Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : 11/02660
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 mars 2011
RG : 2009j2277
ch no
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
X…
C/
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES
X…
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2012
APPELANTS ET INTIMES
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)
68, rue Montgolfier
69006 LYON 06
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON
Maître Benoît COURTILLÉ
M. Jean-Louis X…
né le 26 Avril 1955 à ALGER (42000)
…
69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON
INTIMEE
SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES
49 Cours Vitton
69006 LYON 06
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BUREL-PILA-RIGAL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2012
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2012 prorogée au 5 Octobre 2012, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Françoise CUNY, président et Alain MAUNIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président en date du 2 avril 2012 a été désigné monsieur Philippe SEMERIVA en remplacement de madame Guilaine GRASSET
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Françoise CUNY, président
– Alain MAUNIER, conseiller
– Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA LA BOULE INTEGRALE créée en 1990 et dont le capital s’élevait à 150.000 divisé en 10.000 actions de15 avait parmi ses actionnaires les consorts Y….
Ces derniers ont cédé le 16 juillet 2002 leurs actions à :
– la SARL ALAE CONSEILS FINANCES
– et à Monsieur Claude Z….
La société ALAE CONSEILS FINANCES et Monsieur Claude Z… se sont engagés personnellement, conjointement et solidairement, à rembourser aux consorts Y… la somme de 137.005,75 en cinq échéances annuelles égales de 27.401,14 .
En 2003 et 2004, les consorts Y… ont ainsi perçu une somme totale de 54.802,28 .
De nouvelles cessions d’actions sont intervenues le 25 février 2005.
Les consorts Claude et Thomas Z… ont cédé à la société ALAE CONSEILS FINANCES les actions qu’ils détenaient au sein de la société LA BOULE INTEGRALE et la société ALAE CONSEILS FINANCES s’est engagée « à l’égard de Monsieur Claude Z…, à faire sienne l’obligation (de remboursement) prise par Monsieur Claude Z…, conjointement et solidairement avec ALAE, envers (les consorts) Y… ».
La société ALAE CONSEILS FINANCES a cédé 5000 actions qu’elle détenait au sein de la société LA BOULE INTEGRALE à la société RBC à hauteur de 4000 actions et à Monsieur Jean-Louis X… à hauteur de 1000 actions.
A la suite d’augmentations de capital ayant eu lieu en décembre 2006 et octobre 2007, le capital social de la société LA BOULE INTEGRALE était, au 31 décembre 2007, composé de 19 967 actions réparties de la manière suivante :
– 14965 détenues par a société ALAE CONSEILS FINANCES
– 4000 détenues par la société RBC
– 1000 détenues par Monsieur A…
– l’action détenue par Madame Andrée B…
– l’action détenue par Monsieur Michel E….
En ce qui concerne l’annuité du 16 juillet 2006, il n’a été procédé qu’à un règlement partiel à hauteur de 3.000 .
Les consorts Y…, anciens actionnaires de la société LA BOULE INTEGRALE, l’ont fait assigner en référé ainsi que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES pour obtenir leur condamnation au paiement du solde dû au titre de leur compte courant.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2007, le président du tribunal de commerce de Lyon a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société LA BOULE INTEGRALE en l’état d’une procédure collective ouverte à son égard par jugement du 8/02/2007 (redressement judiciaire) et a condamné la société ALAE CONSEILS FINANCES à payer aux consorts Y… la somme provisionnelle de 51.802,28 , outre 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALAE CONSEILS FINANCES s’est ensuite retournée contre la société RBC et Monsieur X… afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a dû payer aux consorts Y…, et selon lettre recommandée avec accusé de réception de Me F… du 26 janvier 2009, elle a mis en demeure la société RBC de lui payer la somme de 137.005,75
Elle a ensuite revu sa prétention, sinon en son principe, au moins dans son quantum, et par acte du 16 juillet 2009, la société ALAE CONSEILS FINANCES a fait assigner la société RBC et Monsieur X… en paiement de la somme de 51.802,28 outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, de celle de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 9 mars 2011, le Tribunal de Commerce de Lyon a statué comme suit :
« Déclare recevable et bien fondée la demande de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur Jean-Louis X… à payer à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 51.802,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, date de la mise en demeure.
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.
Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X… à verser à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X… aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 106,80 euros. »
La société RBC a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 14 avril 2011.
Monsieur Jean-Louis X… en a relevé appel par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 2 mai 2011.
Les deux appels ont été joints.
La société RBC fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2011:
– que la mise en oeuvre d’une garantie repose nécessairement sur la survenance d’un événement aléatoire,
– qu’initialement, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a pris deux engagements, rembourser aux consorts Y… le solde de leur compte courant aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, et rembourser à Monsieur Z… les sommes que celui-ci aurait éventuellement versées aux consorts Y…, que Monsieur Z… n’a procédé à aucun versement de sorte qu’aucune créance n’est née à son profit, qu’il y a donc lieu de se référer uniquement au premier engagement souscrit par la société ALAE CONSEILS FINANCES le 16 juillet 2002, que selon la société ALAE CONSEILS FINANCES, son engagement du 16 juillet 2002 a été transféré à la société RBC et à Monsieur X… en vertu du 2ème acte du 25 février 2005, qu’elle aurait ainsi obtenu des contre-garanties de la part de Monsieur X… et de la société PBL FINANCES, que cependant, l’obligation soi-disant transférée à Monsieur X… et à la société RBC est dénuée de cause en l’absence de tout aléa,
– que la société ALAE CONSEILS FINANCES devait régler les consorts Y… en lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, que l’actionnaire principale de la société LA BOULE INTEGRALE prenant les décisions de payer telle ou telle dette n’était autre que la société ALAE CONSEILS FINANCES détenant au 31 décembre 2007 comme auparavant 14965 des 19967 titres de cette société dont elle était l’associée majoritaire depuis 2002, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était également l’administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE et intervenait donc dans la gestion financière de celle-ci, que Madame Andrée B…, gérante de la société ALAE CONSEILS FINANCES, est également administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE, qu’autrement dit, l’engagement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de payer aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE dépendait de l’attitude de cette dernière, elle-même contrôlée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que l’engagement de la société ALAE CONSEILS FINANCES dépendait donc de sa propre et unique volonté, et n’était soumis à aucun aléa, que le montage contractuel traduit la volonté de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de nuire à ses cocontractants et de détourner son obligation de rembourser les consorts Y… en cas de défaillance de la société LA BOULE INTEGRALE,
– que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était contrôlée par la famille B…,
– que tant la société RBC que Monsieur X… ont été totalement mis à l’écart de l’administration de la société LA BOULE INTEGRALE faisant l’objet d’une gestion très personnelle par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
– que tous ces éléments établissent l’absence d’aléa et donc l’absence de cause à l’engagement opposé tant à la concluante qu’à Monsieur X…, que si l’engagement décrit par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était valable, il serait de toute façon sans effet,
– que la clause invoquée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est équivoque, que les deux parties de la clause sont antinomiques, qu’il est enfin écrit que c’est la société PBL FINANCES et non la société RBC FINANCES et Monsieur X… qui assument l’obligation en remboursant le cas échéant Monsieur Z… et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que le doute doit profiter à la société RBC, que rien ne permet d’affirmer que la commune intention des parties était de faire souscrire une obligation de paiement à la société RBC portant sur la totalité du solde de la dette de Monsieur Z… et de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES mais tout au plus de la seule partie de la dette ayant pesé sur Monsieur Z…, que le doute doit profiter à la société RBC conformément à l’article 1162 du code civil,
que l’engagement de la société RBC, si tant est qu’il soit valable, ne saurait donc avoir d’effets, compte tenu de la rédaction plus qu’approximative de la clause concernée,
– que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne justifie pas de sa situation de créancière faute de signification de la cession de créance à la société LA BOULE INTEGRALE et faute de quittance subrogative,
– que la société LA BOULE INTEGRALE a fait l’objet d’un redressement judiciaire, qu’en payant les consorts Y…, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES s’est substituée dans leurs droits à l’égard de la société LA BOULE INTEGRALE, que d’ailleurs, son compte-courant d’associé ouvert dans les livres de la société LA BOULE INTEGRALE a nécessairement été augmenté d’un montant équivalent aux sommes payées aux consorts Y…, qu’il appartenait à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, qu’elle ne justifie pas l’avoir fait, qu’elle est forclose et a perdu sa créance, qu’il ne saurait dès lors être question de la réclamer à un tiers, que la situation est d’autant plus grotesque qu’elle a abandonné toute créance sur la société LA BOULE INTEGRALE,
– que le prétendu engagement contractuel de la société RBC est également et surtout contestable au vu des termes du plan de continuation de la société LA BOULE INTEGRALE, qu’en effet, par jugement du 26 juillet 2007 arrêtant le plan de continuation de la société LA BOULE INTEGRALE, le tribunal a pris acte que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES avait abandonné sa créance en compte courant d’un montant de 503.802,28 , qu’elle a donc abandonné l’intégralité de compte courant d’associé, lequel incluait assurément la créance correspondant au compte courant des consorts Y… si la société ALAE CONSEILS FINANCES s’était autorisée unilatéralement à se substituer aux consorts Y… à hauteur de leur compte courant dans les livres de la société LA BOULE INTEGRALE, que pour se retourner contre la société RBC et à supposer valable l’engagement de celle-ci, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES devait à tout le moins attendre la fin du plan et un éventuel retour à meilleure fortune de la société LA BOULE INTEGRALE, que cette dernière ayant désormais été liquidée, un éventuel retour à meilleure fortune est impossible.
Elle demande à la Cour de :
« Vu les articles 1108 et 1131 du Code civil,
Vu les Articles 1156 et 1162 du Code Civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 9 mars 2011, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande indemnitaire de la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES.
En conséquence,
Constater que l’engagement décrit par la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES et opposé à la SARL RBC et Monsieur X… est dénué de cause, et donc nul,
Constater que cet engagement, si tant est qu’il existe, est sans effet, ALAE ayant notamment abdiqué toute qualité de créancier,
Dans ces conditions,
Débouter la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES de toutes ses prétentions,
Subsidiairement,
Dire et juger que la SARL RBC ne saurait être engagée, tout au plus, qu’à proportion de la participation dans le capital de la SA LA BOULE INTEGRALE qu’elle a repris de Monsieur Z…,
Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à indemniser la SARL RBC à hauteur des condamnations prononcées, le cas échéant, contre cette dernière, compte tenu de l’abandon de créance et de l’absence de déclaration de créance, privant RBC de tout mécanisme subrogatoire,
Ordonner la compensation des sommes dues par chaque partie,
Reconventionnellement,
Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à payer à la SARL RBC la somme de 5 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à payer à la SARL RBC la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués sur son affirmation de droit. »
Selon conclusions signifiées le 28 juillet 2011, Monsieur Jean-Louis X… fait quant à lui valoir :
– que lorsque le 16 juillet 2002, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Z… s’engagent auprès des consorts Y… à racheter leur compte courant, ils en deviennent tout simplement les nouveaux propriétaires et comme tels, créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE, qu’ainsi, lorsque le 8 février 2007, le tribunal de commerce de Lyon prononce le redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES qui a depuis absorbé les engagements de Monsieur Z… aurait dû, sachant que cette dernière n’avait pas dédommagé les consorts Y…, produire sa créance entre les mains des représentants des créanciers, qu’en l’absence d’une telle production, la créance est irrémédiablement éteinte et qu’elle ne peut rien lui réclamer,
– qu’à titre infiniment subsidiaire, et quand bien même la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aurait produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE, sa demande ne pourrait prospérer compte tenu du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 26 juillet 2007 puisque la société LA BOULE INTEGRALE aurait payé aux termes du plan la somme versée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aux consorts Y…,
– que non seulement la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est éteinte, faute de production, mais que cette dernière en a fait l’abandon dans le cadre du plan de continuation arrêté le 26 juillet 2007, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne peut réclamer d’un côté ce qu’elle a abandonné de l’autre.
Il demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de Commerce de LYON le 9 mars 2011,
– Recevoir l’appel interjeté par Monsieur X… le 2 mai 2011,
– Constater que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était créancière de la société LA BOULE INTEGRALE,
Vu le redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON le 8 février 2007,
Vu l’absence de production de la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES au redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE.
Dire et juger que la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est éteinte,
A titre infiniment subsidiaire,
– Constater que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a fait abandon de son compte courant au sein de la BOULE INTEGRALE lors du plan de continuation entériné par le Tribunal de Commerce de LYON le 26 juillet 2007, .
– Dire et juger que la société ALAE CONSELS ET FINANCES n’est pas recevable en sa demande à l’égard de Monsieur X…, compte tenu du caractère incertain de sa créance,
– Condamner la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à verser à Monsieur X… la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
– Condamner également la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à verser à Monsieur X… la somme de 3000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
– Condamner également la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la sep BAUFUME SOURBE. »
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2011, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES réplique :
– qu’il existe trois engagements en paiement autonomes qui n’ont été souscrits ni par les mêmes débiteurs, ni au profit des mêmes créanciers,
1) l’engagement en paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES envers les consorts Y…,
2) l’engagement en paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES envers Monsieur Z…,
3) l’engagement en paiement de Monsieur Jean-Louis X… et de la société RBC envers la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
– que le litige porte sur ce dernier engagement, que la société RBC et Monsieur Jean-Louis X… se sont engagés à rembourser sans délai à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES toutes sommes dues aux consorts Y…, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a payé une somme de 51.802,28 aux consorts Y…, que par conséquent la société RBC et Monsieur Jean-Louis X…, conscients d’avoir contracté cette obligation en paiement très simple évoquent toutes sortes d’arguments passablement alambiqués afin de complexifier artificiellement le débat,
– que le contrat est un contrat unilatéral prévoyant une obligation en paiement assortie d’une condition suspensive,
– que la mention du défaut de paiement des consorts Y… par la société LA BOULE INTEGRALE ne peut permettre de qualifier en cautionnement l’engagement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
– que l’obligation en paiement prise par la société RBC et Monsieur X… vis-à-vis de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est unilatérale puisque la convention ne fait naître aucune obligation à la charge de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et
qu’aucune contrepartie même incertaine n’est prévue au bénéfice de la société RBC et de Monsieur X…,
– que l’obligation en paiement assortie d’une condition suspensive ne faisait naître aucune subrogation, qu’il n’y a pas subrogation de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les droits des consorts Y… pour agir contre la société RBC et Monsieur Jean-Louis X…, que la qualité de créancière de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES résulte de l’acte signé le 25 février 2005 avec la société RBC et Monsieur X…, qu’elle ne découle pas de l’engagement du 16 juillet 2002, que les consorts Y… n’ont jamais été créanciers de la société RBC et de Monsieur Jean-Louis X…, seule la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ayant cette qualité, que le droit d’agir de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne résulte pas d’une subrogation dans les droits des consorts Y… mais d’un engagement autonome souscrit à son égard par la société RBC et Monsieur Jean-Louis X…,
– que la société ALAE CONSEILS FINANCES n’est jamais devenue cessionnaire du compte courant d’associés des consorts Y… et que celui-ci n’a pas été inclus dans le compte courant d’associé ouvert au nom de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que l’engagement de payer pris par Monsieur X… et la société RBC ne leur ouvre aucun droit dans les droits inexistants de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES vis-à-vis de la société LA BOULE INTEGRALE, que de surcroît une telle subrogation ne s’apparenterait en aucun cas au compte ouvert au nom de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les livres comptables de la société LA BOULE INTEGRALE, inscrit au passif du bilan, sur lequel sont portées les sommes prêtées temporairement à la société par cet associé, que Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC ne sauraient disposer d’un droit quelconque au remboursement des sommes dues à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES en vertu de leur engagement du 25 février 2005, qui plus est sur le compte courant d’associé détenu par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les comptes de la société LA BOULE INTEGRALE, que dès lors, l’abandon de son compte courant d’associé par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est sans rapport avec le présent litige, qu’au demeurant, elle n’a pas abandonné son compte courant mais la clause de retour à meilleure fortune,
– que le redressement judiciaire et le plan de continuation dont a fait l’objet la société LA BOULE INTEGRALE est donc sans influence sur l’obligation en paiement contracté par Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC en faveur de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
– que la société RBC n’explique pas pourquoi l’engagement qu’elle a librement accepté de prendre à l’égard de la so ciété ALAE CONSEILS ET FINANCES sans limitation devrait être proportionné au montant des actions qu’elle détient dans la société LA BOULE INTEGRALE,
– que cette société invoque également la rédaction litigieuse de la convention du 25 février 2005 sans reprendre cette prétention dans son dispositif sur laquelle la cour n’aura donc pas à statuer, que l’emploi du verbe « faire sienne » est dénué d’équivoque, que l’inscription PBL au lieu de RBC ne procède que d’une faute de frappe.
Elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et fl47 du Code Civil,
Vu l’article-954-du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue de l’ article 11 du décret 2009-1524 du 09/12/2009,
Vu les pièces versées au débats,
Dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC en leur appel :
~ SUR LA QUESTION DU DEFAUT DE CAUSE POUR ABSENCE D’ALEA
Constater qu’aux termes de la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d’une part et Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC. d’autre part, ces derniers ont pris l’engagement unilatéral de rembourser à la société ALAE Conseils et Finances les sommes qu’elle serait amenée à verser aux consorts Y… ;
Constater que cette convention ne comporte aucune obligation à la charge de la société ALAE Conseils et Finances et aucune contrepartie même incertaine au bénéfice de la société RBC et Monsieur X… ;
En conséquence
Dire et juger que cette convention ne peut s’analyser en un contrat aléatoire ;
Débouter la société RBC de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour absence de cause résultant d’un défaut d’aléa.
– SUR LA QUESTION DE L’ABSENCE DE CREANCE SIGNIFIEE OU DE QUITTANCE
SUBROGATIVE
Constater que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d’une part et Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC d’autre part confère à la société ALAE Conseils et Finances la qualité de créancière de la société RBC et Monsieur X… ;
Constater que la qualité de créancière de la société ALAE Conseils et Finances vis-à-vis de la société RBC et Monsieur X… ne lui vient pas d’un tiers ;
En conséquence
Dire et juger sans objet et hors de propos les développements de la société RBC sur la production d’une cession de créance signifiée ou d’une quittance subrogative.
– SUR LA QUESTION DE L’INFLUENCE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LA SOCIETE LA BOULE INTEGRALE SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPELANTS
Constater que la société ALAE Conseils et Finances ne dispose d’aucun recours subrogatoire dans les droits des consorts Y… à l’encontre de la société LA BOULE INTEGRALE et donc d’aucune créance l’encontre de la société LA BOULE INTEGRALE;
Constater que Monsieur Jean-Louis X… et la-société RBC ne sont pas tenus avec
d’autres ou pour d’autres au remboursement de la société ALAE Conseils et Finances des sommes que celle-ci a versé aux consorts Y… ;
Constater que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d’une part et Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC d’autre part ne prévoit aucune subrogation au profit de la société RBC et Monsieur X…;
En conséquence
Dire et juger que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils -et Finances d’une part et Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC d’autre part ne permet aucune subrogation à l’encontre de la société LA BOULE INTEGRALE au profit de la société RBC et Monsieur X… ;
Dire et juger sans influence sur les droits et obligations de Monsieur Jean-Louis X… et de la société RBC la question de l’abandon de son compte courant par la société ALAE Conseils et Finances et celle de la production d’une prétendue créance entre les mains du représentant des créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE;
Débouter Monsieur Jean-Louis X… de sa demande tendant à voir dire et juger éteinte la créance de la société ALAE Conseils et Finances;
Débouter Monsieur Jean-Louis X… de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable comme incertain la créance de la société ALAE Conseils et Finances;
Débouter la société RBC de sa demande tendant à voir débouter la société ALAE Conseils et Finances au motif qu’elle aurait « abdiqué de toute qualité de créancier» ;
Débouter la société RBC de sa demande d’indemnisation à hauteur des condamnations prononcées.
– SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE RBC DE LIMITATION DE SON
OBLIGATION A HAUTEUR DE SES DROITS DANS LA SOCIETE LA BOULE INTEGRALE.
Constater que la demande de la société RBC ne repose sur aucun argument ou élément contractuel;
En conséquence
Débouter la société RBC de sa demande.
– SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE PRESENTEES PARLES APPELANTS
Constater que la société ALAE Conseils et Finances réclame purement et simplement le respect par Monsieur Jean-Louis X… et de la société RBC des obligations contractuelles qu’ils ont souscrites à son égard;
En conséquence
Débouter Monsieur Jean-Louis X… et de la société RBC de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
– SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ALAE CONSEILS ET FINANCES
Constater qu’aux termes de la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d’une part et Monsieur Jean-Louis X… et la société RBC d’autre part, ces derniers ont pris l’engagement de rembourser à la société ALAE Conseils et Finances les sommes qu’elle serait amenée à verser aux consorts Y… ;
Constater que la société ALAE Conseils et Finances a été amenée à verser aux consorts Y… la somme de 51802,28 euros ;
En conséquence.
– Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 mars 2011 en ce qu’il a:
Condamné solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X… à payer à la société ALAE Conseils et Finances la somme de 51.802.28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 date de la mise en demeure;
– Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 mars 2011 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société ALAE Conseils et Finances
Et statuant de nouveau:
Constater que la société RBC et Monsieur Jean-Louis X… ont opposé à la société ALAE Conseils et Finances une résistance au paiement abusive;
En conséquence.
Condamner solidairement la société RB C et Monsieur Jean-Louis X… à payer à la société ALAE Conseils et Finances la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Enfin
Condamner solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X… au paiement d’une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X… aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que Maître de FOURCROY avoué, bénéficiera de la faculté de recouvrer directement les débours et émoluments exposés en cause d’appel, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2012.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que les consorts Y… ont cédé à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et à Monsieur Claude Z… les actions qu’ils détenaient dans la société LA BOULE INTEGRALE ;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2002, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Claude Z… se sont obligés conjointement et solidairement à rembourser aux consorts Y… la somme globale de 137.005,73 en cinq échéances annuelles égales de 27.401,14 , sans intérêt, à compter du 16 juillet 2003 pour la première libération, et d’année en année à date anniversaire pour les autres libérations, la dernière intervenant le 16 juillet 2007 ;
Attendu que suivant acte du 25 février 2005, Monsieur Claude Z… agissant tant à titre personnel que pour le titre de Monsieur Thomas Z… dont il se portait fort a cédé à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES :
– les 4999 actions qu’il détenait dans le capital de la société LA BOULE INTEGRALE,
– l’action que détenait Monsieur Thomas Z… dans ce même capital,
lequel capital était composé de 10000 actions dont 4999 appartenaient déjà à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et une à Madame Andrée B…,
– son compte courant dans la société LA BOULE INTEGRALE arrêté à la date du 31 décembre 2004 à la somme de 173.000 compte tenu de deux abandons successifs partiels opérés en décembre 2003 à hauteur de 61.500 et en décembre 2004 à hauteur de 228.000 avec clause de retour à meilleure fortune,
– le bénéfice d’un droit de retour à meilleur fortune qu’il détenait au titre des deux abandons de compte courant susvisés ;
Attendu que cet acte qui comportait une clause de garantie d’actif et de passif et un engagement de Messieurs Claude et Thomas Z… de démissionner de leurs fonctions d’administrateur et de Président Directeur Général, comportait par ailleurs une stipulation relative au remboursement de Messieurs Y… ;
Attendu qu’il était stipulé à cet égard :
« V1 Aux termes d’une convention en date du 16 juillet 202, Monsieur Claude Z… et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, actionnaires de la SA LA BOULE INTEGRALE se sont obligés conjointement et solidairement à rembourser aux consorts Y… les comptes courants qu’ils détenaient dans cette société, soit la somme initiale de CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES (137.005,73 ) en cinq échéances annuelles de VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT UN EUROS QUATORZE CENTIMES (27.401,14 ), sans intérêts, à compter du 16 juillet 2002 pour la première libération et d’année en année à date anniversaire pour les autres libérations, la dernière intervenant le 16 juillet 2007.
V2. Au 31 décembre 2004, les comptes courants restant dus s’élevaient à la somme totale de QUATRE VINGT DEUX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (82.203,45 ) inscrits au nom de :
Monsieur Henri Y… pour 33.703,41
Monsieur Patrice Y… pour 33.703,41
Monsieur Christian Y… pour 14.796,63
82.203,45
V3………..
V4 De convention expresse, la Société ALAE CONSEILS ET FINANCES s’engage à l’égard de Monsieur Claude Z…, à faire