Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Yves X…, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 20 août 2013, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, de discrimination à raison du handicap, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 225-1 et 225-2 du code pénal, 591 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 26 mars 2013 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Perpignan du chef du délit de discrimination à raison du handicap ;
« aux motifs que sur les faits de discrimination, il convient de relever que le contrat de travail conclu le 10 décembre 2001, ne comportait aucune référence à l’aménagement du poste ; que M.Yves X… en tant qu’actionnaire de la société était en droit de demander des investissements en ce sens et qu’il a d’ailleurs directement participé à l’élaboration du dossier AGEFIPH courant 2002, après signature du contrat de travail, et que la convention AGEFIPH signée le 20 août 2002 (D129 pièce 2) prévoyait une fin d’exécution au plus tard le 4 août 2003 ;
qu’il sera constaté qu’outre la rampe mise en place en juin 2003 dont l’existence est admise par courrier du 30 septembre 2004 adressé par M. X… au contrôleur du travail (D129 pièce 5), M. X… a admis lors de son audition le 22 février 2012 par le magistrat instructeur (D135) que des toilettes adaptées aux personnes handicapées existaient à l’ouverture du circuit en avril 2001 ainsi que l’avait affirmé M. Christian Y… (D130) et qu’il y accédait plus facilement qu’à son bureau. S’il est avéré que la convention conclue entre la société Puissance Kart et l’AGEFIPH a été résiliée par le jugement en date du 16 avril 2007 (D132) aux motifs énoncés que la société Puissance Kart n’avait pas transmis la facture modulaire et reconnu avoir effectué des aménagements différents, l’information n’a cependant pas permis de caractériser des charges suffisantes d’une discrimination à raison du handicap à l’égard de M. X…, des travaux ayant été réalisés avant l’expiration du délai prévu par la convention AGEFIPH permettant l’exécution du contrat de travail, même si M. X… ne disposait pas d’un bureau à usage exclusif ;
« 1°) alors que, pour réfuter l’existence du délit de discrimination à raison du handicap, le juge pénal doit constater l’absence de réunion des éléments constitutifs d’un tel délit ; qu’en se contentant d’affirmer péremptoirement que l’information n’a pas permis de caractériser les charges suffisantes d’une discrimination à raison du handicap à l’égard de M. X… au motif que des travaux auraient été réalisés par l’employeur avant l’expiration du délai prévu par la convention AGEFIPH permettant l’exécution du contrat de travail sans faire aucune allusion aux éléments constitutifs du délit de discrimination à raison du handicap, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en se contentant d’affirmer péremptoirement que des travaux permettant l’exécution du contrat de travail avaient été réalisés avant l’expiration du délai prévu par la convention AGEFIPH après avoir simplement constaté qu’une rampe permettant l’accès du fauteuil roulant de M. X… à son lieu de travail avait été installée en juin 2003, la chambre de l’instruction n’a pas suffisamment caractérisé l’aménagement du poste de travail de celui-ci et a privé sa décision de base légale ;
« 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en affirmant que M. X… avait admis lors de son audition le 22 février 2012 par le magistrat instructeur que des toilettes adaptées aux personnes handicapées existaient à l’ouverture du circuit en avril 2001 tout en ayant précédemment constaté que lors de cette audition, M. X… avait simplement affirmé « que les toilettes se trouvaient dans un algéco et servaient à tout le monde et qu’il y accédait plus facilement qu’à son bureau », la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation des textes susvisés » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00739