Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2002, 99-45.621, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2002, 99-45.621, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d’appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit de la société CEA industrie, société anonyme, dont le siège est … Fédération, 75752 Paris Cedex 15,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société CEA industrie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par lettre du 29 juin 1996, la société CEA industrie a confié à M. X… la présidence du conseil d’administration et la direction générale de sa filiale, la société Cisi holding, ainsi que les mêmes fonctions au sein de la société Cisi, filiale de la holding ; que la même lettre précisait qu’il devrait exercer des mandats sociaux au sein d’autres filiales de la holding, telles les sociétés Athesa et Cisi transtec, que la durée du contrat était limitée à celle des mandats sociaux et que la mission de l’intéressé était d’organiser la cession de la participation majoritaire de la société CEA industrie dans la société Cisi holding et les filiales de celle-ci ; que cette cession étant intervenue le 30 avril 1997 au profit de la société Cie des Signaux, la société CEA industrie a, par lettre en date du 31 juillet 1997, mis fin au contrat qui la liait à M. X… avec effet rétroactif au 1er mai 1997 ; que M. X… a conservé ses mandats sociaux ; que, s’estimant licencié par la société CEA industrie, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), statuant sur contredit, d’avoir dit que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que pour qu’existe un contrat de travail entre, d’une part, la personne qu’une société mère engage afin de diriger sa filiale et, d’autre part, cette société mère, il n’est pas nécessaire que la personne engagée exerce une activité salariée distincte de ses fonctions de mandataire social ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1779 et 1780 du Code civil ;

2 / que la convention conclue par la personne qu’une société mère engage pour diriger sa filiale et par cette société mère, constitue un contrat de travail lorsque la personne engagée se trouve sous la dépendance et, par conséquence, dans la subordination, des dirigeants de la société mère ; que M. Guy X… faisait état, dans ses conclusions d’appel , d’une lettre et d’un message de la société CEA industrie en date des 14 mars et 4 avril 1997, dans lesquels cette société a exercé, conformément, au reste, à la convention qu’elle avait conclue avec M. Guy X…, son pouvoir de qualifier et de sanctionner les fautes professionnelles qu’elle imputait à celui-ci ; qu’en énonçant, sans s’expliquer sur ce courrier et sur ce message, que rien, dans les notes émanant de la société CEA industrie n’excède les limites de ce qu’impliquent les relations normales d’un actionnaire majoritaire et d’un mandataire social, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1779 et 1780 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les instructions données à l’intéressé par la société CEA industrie étaient relatives aux opérations de cession des participations pour lesquelles il avait été mandaté et caractérisaient les relations entre le principal actionnaire d’une société commerciale et le mandataire de celle-ci ;

qu’elle a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, des conditions dans lesquelles la mission confiée s’était effectivement exercée, l’absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l’inexistence d’un contrat de travail ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la société CEA industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.


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