Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 5 octobre 2007, 06/01752

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Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 5 octobre 2007, 06/01752

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SD / HB

R.G : 06 / 01752

Décision attaquée :

du 5 octobre 2006

Origine : conseil de prud’hommes de BOURGES

M. Michel X…

C /

S.A.R.L. ACCESS

Notification aux parties par expéditions le : 5. 10. 2007

Me LACROIX-Me LEVY

Copie : 5. 10. 07 5. 10. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2007

No 275-7 Pages

APPELANT :

Monsieur Michel X…

Représenté par Me Dominique LACROIX (avocat au barreau de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ACCESS

5 avenue Georges Bataille

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

Représentée par Me David LEVY (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en l’empêchement légitime de celui-ci, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président en date du 5 septembre 2006

CONSEILLERS : M. LACHAL

Mme BOUTET

GREFFIER D’AUDIENCE : Mme DUCHET

DÉBATS : A l’audience publique du 7 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 5 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 5 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Suite à la démission du gérant de la S.A.R.L. ACCESS, M.A… actionnaire, a contacté la chambre de commerce de BOURGES ; une réunion a été organisée en présence de Mme B… de l’ANPE afin de procéder à la recherche d’un dirigeant ; deux candidatures dont été retenues ; après présentation le 23 mars 205 de l’aspect technique et commercial du produit à mettre sur le marché, M.X… a accepté la proposition faite pas la S.A.R.L. ACCESS ; à la suite d’un autre rendez vous au cours desquels M.X… a rencontré des représentants de MBDA pour discuter des qualités techniques du produit ACCESS et il lui a été remis une avance pécuniaire sur ses premiers contacts ; il avait également pour mission de rechercher un local, de recruter du personnel et de prendre des contrats avec d’éventuels clients ; il n’a pas été rédigé de contrat de travail ; le 14 juin 2005 a M.X… informé la société ACCESS de son désengagement ; M.A… en a pris acte le 15 juin et lui a demandé de restituer divers matériels ; le 5 septembre la S.A.R.L. ACCESS a suspendu la ligne téléphonique du portable de M.X… et le 16 décembre 2005, a déposé plainte pour escroquerie faute de restitution du matériel ;

M.X… a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOURGES le 28 octobre 2005 ;

Par décision en date du 5 octobre 2006 la juridiction prud’homale a dit qu’il n’y a pas de lien de subordination avéré entre la S.A.R.L. ACCESS et M.X…, a dit que la fin des relations a été concrétisée par les écrits des 14 et 15 juin n 2005 d’un commun accord, a ordonné la restitution du matériel informatique et a condamné M.X… à verser à la S.A.R.L. ACCESS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

M.X… a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2006 ;

A l’audience M.X… demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu’il a été le salarié de la S.A.R.L. ACCESS du 23 mars au 5 septembre 2005 et en conséquence de condamner l’employeur à lui verser 24 069 € à titre de salaire outre 2 407,00 € à titre de congés payés y afférents, de déclarer la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.R.L. ACCESS à lui verser 1 3710 € à titre de préavis,1 371 € à titre de congés payés sur préavis,27 470 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,1 371 € pour non respect de la procédure, de dire que la S.A.R.L. ACCESS s’est rendue coupable de travail dissimulé et en conséquence de la condamner à lui verser 27 420 € sur le fondement de l’article 324-11-1 du code du travail, d’ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC et enfin de condamner l’employeur à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

A l’appui de ses demandes M.X… reprend les termes de ses écritures desquelles il résulte en substance, qu’il a répondu à une annonce faisant état d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire de 4 570 € avec actionnariat possible, qu’il a fourni pour le compte de la société ACCESS un travail pour lequel il lui a été remis du papier et des enveloppes à entête de l’entreprise, un ordinateur, un fax, une imprimante et il lui a été ouvert une ligne téléphonique ; il précise qu’il a reçu diverses sommes à titre d’avance sur salaire et remboursement de frais ; il soutient qu’il a travaillé suivant les directives de son employeur dans un état de subordination juridique et économique et que les termes du courrier du 5 septembre 2005 s’analysent en un licenciement puisqu’il lui est reproché de ne pas rendre des rapports en qualité de collaborateur, de passer des communications à titre personnel sur le portable de la société et qu’il lui est indiqué que la société ne pouvait plus lui faire confiance ; il conteste avoir reçu les courriers prétendument adressés par la société ACCESS les 11 mars et 9 avril 2005 ; il souligne que les premiers juges, bien que considérant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, se sont considérés comme compétents pour statuer sur la rupture et les demandes de l’employeur en restitution de matériel ; il conteste le bien fondé de la rupture et estime en conséquence que le licenciement fondé sur une faute grave est sans cause réelle et sérieuse et est irrégulier ; il argue que, faute pour la société ACCESS de justifier de déclaration aux organismes sociaux, il est fondé à prétendre à une indemnité pour travail dissimulé ;

En réponse, la S.A.R.L. ACCESS demande à la cour de confirmer la décision déférée et y ajoutant de condamner M.X… à lui verser 5 000 € pour non restitution du matériel informatique, d’ordonner sous astreinte la remise de ce matériel, de lui allouer 5 000 € pour ouverture par M.X… d’une ligne téléphonique avec remise de documents obtenus frauduleusement, outre 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir, aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, que M.A… actionnaire de la S.A.R.L. ACCESS a été mandaté afin de rechercher un gérant à ladite société suite à la démission de M.C… et qu’il a été aidé en cela par la chambre de commerce et d’industrie de BOURGES et l’ANPE qui a rédigé l’annonce ; elle ajoute que lors de la présentation de l’aspect technique et commercial du produit il a été précisé aux postulants qu’il ne s’agissait aucunement d’un emploi salarié sous contrat de travail mais d’une opportunité de gérance nécessitant de se familiariser avec l’environnement du produit pendant une période probatoire de trois mois sans rémunération autre que le remboursement des frais engagés ; elle soutient que M.X… n’a pas fait ses preuves dans son activité et n’avait pas le profil du gérant recherché et qu’il a été mis fin d’un commun accord à leur collaboration les 14 et 15 juin 2005 ; elle fait valoir que malgré réclamation elle n’a pu obtenir restitution du matériel fourni à M.X… ; elle argue qu’il a été clairement convenu entre les parties que M.X… devait prendre la gérance de la société ainsi qu’il ressort de son accord sur sa possibilité à remplir un tel statut (absence de condamnation et d’interdiction) et ainsi qu’il l’a lui même reconnu lors de son audition à la gendarmerie ; elle souligne qu’il pouvait agir à sa guise et qu’il ne démontre aucun lien de subordination ; elle fait valoir qu’il n’a jamais contesté que le matériel était la propriété de la société ACCESS mais qu’il ne l’a pas restitué ;

SUR CE

Attendu qu’il est constant M.A… a entrepris des démarches afin de rechercher un successeur à M.C…, gérant démissionnaire de la S.A.R.L. ACCESS ; que l’annonce établie le 23 février 2005 par l’ANPE fait état d’un contrat à durée indéterminée avec formation de 3 mois assurée par l’employeur et d’un salaire mensuel de 4570 € avec actionnariat possible ;

Que M.X… s’est porté candidat le 25 février 2005 ;

Que M.X… soutient qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail ; que toutefois, par courrier du 11 mars 2005 adressé à M.X…, M.A… a précisé que, mandaté en tant qu’actionnaire de la société ACCESS, sa recherche portait sur un  » gérant  » et non un collaborateur ou chef de service ; que M.X… soutient ne pas avoir reçu ce courrier ; que cependant M. D…, aujourd’hui retraité de la société ACCESS, atteste avoir été présent le 23 mars 2005 lors de la réunion de M.A… avec les candidats au poste et que les conditions selon lesquelles il s’agissait d’un poste de gérant sans contrat ni salaire avec une formation non rémunérée sur 3 mois ont été clairement exprimées ; que ce témoin précise que M.X… a alors précisé qu’il verrait  » avec les ASSEDIC s’il peut bénéficier personnellement d’une aide dans le cadre d’une formation  » ; que suite à un courrier en date du 9 avril 2005 (que M.X… conteste également avoir reçu) aux termes duquel M.A… lui reproche sa précipitation sur la  » prise de gérance  » et lui demande de fournir une attestation précisant qu’il est autorisé à exercer le mandat de dirigeant et qu’il n’a pas ou n’a pas eu de condamnation (casier judiciaire) rappelant qu’il s’agit de conditions indispensables pour pouvoir prétendre être gérant d’entreprise, M.X… a fourni ladite attestation ; qu’une telle attestation ne se conçoit que dans le cadre de la direction d’une société et non d’un contrat salarié ; que M. E…employé MBDA atteste également que M.X… s’est présenté à lui comme le futur dirigeant de la société ACCESS ; que par courrier en date du 6 juin 2005 adressé à M. A… M.X… évoque leur  » collaboration  » et lors de son audition devant les services de gendarmerie le 5 juin 2006 a déclaré  » je devais prendre la gérance d’une société  » ; que ces divers éléments établissent qu’à aucun moment il n’a été évoqué l’établissement d’un contrat de travail entre les parties ; qu’il convient d’ailleurs de relever que M.X…, conscient de son statut, n’a formé que des réclamations pour ses notes de frais (mails des 5 mai 2005,25 mai 2005) à l’exclusion de demande de salaire ; que le 14 juin 2005 il a écrit  » je préfère relancer mon activité de découpe industrielle laser et jet d’eau car je suis sûr de me faire un salaire dès le premier mois et m’offrir une couverture sociale correcte  » ; que M.A… a pris acte de cette position et indiqué  » veuillez m’adresser la liste de vos actions… afin que je vous réserve une commission dans le cas d’une éventuelle commande passée par vos contacts  » ; que dès lors, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la volonté des parties s’était rencontrée sur le recrutement d’un gérant mandataire ;

Que certes la seule volonté des parties est insuffisante à établir l’absence de statut de salarié ; qu’il importe de s’intéresser aux conditions d’accomplissement du travail effectué ; qu’en l’espèce il est incontestable que M.X… a exercé une activité pour le compte de la société ACCESS laquelle lui a fourni du matériel et papier à entête pour l’exercice de cette activité ; que cependant, à juste titre, les premiers juges ont relevé que M.X… ne versait aucun emploi du temps émanant de la société ACCESS, ni ordre en provenance de cette dernière ; que certes M.A… a formé des observations sur le travail effectué par M.X… (lettre du 9 avril 2005 et mail du 25 mai 2005) et lui a réclamé des rapports ; que ce courrier s’inscrit dans le cadre de la formation et des attentes de l’entreprise, sans que ce document puisse s’analyser en des ordres de travail ou exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur ; qu’il ne peut pas davantage être fait grief à la S.A.R.L. ACCESS de ne pas avoir établi de contrat de gérance dès lors que M.X… agissait dans le cadre d’une formation de trois mois contractuellement convenue ; qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M.X… de ses demandes au titre du contrat de travail ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Attendu que dès lors que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de la S.A.R.L. ACCESS étant observé que M.X… ne conteste pas dans ses écritures que le matériel ne lui appartient pas et qu’il le restituera à un huissier mandaté à cet effet pour éviter toute difficulté ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la S.A.R.L. ACCESS d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la restitution du matériel et les dommages et intérêts y afférents et statuant à nouveau de ce chef ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la restitution du matériel ;

Y ajoutant ;

Déboute la S.A.R.L. ACCESS de sa demande en cause d’appel sur la base des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M.X… aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE C. GAUDET


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