Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que M. X…, engagé le 18 octobre 2000 par la société Aquitaine express en qualité de chauffeur, dont le contrat de travail a été repris en 2002 par la société Transports Y…, a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2006 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société SSTD, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et, subsidiairement, que la société Transports Y… avait failli à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale le 7 août 2006 de diverses demandes ; que les sociétés SSTD et Transports Y… ont été placées en liquidation judiciaire respectivement les 8 novembre et 5 décembre 2006 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant, d’une part, à la communication du livre d’entrées et de sorties du personnel des sociétés Transports Y… et SSTD et de l’accord du 5 septembre 2005 conclu entre ces deux sociétés, d’autre part, à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés d’une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que la charge et le risque de la preuve du transfert d’une entité économique autonome ne peut incomber exclusivement au salarié lequel-contrairement aux entreprises concernées-n’est pas en mesure de disposer de l’intégralité des pièces permettant de justifier de ce transfert ; que M. X… avait produit de nombreuses pièces, éléments et documents constituant à tout le moins un faisceau d’indices du transfert de l’activité de transporteur de la société Y… à la société SSTD, tout en demandant à la cour d’appel d’enjoindre aux deux sociétés de communiquer certaines pièces ; que la cour d’appel, qui a rejeté l’intégralité des demandes de M. X… en considérant que la charge et le risque de la preuve du transfert au sens de l’article L 1224-1 du code du travail lui incombaient exclusivement et en se fondant sur l’insuffisance des preuves qu’il apportait tout en lui refusant l’accès aux pièces dont il demandait la production, a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ que M. X… avait notamment communiqué les statuts et les extraits K Bis des deux sociétés attestant qu’elles avaient le même objet social, la même activité et des associés communs, des copies de cartes grises et une facture attestant que la société Transport Y… avait cédé ses camions à la société SSTD, des pièces attestant des liens et de la confusion des intérêts entre les deux sociétés (bon pour accord concernant les congés payés signé par M. Y… qui assurait la direction effective de la société SSTD tout en étant gérant de la société Y… ; justificatif du règlement de l’assurance d’un camion de la société SSTD par la société Y… et de l’utilisation de ce camion par M. X…, salarié de la société Y…), ainsi que des pièces attestant de la signature de contrats de travail pour six salariés qui étaient initialement salariés de la société Transport Y… et de la signature d’un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés (bulletin de salaire et état des actes accomplis pour le compte de la société en formation SSTD) ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que quatre salariés de la société Transport Y… en avaient démissionné et avaient créé la société SSTD avec M. Y…, dans laquelle ils se sont retrouvés associés et qu’un pacte d’associés signé en septembre 2005 prévoyait l’achat par la société SSTD du fonds de commerce de la société Transport Y… ; qu’en s’abstenant d’examiner les autres pièces produites par M. X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) ;
3°/ que M. X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la cour d’appel a affirmé qu’il n’y avait « pas eu transfert de l’activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu’en affirmant que l’activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ;
4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la cour d’appel, qui a considéré qu’il incombait à M. X… d’établir que l’activité de transport n’avait pas été supprimée mais transférée, lui a fait supporter exclusivement la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l’article L 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;
5°/ que M. X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la cour d’appel a affirmé qu’il n’y avait « pas eu transfert de l’activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu’en affirmant que l’activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ;
6°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la cour d’appel, qui a considéré qu’il incombait à M. X… d’établir que l’activité de transport n’avait pas été supprimée mais transférée, lui a fait supporter exclusivement la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l’article L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;
7°/ que dans les groupes de sociétés, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée ; que M. X… avait démontré l’existence de liens entre les deux sociétés en faisant notamment valoir que M. Y…, gérant de droit de la société Y…, assurait la direction effective de la société SSTD, que la société SSTD avait été créée par certains associés de la société Transport Y…, que les deux sociétés, situées dans la même ville, avaient le même activité et que plusieurs salariés de la société Transport Y… avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y… ; qu’en ne recherchant pas si l’existence d’un groupe d’entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ;
8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s’entend de l’ensemble formé par les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X… avait démontré l’existence de liens entre les deux sociétés en faisant notamment valoir que M. Y…, gérant de droit de la société Y…, assurait la direction effective de la société SSTD, que la société SSTD avait été créée par certains associés de la société Transport Y…, que les deux sociétés, situées dans la même ville, avaient le même activité et que plusieurs salariés de la société Transport Y… avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y… ; qu’en ne recherchant pas si l’existence d’un groupe d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ne résultait pas de ces éléments, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle avait décidé d’écarter, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles d’administration de la preuve, que ni le transfert d’une entité économique autonome de la société Y… à la société SSTD ni l’existence d’un groupe d’entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel n’étaient établis ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X… tendant à obtenir la communication d’une part du livre d’entrées et de sorties du personnel de la Sarl Transports Y… et de la Sarl SSTD et d’autre part de l’accord du 5 septembre 2005 entre les deux sociétés, voir dire et juger que la SARL Transports Y… et la Sarl SSTD ont violé l’article L 1224-1 du Code du Travail, obtenir l’indemnisation du préjudice subi, voir dire que devra apparaître au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y… et de la Sarl SSTD la somme de 29. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, voir déclarer l’arrêt opposable au CGEA et d’avoir condamné Monsieur X… aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 30 janvier 2006 qui détermine la cause du licenciement économique de M. X… indique que cette cause est la suivante : « Malgré les efforts de chacun, (la société Transport Y…) n’a pas été en mesure de compenser les pertes nées du faible volume d’activité des deux premiers mois de l’année 2005 et de l’accroissement des charges sur l’année. Par ailleurs, les comptes prévisionnels pour 2006 laissent apparaître que la situation est irrémédiablement compromise en l’état. La perte d’exploitation pour l’année 2005 est estimée à ce jour à plus de 27 000 euros, soit trois fois plus que l’année dernière, et les fonds propres ne se situeraient qu’à 20 000 euros environ, après l’augmentation de capital de juin 2005. Pour 2006, la perte d’exploitation prévisionnelle avoisinerait les 10 000 euros. Afin d’éviter la cessation de paiement et l’arrêt d’activité de la société, il est indispensable de la restructurer et de procéder à la suppression de la totalité de l’activité de transporteur en ne conservant que celle de commissionnaire en transport. Les difficultés économiques rencontrées et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société nous contraignent donc à cesser l’activité de transporteur, ce qui a comme conséquence la suppression de votre poste de travail et de votre emploi. Nous avons procédé à une recherche active de reclassement tant en interne, où la suppression de la totalité des postes de chauffeurs-livreurs ne permet pas ce type de reclassement, qu’en externe, où nous avons interrogé des entreprises pouvant avoir besoin de vos compétences, à savoir : la société Benito à Lormont le 3 janvier 2006, la société Pad à Saint-Loubès le 3 janvier 2006, la société BMS à Eysines le 3 janvier 2006, la société Cooljet à Bègles le 3 janvier 2006, la société Cirma à Ambarès le 3 janvier 2006. Les réponses que nous avons reçues à ce jour sont toutes défavorables, mais nous ne manquerons pas de vous informer de toute réponse favorable que nous recevrions. En conséquence, et conformément aux termes de notre entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour raisons économiques dans le cadre de l’article L. 321-1 du code du travail » ; sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail : les contrats de travail sont maintenus et transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsqu’il y a transfert d’une entité économique autonome, celle-ci devant s’entendre d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; dès lors que cette activité est exercée par une entité économique autonome, il importe peu que l’activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire ; il appartient au salarié qui se prévaut de ces dispositions de démontrer que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies pour en bénéficier ; pour solliciter la condamnation solidaire de la société Transport Y… et de la société SSTD à l’indemniser de son préjudice résultant de son licenciement économique, M. X… affirme que l’activité de transport de la première a été transférée à la seconde et qu’il devait donc bénéficier de ce transfert comme les autres salariés transférés ; cependant, en justifiant, par les pièces qu’il produit, que quatre salariés de la société Transport Y… en ont démissionné et ont créé la société SSTD avec M. Mathieu Y…, dans laquelle ils se sont retrouvés associés, il ne démontre pas que la société SSTD a repris les contrats de travail signés avec la société Transport Y… ; il se prévaut aussi du » pacte d’associés « , signé entre les cinq associés de la société SSTD le 5 septembre 2005, qui stipule que cette société « a pour objet principal la prise en location-gérance ou l’exploitation directe de fonds artisanal de transport de marchandises » et qui prévoit une clause de gestion mentionnant « l’engagement d’achat du fonds de commerce de la société Transport Y… : il est convenu entre les associés que le but poursuivi par la société est le rachat au 1erjanvier 2009 du fonds de commerce de la société Transport Y… à un prix pré-déterminé de 300 000 euros selon l’accord du 5 septembre 2005 conclu avec ladite société. Les bénéfices réalisés au cours des prochaines années ne seront pas distribués, sauf accord de plus de 75 % des associés » ; cependant, ce pacte, qui ne prévoyait le rachat du fonds de commerce de la société Transport Y… qu’au 1er janvier 2009, ne suffit pas à démontrer qu’au moment du licenciement de M. X…, la société SSTD avait repris l’activité de transport de la société Transport Y… ; il en résulte au contraire qu’il était sans incidence sur le licenciement survenu le 30 janvier 2006 ; enfin, s’il lui semble qu’il a été conclu une convention de sous-traitance entre les sociétés SSTD et Transport Y…, il ne le démontre pas comme il ne démontre pas que l’activité de transport a été transférée à la société SSTD avec certains salariés et les véhicules, même si les objets sociaux des deux sociétés sont peut-être similaires ; dès lors, et les autres allégations étant sans effet sur l’éventuelle application de l’article L. 1224-1, M. X…, qui ne démontre pas l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, ne justifie d’aucun transfert d’entité économique autonome entre la société Transport Y… et la société SSTD au sens de cet article, susceptible de permettre l’application de cet article, mais seulement les difficultés économiques de la société Transport Y… ; sur la motivation erronée de la lettre de licenciement : M. X… soutient que la motivation de la lettre de licenciement est erronée car, selon lui, il n’y a pas eu suppression mais transfert de la totalité de l’activité de transporteur à la société SSTD ; cependant ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas eu transfert de l’activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité ; en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production du livre d’entrées et de sorties du personnel des sociétés Transport Y… et SSTD ni l e protocole d’accord du 5 septembre 2005, la cour estime que le conseil de prud’hommes a justement estimé que le licenciement pour motif économique dont avait fait l’objet M. X… avait cause réelle et sérieuse et que sa demande devait être rejetée ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur la violation de l’article L 122-12 du Code du Travail devenu l’article L 1224-1 du Code du Travail ; l’article 1224-1 du Code du Travail stipule que lorsque survient une modification dans la situation juridique de 1’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; pour trouver application il faut l’existence d’une entité économique autonome, le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entreprise ; les juges du fond se doivent de rechercher si l’activité transférée constitue une entité suffisamment distincte, dotée de moyens propres pour être qualifiée d’entité économique autonome ; les actionnaires de la Société TRANSPORTS Y… sont différents des actionnaires de la Société SSTD à quatre exceptions près sur une douzaine d’associés par entreprise, l’adresse des sièges sociaux est différente et les gérants sont différents, ce qui prouve qu’il s’agit de deux entités économiques distinctes ; le gérant de la Société TRANSPORTS Y… n’est ni gérant ni actionnaire de la Société SSTD ; des salariés démissionnaires d’une société peuvent librement décider de s’associer dans une autre société du même secteur économique sans que ce fait entraîne ipso facto le transfert de l’activité de la première Société vers la seconde et l’application de l’article L1224-1 du Code du Travail vis à vis des autres salariés de la première entreprise ; le pacte d’actionnaire de la Société SSTD prévoyait en son article 1 paragraphe 1 le rachat du fonds de commerce de Société TRANSPORTS Y… au 1er janvier 2009 ce qui prouve qu’en janvier 2006 lors du licenciement de M. X… ce transfert n’avait pas eu lieu ; le fait de décider dans le pacte d’actionnaire que » les bénéfices réalisés ne seront pas distribués… afin de faciliter cette transaction » ne prouve pas une reprise du fond de commerce de la société TRANSPORT Y… par la société SSTD en attendant de l’acheter ; le simple fait d’acheter des véhicules ne prouve nullement le transfert d’un fonds de commerce ou d’une entité économique autonome ; il est assez difficile pour le demandeur de soutenir que la Société SSTD a repris l’activité économique de la Société TRANSPORTS Y… en demandant l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail et d’écrire en 8 de ses conclusions que « la Société TRANSPORTS Y… vient de reprendre l’activité de la Société SSTD après la liquidation judiciaire » ; même si le Conseil comprend que le demandeur ne fait pas mention des mêmes périodes, il se demande quel intérêt aurait eu la société TRANSPORTS Y… à céder gratuitement sa branche transport à la société SSTD pour la reprendre après la liquidation judiciaire de cette société ; en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartenait à M. X… de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; M. X… ne prouve nullement qu’il y ait eu transfert de l’activité transport comme il l’affirme ; en conséquence, le Conseil juge que l’article L 1224-1 du Code du Travail ne doit pas s’appliquer entre la société TRANSPORTS Y… et la société SSTD puisqu’il n’y eu aucun transfert de l’activité transport entre les deux entités économiques ; il apparaît nettement à la lecture du bilan de la Société TRANSPORTS Y… que les salaires ont fortement baissé après les licenciements économiques et que ce fait prouve que les salariés licenciés n’ont pas été remplacés ; la Société SSTD est une entité économique et juridique parfaitement distincte de la Société TRANSPORTS Y…, les deux sociétés ne font pas partie du même groupe et il n’y a pas lieu à application de l’article L 1224 1 du code du travail même si une partie des salariés de la Société TRANSPORTS Y… sont associés de la Société SSTD et y travaillent maintenant ; en conséquence le Conseil juge que la production de ces documents n’éclairerait pas les débats ; sur la production de l’accord en date du 5 septembre 2005 entre les deux Sociétés : il est clairement indiqué en page 3 paragraphe 1 du pacte d’actionnaires de la Société SSTD que l’accord du 5 septembre 2005 avec la Société TRANSPORTS Y… concerne le rachat du fonds de commerce de la société Y… au prix de 300 000. 00 au 1er janvier 2009 ; en conséquence le Conseil juge que la production de ce document n’éclairerait pas les débats ;
ALORS QUE la charge et le risque de la preuve du transfert d’une entité économique autonome ne peut incomber exclusivement au salarié lequel-contrairement aux entreprises concernées-n’est pas en mesure de disposer de l’intégralité des pièces permettant de justifier de ce transfert ; que Monsieur X… avait produit de nombreuses pièces, éléments et documents constituant à tout le moins un faisceau d’indices du transfert de l’activité de transporteur de la société Y… à la société SSTD, tout en demandant à la Cour d’appel d’enjoindre aux deux sociétés de communiquer certaines pièces ; que la Cour d’appel, qui a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur X… en considérant que la charge et le risque de la preuve du transfert au sens de l’article L 1224-1 du Code du Travail lui incombaient exclusivement et en se fondant sur l’insuffisance des preuves qu’il apportait tout en lui refusant l’accès aux pièces dont il demandait la production, a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
ALORS QUE Monsieur X… avait notamment communiqué les statuts et les extraits KBIS des deux sociétés attestant qu’elles avaient le même objet social, la même activité et des associés communs, des copies de cartes grises et une facture attestant que la société Transport Y… avait cédé ses camions à la société SSTD, des pièces attestant des liens et de la confusion des intérêts entre les deux sociétés (bon pour accord concernant les congés payés signé par Monsieur Patrick Y… qui assurait la direction effective de la sté SSTD tout en étant gérant de la sté Y… ; justificatif du règlement de l’assurance d’un camion de la sté SSTD par la sté Y… et de l’utilisation de ce camion par Monsieur X…, salarié de la sté Y…), ainsi que des pièces attestant de la signature de contrats de travail pour six salariés qui étaient initialement salariés de la SARL Transport Y… et de la signature d’un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés (bulletin de salaire et état des actes accomplis pour le compte de la société en formation SSTD) ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que quatre salariés de la société Transport Y… en avaient démissionné et avaient créé la société SSTD avec Monsieur Mathieu Y…, dans laquelle ils se sont retrouvés associés et qu’un pacte d’associés signé en septembre 2005 prévoyait l’achat par la société SSTD du fonds de commerce de la société Transport Y… ; qu’en s’abstenant d’examiner les autres pièces produites par Monsieur X…, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L 1224-1 du Code du Travail (anciennement L 122-12 alinéa 2) ;
ALORS QUE Monsieur X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la Cour d’appel a affirmé qu’il n’y avait « pas eu transfert de l’activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu’en affirmant que l’activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de Monsieur X…, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L 1224-1, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-12 alinéa 2, L 122-14-2 et L 122-14-3) ;
ALORS QUE la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que Monsieur X… a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas eu cessation de l’activité de transporteur de la société Y… mais transfert de cette activité à la société SSTD ; que la Cour d’appel, qui a considéré qu’il incombait à Monsieur X… d’établir que l’activité de transport n’avait pas été supprimée mais transférée, lui a fait supporter exclusivement la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l’article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3).
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X… tendant à obtenir la communication d’une part du livre d’entrées et de sorties du personnel de la Sarl Transports Y… et de la Sarl SSTD et d’autre part de l’accord du 5 septembre 2005 entre les deux sociétés, voir dire et juger irrégulier et abusif le licenciement subi par Monsieur X…, voir dire que devra apparaître au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Transports Y… et de la Sarl SSTD la somme de 29. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, voir déclarer l’arrêt opposable au CGEA et d’avoir condamné Monsieur X… aux dépens ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QUE M. X… soutient que la motivation de la lettre de licenciement est erronée car, selon lui, il n’y a pas eu suppression mais transfert de la totalité de l’activité de transporteur à la société SSTD et la société Transport Y… n’avait aucune difficulté financière ; cependant, tout d’abord, ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas eu transfert de l’activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité ; ensuite, au vu des documents comptables produits aux débats, la cour constate que la société Transport Y…, après qu’un bénéfice de 1 839 euros ait été dégagé à la fin de l’exercice 2003, a subi ensuite chaque année des pertes, 9 735 euros en 2004, puis 18 736 euros en 2005 et 9 017 euros en fin d’année 2006 ; l’augmentation du chiffre d’affaires ne démontre pas la prospérité de l’entreprise et les achats de prestations de services, plus importants en 2005 qu’en 2004, ne suffisent pas à expliquer les mauvais résultats enregistrés sur plusieurs années ; M. X… ne peut donc soutenir que la société Transport Y… ne connaissait aucune difficulté financière ; en outre, si les difficultés économiques s’apprécient dans le cadre de l’entreprise et, le cas échéant, dans le secteur d’activité du groupe, M. X… ne justifie pas que la société Transport Y… ait fait partie d’un groupe de sociétés, et encore moins d’un groupe dont ferait également partie la société SSTD ; enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’annonce d’un recrutement de chauffeur neuf mois après la suppression du poste de M. X…, et 15 jours avant la mise en liquidation judiciaire de la société Transport Y… ; dès lors, la société démontre que ses difficultés économiques étaient réelles et sérieuses et ne tenaient pas à la faute ni à la légèreté blâmable de l’employeur et que ces difficultés rendaient nécessaire la suppression du poste de M. X… ;
Et AUX MOTIFS QUE sur le défaut de reclassement lors du licenciement par la société Transport Y… : M. X… formule ce reproche à rencontre de la seule société Transport Y… et seulement pour ne pas avoir tenté ce reclassement dans le groupe de sociétés dont elle faisait partie, y inclus la société SSTD ; cependant, M. X… ne démontre pas que la société Transport Y… ait fait partie d’un groupe de sociétés et encore moins qu’entre elle et la société SSTD, il y ait eu des possibilités de permutation de personnel démontrant l’existence d’un groupe dont elles auraient fait partie l’une et l’autre ; dès lors, les arguments qu’il allègue sur la recherche, inexistante ou tardive, de reclassement à son profit auprès de la société SSTD, doivent être écartés ; en outre, à défaut de justifier que la société faisait partie d’un groupe, il ne démontre que la société ait failli à son obligation à son égard en ne contactant que cinq sociétés ; par ailleurs, puisque les motifs qui fondent le licenciement sont exclusivement ceux qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, c’est en vain qu’il critique la production par la société Transport Y… de deux avertissements prononcés à son encontre, mais non mentionnés dans cette lettre ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’article L 1233-4 du Code du Travail stipule que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; il s’agit en l’espèce d’une obligation de moyen renforcée ; préalablement au licenciement de M. X… son employeur a écrit à au moins six entreprises de transport pour rechercher un reclassement ; six entreprises ont répondu et le Conseil a bien vérifié que les écritures sur ces réponses n’étaient pas semblables ; même si la Société SSTD a été contactée postérieurement au licenciement, cette Société ne faisant pas partie du même groupe que la Société TRANSPORTS Y… et étant juridiquement distincte, cette dernière ne devait pas obligatoirement être contactée ; un reclassement en interne n’était pas possible ; en conséquence le Conseil juge que la Société TRANSPORTS Y… a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement avant le licenciement économique de M. X… ; sur la motivation erronée de la lettre de licenciement ; la lettre de licenciement indique des pertes d’exploitation pour 2004, 2005 et 2006 pour justifier le licenciement économique de M. X… ; en conséquence le Conseil a examiné les bilans de ces années ; le résultat d’exploitation de 2004 était de moins 6119 et de moins 50 758 en 2005 ; même si ce résultat catastrophique est principalement dû à la forte augmentation des autres achats et charges externes et en particulier du poste achat de prestations de service, il n’en demeure pas moins que ces postes de charges sont réels, admis par la législation fiscale et que la situation se dégradait fortement fin 2005 ; en 2006 malgré les licenciements économiques en début d’année dont celui de M. X… qui ont permis une baisse des postes salaires et traitement de 98899 , le résultat d’exploitation était toujours déficitaire de 2499 et donc que la situation aurait été encore plus catastrophique si ces licenciements n’avaient pas eu lieu ; même si le chiffre d’affaires était en augmentation il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et résultats ; la situation économique loin d’être temporairement obérée était structurellement déficitaire avant les licenciements é