l’emploi de manoeuvre frauduleuse et manquements aux obligations relatives à la tenue des assemblées générales, dénoncés par plainte de Catherine X…, veuve Y…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale de sa fille Marie, en date du 17 février 2004 ;
« aux motifs que, pour le surplus des documents argués de faux, Catherine X…, veuve Y…, invoque la mention portée sur l’exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2002 indiquant qu’elle prenait acte de la démission de Stéphane Y… du conseil d’administration de la société Fortune ; qu’elle invoque également le fait que le procès-verbal mentionne une convocation par le conseil d’administration alors que celui-ci ne comportait plus que deux membres depuis le décès de son mari et ne pouvait valablement prendre une telle initiative ; que, cependant, d’une part, Alain Z… a indiqué que la mention litigieuse portée sur le seul exemplaire destiné au tribunal de commerce pour faciliter l’enregistrement de la modification intervenue dans les statuts avait été apposée par un de ses collaborateurs ; que, d’autre part, Marie Y…, qui n’est concernée par le fonctionnement de la société Fortune qu’en sa qualité d’héritière de son père ne saurait avoir plus de droit que ce dernier et qu’en l’espèce, les mentions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que Catherine X…, épouse Y…, invoque les escroqueries réalisées au moyen de manoeuvres frauduleuses qui auraient permis à Yvon Y… de détourner les actions de son fils Stéphane au détriment de sa fille Marie au moyen d’ordres de mouvements en blanc datés de 1998 mais en réalité établis en 2001 voire postérieurement au décès de son mari ; que l’immunité familiale s’oppose à des poursuites pénales pour escroquerie entre ascendant et descendant, de sorte que Catherine X…, veuve Y…, ès qualités d’administrateur légal de sa fille Marie est irrecevable à solliciter le renvoi devant le tribunal correctionnel d’Yvon Y… de ce chef ;
« et aux motifs qu’au demeurant, s’agissant des ordres de mouvements relatifs aux cessions de 1998, et dont il n’est pas contesté qu’ils portent bien la signature de Stéphane Y…, rien ne permet d’affirmer l’existence d’ordres en blanc ; qu’en outre, ces documents ne constituent pas une formalité indispensable à la validité de la cession d’actions qui s’opère dès l’échange du consentement des parties, les ordres de mouvement ne valant qu’à titre de preuve de l’opération réalisée ; qu’en l’espèce, l’ensemble des témoignages s’accordent à indiquer que la rétrocession s’est faite en 1998, d’un commun accord entre les parties et que les originaux ayant disparu, Alain Z… les a refaits en 2001 afin de régulariser la situation à la demande de l’expert comptable ; que sur les procès-verbaux d’assemblées d’actionnaires postérieures, Stéphane Y… n’apparaît plus comme titulaire des actions cédées ; qu’il résulte des explication d’Alain Z… que Stéphane Y… n’a conservé le bénéfice que d’une seule action dans le cadre d’un prêt destiné à lui permettre de rester administrateur de la société Fortune ; que l’erreur commise par Alain Z… pour avoir oublié que les statuts subordonnaient la qualité d’administrateur à la possession de cinq actions et non d’une seule contrairement à la règle habituellement suivie dans les sociétés anonymes est sans incidence sur les droits de Stéphane Y… et sans portée particulière, seul un tiers pouvant se prévaloir d’une
telle irrégularité et non Marie Y… en sa qualité d’héritière ; qu’en dernier lieu, Catherine X…, veuve Y…, a encore allégué l’existence d’infraction aux règles d’assemblée pour ne pas avoir été convoquée ès qualités d’administrateur de sa fille mineure aux assemblées générales de la société Fortune, depuis le décès de son mari ; que, toutefois, en l’absence d’actions détenues au sein de la société par Stéphane Y… au jour de son décès, l’infraction ne peut être constituée à l’égard de son héritière ;
« 1 ) alors que la chambre de l’instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; qu’en l’espèce, la partie civile appelante avait soutenu que les dates portées sur les ordres de mouvement datés de 1998 par lesquels son mari aurait cédé les parts sociales qu’il détenait au sein du capital social de la société Fortune étaient fausses, de sorte que ces ordres de mouvement constituaient des faux matériels ayant porté préjudice à la partie civile et ayant pour objet de l’évincer de toute participation dans la société Fortune et mettait en cause non seulement Yvon Y… mais aussi Me Alain Z… ; qu’en estimant, sans s’en expliquer plus avant, qu’Yvon Y…
avait bénéficié des augmentations de capital successives sans avoir les moyens de les financer de sorte qu’il avait préféré rétrocéder à son père les actions qu’il détenait, actions dont il se considérait comme simple porteur, la cour, qui n’a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a violé les textes visés au moyen ;
« 2 ) alors que les mentions apposées sur ordre d’Alain Z…, avocat, sur l’exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale, en date du 18 novembre 2002, prenant acte de la démission de Stéphane Y…, décédé le 2 juin précédent, destiné au tribunal de commerce, constituaient des faux commis par ce témoin assisté ; qu’en estimant néanmoins que les mentions litigieuses ne constituaient pas des faux, la cour a violé les textes visés au moyen ;
« 3 ) alors que les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale, en date du 18 novembre 2002, prenant acte de la démission de Stéphane Y…, décédé le 2 juin précédent, constituaient un faux et que ce chef d’infraction n’est pas couvert par l’immunité familiale visée à l’article 311-12 du code pénal ; qu’en estimant qu’Yvon Y… pouvait se prévaloir d’une immunité familiale pour les faits dénoncés à la plainte, la cour a violé les textes visés au moyen ;
« 4 ) alors que la chambre de l’instruction ne peut confirmer l’ordonnance de non lieu déférée qu’à condition d’avoir constaté que les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale ; qu’à défaut d’avoir procédé à cette recherche, la chambre de l’Instruction n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;