Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 8 mars 1994 par le tribunal d’instance de Lille, au profit de M. Jean-Pierre Y…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité soulevée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel;
Attendu que M. X…, actionnaire de la société de la Clinique de Lambersart, a adressé aux autres actionnaires un courrier critiquant la gestion du gérant, M. Y…; que celui-ci, s’estimant diffamé, a assigné M. X… en demandant 1 franc de dommages-intérêts et la signification par huissier de la décision à chacun des actionnaires aux frais de M. X…;
Que, statuant sur ces demandes, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort alors que le dernier chef de la demande était indéterminé, était susceptible d’appel;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y… sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.