Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2018, 17-10.367, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2018, 17-10.367, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), que la SCI Vista Mar, ayant pour associés M. Y…, Mme X…, son épouse, gérante, et leurs deux enfants, a vendu, par acte du 24 septembre 2009, à la société Mar azur, dont M. Y… était l’associé unique, un immeuble dans lequel l’épouse s’est par la suite installée avec les enfants ; que la société Mar azur l’a assignée en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, alors, selon le moyen, que constitue la résidence familiale le logement dans lequel est installée la famille et se déroule la vie commune des époux ; qu’il était constant que Mme X…, son conjoint et leurs enfants s’étaient installés dans la villa en janvier 2012, soit postérieurement à son acquisition par la société du mari le 20 juillet 2011 ; que, pour constater que Mme X… était occupante sans droit ni titre, l’arrêt infirmatif attaqué s’est fondé sur un élément antérieur à l’installation de la famille dans les lieux, soit l’acte de vente prétendument exclusif de tout droit ; qu’en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l’absence de titre d’occupation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 215 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’en vendant l’immeuble, libre d’occupation, à une société exerçant une activité de marchand de biens, la SCI familiale n’a pas alors envisagé d’affecter ce bien à la résidence de la famille, qu’aucune juridiction familiale suisse saisie n’a considéré que le domicile conjugal y était fixé ni n’a statué sur l’attribution provisoire de ce domicile à l’épouse, que l’acquéreur a toléré une occupation temporaire du bien par la famille entre janvier et octobre 2012 à laquelle il a mis fin pour le revendre après rénovation ainsi qu’il s’y était engagé dans l’acte de vente ; qu’il ajoute que si Mme X… a sollicité un droit d’habitation sur l’immeuble auprès des juridictions suisses, elle ne justifie d’aucune décision accueillant sa demande ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu décider que Mme X… ne justifiait pas d’un titre d’occupation, les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du code civil ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l’un des conjoints sans le consentement de l’autre, les tiers propriétaires de l’immeuble conservant la faculté d’exercer des voies d’exécution pour obtenir la libération des lieux ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté qu’une femme en instance de divorce (Mme X…, l’exposante) était occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant en apparence à une personne morale (la société Mar Azur) propriété exclusive du mari (M. Y…) , en conséquence d’avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de l’avoir condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 5 000 € par mois à compter du 1er novembre 2012 et ce jusqu’à la libération effective matérialisée par la remise des clés ;

AUX MOTIFS QUE, suivant acte du 24 septembre 2009, la villa […]sise […]                          avait été cédée par la SCI City Main à la SCI familiale Vista Mar composée des deux enfants et du couple Y… ; que, par un second acte notarié en date du 20 juillet 2011, cette SCI Vista Mar, dont la gérante était Mme X… épouse Y… avait ensuite vendu cette villa à la SAS Mar Azur composée d’un unique actionnaire en la personne de M. Y…, l’acte précisant « que la vente (ne) contenait aucun meuble ni objet mobilier et que le bien vendu était entièrement libre de location, d’occupation et d’encombrement quelconque ainsi que le vendeur le déclare et que l’acquéreur a pu le constater en le visitant » ; que, contrairement à ce qu’avait indiqué le premier juge, la SAS Mar Azur avait fait ainsi la preuve de sa pleine propriété de l’immeuble vendu sur la base de ce titre contre lequel Mme Y… cocontractante n’avait pas à ce jour intenté d’action en nullité pour vice de consentement ou caractère fictif, étant précisé qu’elle y avait elle-même participé ; que ce même acte ne constituait pas un titre d’occupation pour Mme Y… au regard de la clause précitée qui stipulait exactement l’inverse ; qu’il appartenait dès lors à Mme Y… de rapporter la preuve du titre ou du droit en vertu duquel elle occupait l’immeuble avec les deux enfants ; qu’elle soutenait que la villa constituait la résidence de la famille et le domicile conjugal et que M. Y…, propriétaire de fait de l’immeuble, tentait, par la présente procédure, de récupérer l’immeuble en lui déniant la protection légale reconnue au domicile conjugal tant par le droit suisse que par le droit français, les juridictions suisses étant actuellement saisies d’une demande en séparation de corps introduite par M. Y… et d’une demande reconventionnelle en divorce de l’épouse ; que, cependant, il résultait des actes produits aux débats que, en transférant la propriété qui appartenait à la société familiale à une SAS dont l’activité était celle de marchand de biens pour lui permettre de l’exploiter commercialement et d’en disposer libre de toute occupation, les époux n’avaient pas, à la date de l’acte envisagé, conféré à la villa le caractère d’une résidence familiale ; que si une tolérance avait été éventuellement consentie par la société en faveur de Mme X… ou de la famille X… Y… pour occuper les lieux comme en attestaient divers témoignages entre le 15 janvier 2012 et le 31 octobre 2012, date à laquelle la société Mar Azur avait sommé la femme de quitter les lieux selon les termes de la lettre recommandée du 15 août 2012, elle ne pouvait être constitutive de droits dès lors que le titre de propriété s’y opposait, d’autant plus qu’à la page 6 de l’acte figurait un engagement pour la SAS de revendre le bien dans le délai maximum de cinq ans, soit au plus tard le 10 juillet 2016, afin de bénéficier d’exonérations ; qu’il en résultait que Mme X… ne justifiait à ce jour d’aucun titre ou droit d’occupation à opposer pour se maintenir dans les lieux ;

ALORS QUE constitue la résidence familiale le logement dans lequel est installée la famille et se déroule la vie commune des époux ; qu’il était constant que l’exposante, son conjoint et leurs enfants s’étaient installés dans la villa en janvier 2012, soit postérieurement à son acquisition par la société du mari le 20 juillet 2011 ; que, pour constater que l’exposante était occupante sans droit ni titre, l’arrêt infirmatif attaqué s’est fondé sur un élément antérieur à l’installation de la famille dans les lieux, soit l’acte de vente prétendument exclusif de tout droit ; qu’en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l’absence de titre d’occupation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 215 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2018:C100163


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