Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2008, 05-17.085, Publié au bulletin

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2008, 05-17.085, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 19 avril 2005), que la société Garage de l’Etoile a remis à son actionnaire, la société HF participation (la société), à titre de dividendes, un ensemble immobilier; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration des impôts, considérant que cette remise constituait une cession à titre onéreux d’immeuble, a procédé à un redressement tendant au paiement des droits d’enregistrement correspondant à cette opération ; qu’après avoir contesté le redressement et formé une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée, la société a assigné l’administration pour obtenir la décharge de ces impositions ; que la cour d’appel a accueilli cette demande ;

Attendu que l’administration fiscale fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 683-I du code général des impôts ont vocation à s’appliquer largement à tout acte translatif de propriété de biens immobiliers à titre onéreux ; qu’en l’espèce, la société HF participation ayant opté pour le paiement du dividende sous forme de remise de biens immobiliers, la société Garage de l’Etoile s’est trouvée débitrice à son égard d’une obligation en nature de lui transférer la propriété d’un de ses immeubles inscrits à l’actif social ; qu’il s’ensuit que cette forme de paiement du dividende constitue bien un acte translatif de propriété d’un bien immobilier à titre onéreux ; qu’après avoir relevé que l’article 683-I du code général des impôts vise les actes translatifs de propriété à titre onéreux, la cour d’appel a néanmoins considéré que les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que l’opération litigieuse ne constitue pas une cession ; que ce faisant la cour d’appel a assimilé à tort la notion d’acte translatif de propriété à titre onéreux à celle beaucoup plus restrictive de cession, réduisant ainsi la portée de l’article 683-I du code général des impôts ; qu’en déniant à l’opération en cause le caractère translatif à titre onéreux de propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les articles 682 et 683 du code général des impôts visaient exclusivement les mutations à titre onéreux, la cour d’appel a, dès lors que la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat, décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas eu transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux, la remise de l’immeuble en paiement du dividende dû à la société HF participation ne constituant pas une cession ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société HF participation la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


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