Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-81.011, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-81.011, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Christian, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 2 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d’abus de biens sociaux et complicité, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 87, 88 et 88-1 du Code de procédure pénale, 121-7 du nouveau Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que la chambre d’accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Christian X… ;

« aux motifs qu’en cas de commission d’abus de biens sociaux qui suppose un acte d’un mandataire social contraire aux intérêts de la société, seule la société, exposée par ces agissements, à une perte ou à un risque de perte, est habilité à exercer l’action sociale en application des dispositions de l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 en se constituant partie civile par la voie de son représentant légal ou par celle d’un ou de plusieurs actionnaires représentant la société qui, victime des agissements d’un mandataire social constitutifs d’abus de biens sociaux, souffre d’un préjudice personnel et direct ; qu’en l’espèce, le contrat liant Christian X… à la société Emeraude est un contrat de travail à durée indéterminée lui donnant la qualité de directeur salarié, contrat assorti d’un intéressement aux résultats du groupe ; que, contrairement aux affirmations de Christian X…, l’intéressement aux résultats d’une entreprise ne saurait être assimilé aux dividendes perçus par les actionnaires ; que, par ailleurs, les résultats financiers d’une entreprise sont par nature éventuels, et le préjudice en cas de non-versement d’un intéressement n’est qu’un préjudice éventuel et indirect au regard des infractions au droit des sociétés dont un salarié ne peut se prévaloir ;

« que c’est donc par une analyse pertinente des faits que le juge d’instruction constate dans son ordonnance querellée qu’en ne revendiquant pas la qualité d’actionnaire et en ne subissant aucun préjudice direct et personnel, Christian X…, simple salarié de l’entreprise, est irrecevable dans sa constitution pour défaut de qualité à agir ; qu’enfin, que la mesure de licenciement économique qui selon Christian X… trouve sa source dans les opérations critiquables qui seraient constitutives d’abus de bien sociaux ayant appauvri l’entreprise, relève du contentieux prud’homal, et supposerait sur le terrain pénal que le salarié établisse le lien de cause à effet entre les abus de biens sociaux allégués ayant amoindri le patrimoine social, et la mesure de licenciement ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

« 1 ) alors que, d’une part, l’usage abusif des biens d’une société qui a abouti à la diminution de son patrimoine ou de son actif social au profit d’administrateurs ou de tiers, porte atteinte non seulement au patrimoine social mais encore au patrimoine propre de tous ceux qui bénéficient à un titre ou à un autre d’une participation dans le capital de la société, lesquels se trouvent être les victimes directes de la diminution du patrimoine social résultant des infractions légalement poursuivies ; qu’ainsi Christian X… bénéficiant d’un intéressement calculé uniquement sur la valeur du groupe Emeraude, la diminution de cette valeur portait nécessairement atteinte à son patrimoine propre lui créant un préjudice personnel et direct ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2 ) alors que, d’autre part, la décision attaquée ne pouvait se borner à affirmer que le non-versement d’un intéressement aux résultats d’une entreprise n’est qu’un préjudice indirect et éventuel au regard des infractions au droit des sociétés sans s’expliquer, tant sur le caractère particulier de l’intéressement dont bénéficiait Christian X…, lequel était fonction non pas des résultats financiers du groupe mais de la valeur de ce groupe suivant une prime calculée selon un pourcentage progressif de la plus-value de la société, que sur les circonstances qui permettaient au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué ; qu’en omettant cependant de se prononcer sur ces points, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

« 3 ) alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d’appel du 26 octobre 1998 (produites), Christian X… faisait valoir que pour justifier des difficultés économiques légitimant son licenciement, le groupe Emeraude SA n’avait produit que les seuls documents concernant la cession des titres et valeurs du groupe et la vente de la société « Phoebus SA », faits dénoncés par le demandeur dans sa plainte, ce dont il résultait que seule la diminution frauduleuse de la valeur du groupe avait amené ce dernier à se séparer de Christian X… ; qu’en refusant, cependant, de se prononcer sur ces éléments déterminants qui établissait le lien de cause à effet entre les abus de biens sociaux allégués ayant amoindri le patrimoine social et la mesure de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de motifs » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Christian X… a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d’abus de biens sociaux en faisant valoir qu’en sa qualité de directeur salarié du groupe Emeraude SA qu’il a visé dans sa plainte, les faits dénoncés l’avaient lésé, d’une part, en tant que bénéficiaire d’un intéressement aux résultats et à la valeur du groupe, et d’autre part, en raison du licenciement économique dont il a été l’objet ;

Attendu qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Christian X…, par les motifs repris au moyen, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;

Qu’en effet, les salariés de la société ne peuvent souffrir, à raison du délit d’abus de biens sociaux, que d’un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect et dont la réparation, dès lors, ne pourrait être demandée qu’aux juridictions civiles ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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