Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1978, 77-10.993, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1978, 77-10.993, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE QUE IACOPUCCI ET DAME X… SONT PORTEURS D’ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION LE SAINT MICHEL, LEUR DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT ET QUE LA GERANCE DE L’IMMEUBLE ETAIT CONFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSORTIUM IMMOBILIER DE GERANCE ;

QUE LE CONSORTIUM IMMOBILIER A RECLAME A LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL PAIEMENT DE CHARGE ARRIEREES RELATIVES AU LOGEMENT DE IACOPUCCI ET DE DAME X…, ET QUE CEUX-CI ONT ETE APPELES EN GARANTIE PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET DE N’AVOIR PAS MENTIONNE QUE LA PROCEDURE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE CE DERNIER DEVRAIT AVOIR COMMUNICATION POUR TOUTES LES SOCIETES DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE N’ETANT PAS RELATIVE A LA RESPONSABILITE DE DIRIGEANTS SOCIAUX, NE RENTRAIT DANS AUCUN DES CAS POUR LESQUELS L’ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRESCRIT LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE L’ACTION CIVILE ET L’ACTION PENALE MISES EN MOUVEMENT SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR IACOPUCCI ET DAME X… CONTRE LE GERANT DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL ETAIENT RELATIVES A LA GESTION DE LA SOCIETE ET QUE PAR SUITE LA DECISION A INTERVENIR AU PENAL AURAIT ETE DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE CREANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE ET DE SES ACTIONNAIRES, CREANCE QUI DEVAIT SE COMPENSER AVEC LES SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE AUX DITS ACTIONNAIRES, CE QUI AURAIT EXERCE UNE INFLUENCE CERTAINE SUR L’ACTION CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU’IL N’Y AVAIT PAS IDENTITE D’OBJET DE L’ACTION PENALE EXERCEE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX AVEC L’ACTION CIVILE TENDANT AU RECOUVREMENT DE CHARGES DE COPROPRIETE, ENONCE QUE L’EVENTUALITE D’UNE COMPENSATION APPARAISSAIT SOIT TROP HYPOTHETIQUE EN RAISON DU CARACTERE TRES INCERTAIN DE LA CREANCE SOIT INEXISTANTE EN RAISON DE CE QUE L’ACTION PENALE SE DEFINIT EN UNE ACTION SOCIALE UT SINGULI SUSCEPTIBLE DE FAIRE NAITRE UNE CREANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE ET CERTES AUSSI A CELUI DES PLAIGNANTS MAIS A L’ENCONTRE NON PAS DE LA SOCIETE MAIS DES PERSONNES PHYSIQUES AUTEURS DE L’INFRACTION ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1976, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x