Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 1977, 75-15.760, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 1977, 75-15.760, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1975) D’AVOIR, D’UNE PART, CONFIRME L’ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR AU PRINCIPAL ET DIT N’Y AVOIR LIEU AU CHANGEMENT DE L., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE ANONYME LE PLASTIQUE MEDICAL (LPM) ET, D’AUTRE PART, DECLARE, PAR SUBSTITUTION A CE DISPOSITIF, N’Y AVOIR LIEU A REFERE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN REMPLACEMENT DUDIT L., ALORS, SELON LE POURVOI, QU’EN PREMIER LIEU, UNE TELLE SUBSTITUTION DU DISPOSITIF EST CONTRADICTOIRE AVEC LA CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE ET NE SE TROUVE AU SURPLUS JUSTIFIEE PAR AUCUN MOTIF ;

QU’EN SECOND LIEU, SI L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE LPM NE POUVAIT SE TENIR FAUTE DE QUORUM A LA SUITE D’UNE PREMIERE CONVOCATION, IL INCOMBAIT A L., QUI NE L’AVAIT PAS FAIT, DE PROCEDER A UNE NOUVELLE CONVOCATION PERMETTANT ALORS UNE DELIBERATION SANS QUORUM CONFORMEMENT A L’ARTICLE 155 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUE LA MESENTENTE GRAVE QUE LA COUR D’APPEL A CONSTATEE ENTRE P. ET DAME X…, PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, SUFFISAIT, AUX TERMES D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, A JUSTIFIER LA DESIGNATION EN REFERE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE OU SON REMPLACEMENT, ET QUE LA POSSIBILITE DONNEE AUX ACTIONNAIRES DE PROVOQUER CETTE DESIGNATION EST SANS RAPPORT AVEC L’HYPOTHESE ENVISAGEE A L’ARTICLE 226 DE LA LOI PRECITEE ;

MAIS ATTENDU QUE SAISIE DE L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU 13 MAI 1974 QUI AVAIT REJETE UNE DEMANDE TENDANT AU REMPLACEMENT DE L., NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE LPM PAR ORDONNANCE DU 23 AVRIL 1971 RENDUE A LA SUITE DE DIFFICULTES APPARUES DANS LA GESTION DE CETTE SOCIETE LORSQUE LES EPOUX Y…, QUI L’AVAIENT CREEE ET DETIENNENT EN COMMUNAUTE 592 ACTIONS SUR 600, SE SONT TROUVES EN INSTANCE DE DIVORCE, LA COUR D’APPEL DECLARE NON SEULEMENT QU’IL N’EXISTE AUCUN MOTIF D’URGENCE DE PROCEDER A CE CHANGEMENT, CAR LES ORGANES SOCIAUX SONT EN PLACE ET LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR L. DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DU DESACCORD PROFOND EXISTANT ENTRE LES ANCIENS EPOUX Y…, MAIS ENCORE QUE, POUR PALLIER LE RETARD APPORTE PAR LES ACTIONNAIRES A L’EXAMEN ET A L’APPROBATION DES COMPTES, L. A REGULIEREMENT DEMANDE ET OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DES PROROGATIONS DE DELAIS, DE TELLE SORTE QU’AUCUN REPROCHE NE PEUT, DE CE CHEF, ETRE RETENU CONTRE LUI, ET QU’ENFIN, LES AUTEURS DE LA DEMANDE N’ONT JAMAIS SAISI LES JUGES DU FOND D’AUCUN GRIEF A SON ENCONTRE, NI SOLLICITE SUR SA GESTION L’EXPERTISE PREVUE PAR L’ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

QUE, DES LORS, EN DECIDANT, EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, DE CONFIRMER L’ORDONNANCE ENTREPRISE QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE PRECITEE ET DE DECLARER N’Y AVOIR LIEU A REFERE, LA COUR D’APPEL NE S’EST PAS CONTREDITE, A RENDU UN ARRET MOTIVE ET N’A MECONNU AUCUNE DES DISPOSITIONS LEGALES ALLEGUEES PAR LE POURVOI ;

QU’AUCUN DES DEUX MOYENS N’EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


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