Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 2007, 06-14.319, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 2007, 06-14.319, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu’à la suite de la défaillance de la société Groupement privé de gestion (GPG), dont M. X…, actionnaire majoritaire, était le dirigeant, les parties, la société GPG, M. X… et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont entrepris des négociations ayant abouti à une transaction conclue le 13 janvier 1995 ;

que, soutenant avoir été mal conseillés par l’avocat, Mme Y…, membre depuis le 21 décembre 1994 de la SCP Tchekhoff, Pochet et associés (la SCP), les assistant, la société GPG, la société Groupement financier (GPF), qui participait également à la transaction, et M. X… ont recherché la responsabilité professionnelle de Mme Y… et de la SCP ; qu’ils ont été déboutés de leur action ;

Attendu que pour rejeter l’exception de sursis à statuer que lui présentait la société GPG, l’arrêt retient que rien dans l’arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne justifie la demande qui lui était présentée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont elle était saisie, alors que l’information préparatoire, dont la poursuite était ordonnée par la chambre de l’instruction, porte sur les circonstances ayant présidé à la signature du « protocole d’accord » du 13 janvier 1995, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de Mme Y…, de la SCP Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, de la société MMA et de la société AON ; les condamne, ensemble, à payer aux sociétés GPG, GPF et à M. X…, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


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