Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, Président du conseil d’administration et actionnaire majoritaire de la société Sorelec à compter de 1996 a cédé l’intégralité de ses parts à la société Electrification générale en 1991 ;
que celle-ci ayant absorbé la société Sorelec le 31 décembre 1994, l’a alors engagé en qualité de directeur ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que pour évaluer le montant de l’indemnité de licenciement en fonction d’une ancienneté de treize années, l’arrêt retient que les pièces de l’employeur et notamment le certificat de travail du 24 septembre 1999 et l’attestation Assedic du 25 septembre 1999, démontrent la continuité de l’emploi de directeur exercé par le salarié dans l’entreprise à compter du 30 juin 1986 ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever d’élément propre à établir que l’intéressé exerçait dans la société Sorelec, avant la fin de son mandat social, des fonctions techniques distinctes de ce mandat, dans un état de subordination envers la société qu’il dirigeait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu une ancienneté de treize années, l’arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.