Cour d’appel de Dijon, du 24 avril 2001

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Cour d’appel de Dijon, du 24 avril 2001

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON DU: 24 Avril 2001 N° du dossier: 01/00053 L’affaire appelée à l’audience du 17 Avril 2001 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL UN,

Nous, Gérard GAUCHER, X… du tribunal de grande instance de MACON, assisté de Virginie JANVIER, Agent Administratif ayant prêté serment lors des débats et de Corinne BERTRAND, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit : Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2001 par Me MATRAT Philippe huissier de Justice à 6 Rue Jean Baptiste Deschamps – 71700 TOURNUS, A LA REOUETE DE: – Monsieur Louis Y… né le 26 Avril 1951 à LORCA (ESPAGNE), demeurant BANGUI REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE -pris en sa qualité de mandataire de la société Colombe Mines, société unipersonnelle régie par l’Acte Uniforme pour l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA » au capital de 1 00. 000. 000 F CFA dont le siège social est avenue de l’Indépendance BANGUI – République Centrafricaine DEMANDEUR Représenté par Maitre Nganatouwa GOUNGAYE WANFIVO, avocat au barreau de BANGUI (REP. CENTRAFRICAIINE), et par M’Citre N’DIAYE, avocat au barreau de Mâcon ET – Monsieur Serge-René Z… né le 05 Décembre 1949 à CERFONTAINE (59680), demeurant Chez Mr Marcel Z… – 32120 SOLOMIAC DEFENDEUR Non comparant, ni représenté. – Monsieur Bruno A… né le 03 Octobre 1967, demeurant 15 bis rue des Boucheries – 71700 TOURNUS

DEFENDEUR Représenté par Maître Fabien SAGNES, Avocat au barreau de MACON, Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Par exploit en date des 3 et 5 avril 200 1, Monsieur Louis Y…, pris en sa qualité de mandataire de la société COLOMBES

MINES, société unipersonnelle régie par l’acte uniforme pour l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Mâcon Monsieur Serge René Z… et Monsieur Bruno A… aux fins d’entendre 1)

ordonner à Monsieur Bruno A… et à Monsieur Serge-René Z… sous astreinte de 100.000,00 Francs par jour de retard, le retrait de la publicité paraissant sur le site Internet sous la rubrique :

« http://perso.club-internet.fr/pozzera/centrafrique/menus.htm »avec le titre « Contact Centrafrique Les Concessions Diamantifère et Aurifère du X… de la République Centraficaine Business Plan » 2)

dire et juger que ceux-ci seront tenus d’informer le requérant par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir qu’ils ont effectivement procédé au retrait de la dite publicité, 3)

donner acte à Monsieur Y… ès qualités de qu’il se réserve d’engager toutes poursuites pénales à l’encontre des auteurs de la publicité, 4)

condamner solidairement Monsieur Bruno A…, Monsieur Serge René Z… au paiement de la somme de 1 00.000,00 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Louis Y… a exposé sa demande ainsi qu’il suit: « Monsieur Ange-Félix PATASSE dirigeait une entreprise individuelle enregistrée au registre analytique du Commerce de Bangui (République Centrafricaine) sous le numéro 637/A dénommée « La Colombe Domaine Agro-industriel et Minier », « CDAIM ». Du fait de son statut, il a, par acte sous seings privés du 18 juin 1998, donné mandat à Monsieur Serge-René Z…, de nationalité française, aux fins d’administrer et de gérer l’ensemble de cette entreprise individuelle. Par la suite, les activités de l’entreprise ont été scindées en plusieurs branches.

C’est ainsi qu’a été créée la société Colombe Mines, « C.M. » régie par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA », société unipersonnelle anonyme avec Monsieur Ange-Félix PATASSE comme actionnaire unique dont la gestion était également confiée à Monsieur Serge-René Z… B… société exerce comme activité, la recherche et l’exploitation de substances minérales en Centrafrique. Monsieur Seige-René Z… a précipitamment quitté la république Centrafricaine courant l’année 2001, sans rendre compte à son mandant et après avoir détruit quelques matériels mobiliers de la société Colombe Mines notamment des ordinateurs et scanners et d’autres appareils de grande valeur. Son mandat est donc révoqué de fait. Il n’avait plus aucune qualité ni titre pour agir au nom de la société. Monsieur Louis Y… a été désigné mandataire par acte notarié du 19 juin 2000. Le requérant ès qualités de mandataire, a eu la désagréable surprise de découvrir près de deux ans après sa parution sur un site Intrnet que Monsieur Bruno A…, avec le concours de Monsieur Serge-René Z…, fait une publicité pour la recherche d’un financement en utilisant frauduleusement et sans leur accord, le nom de la société Colombe Mines et de son actionnaire unique. Une partie de cette publicité est ainsi libellée :

« Http//perso.club-internet.fr/pozzera/centrafrique/menus » avec le titre: « Contact Centrafrique Les Concessions Diamantifère et Aurifère du X… de la République Centraficaine Business Plan ». Il est indiqué que la société Diaminor dont Monsieur Bruno A… sera gérant, sera créée en joint-venture avec la société Colombe Mines, afin de lancer une campagne d’exploration et d’exploitation du diamant sur le permis de GADZI ainsi que sur le permis aurifère de BOGOIN. GADZI et BOGOIN sont effectivement des sites situés en République Centrafricaine pour lesquels la société Colombe Mines a

obtenu des permis de recherche et d’exploitation.

Cependant, il n’y a jamais eu d’accord écrit ou verbal entre la société Colombe Mines et Monsieur A… directement ou par l’intermédiaire de Monsieur Serge-René Z… sur la création en joint-venture de la société Diaminor, et sur la participation de la société Colombe Mines au capital de cette société à hauteur de 50%. B… publicité, destinée à la recherche d’un financement très important de 4.500.000 $ US est d’autant préjudiciable à la société Colombe Mines et à son actionnaire que Monsieur Serge-René Z… s’affuble de la qualité de Conseiller personnel de l’actionnaire. Les noms de la société Colombe Mines et de son actionnaire unique vont manifestement être utilisés pour commettre une escroquerie à l’échelle internationale. B… même publicité qui, par ailleurs doit recevoir une qualification pénale, cause des troubles manifestement illicites dont le Juge des Référés doit ordonner la cessation immédiate. Monsieur Y…, en sa qualité de mandataire gestionnaire de, la société Colombe Mines est bien fondé à demander à ce qu’il soit ordonné à Monsieur Bruno A… et à Monsieur Serge-René Z… sous astreinte de 100.000,00 Francs par jour de retard, le retrait de la publicité paraissant sur le site INTERNET sous la rubrique indiquée ci-dessus. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais dont il a fait l’avance pour assurer sa défense. Il lui sera alloué la somme de 100.000,00 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. » Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur Bruno A… a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes présentées à son encontre. Il a demandé au juge des référés de constater qu’il ne faisait aucune difficulté pour effacer le site Internet critiqué. À titre reconventionnel, il s’est porté demandeur de la condamnation de la société COLOMBE MINES à lui payer la somme de 50.000 Francs à

titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

À l’appui de ses prétentions Monsieur Bruno A… a fait valoir qu’à la demande de Monsieur Serge-René Z… précédent gérant de la société COLOMBE MINES, il avait réalisé un site Intemet dans la perspective de la création d’une société qui devait s’appeler DIAMINOR et dans le but de se procurer les concours financiers d’éventuels investisseurs. Celui-ci n’avait jamais été référencé sur les moteurs de recherche et n’était pas destiné au grand public. Monsieur Z… lui avait bienjustifié de sa qualité de gérant et des pouvoirs que lui avait accordé Monsieur Ange Félix PATASSE, X… de la République Centrafricaine, propriétaire de l’entreprise. Il avait également justifié des permis de recherche or et diamant accordé par le X… de la République et l’avait assuré de la confiance du Chef de l’Etat dont il était le conseiller personnel. Le site Intemet avait été créé le 30 mars 2000 et ce n’est qu’en mars 2001 que Monsieur A… a appris que l’opération envisagée était compromise. Le défendeur a déclaré être prêt à supprimer le site Intemet critiqué par Monsieur Louis Y… C… que régulièrement assigné, Monsieur Serge-René Z… n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. DISCUSSION ET MOTIFS Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, le X… du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Attendu en l’espèce que Monsieur Louis Y…, mandataire de la société COLOMBE MINES dont le siège est en République Centrafricaine et dont le propriétaire est Monsieur Ange Félix PATASSE X… de la République se plaint du contenu du site Internet accessible à

l’adresse URL http://perso.club-intemet.fr/pozzera/centrafrique/menus.htm qui ferait une publicité illicite aux fins de recenser des investisseurs pour des recherches d’or et de diamant au nom de la société COLOMBE MINES et ce alors que ladite publicité s’effectue sans l’accord du mandataire et du propriétaire de ladite société ; Attendu que Monsieur Bruno A… n’a pas nié être le propriétaire du site Intemet incriminé qu’il a réalisé en mars 2000 à la demande de Monsieur Serge-René Z… gérant de la société COLOMBE MINES qui lui avait produit des justifications de sa qualité de gérant et des permis de recherche or et diamant accordé par le X… de la République à cette société ; Que Monsieur Bruno A… a protesté de sa bonne foi et s’est engagé à procéder à la suppression du site Intemet critiqué par Monsieur Louis Y…; Attendu que le juge des référés a pu prendre connaissance personnelle à l’audience du contenu du site Internet réalisé par Monsieur A… ;

Qu’il n’est pas douteux que le contenu du site laisse croire que ses concepteurs sont mandatés par le X… de la République Centrafricaine pour rechercher des investisseurs désireux de financer l’exploitation de ses mines de diamant personnelles ; Attendu qu’il n’est pas allégué que Monsieur Bruno A… ait refusé avant toute assignation en justice de supprimer le site tqpozzera/centrafique » à la demande qui lui aurait été présentée par le représentant légitime de la société COLOMBE MRNES ; Attendu que Monsieur Louis Y…, demandeur, ne conteste pas qu’à la date de la création du site Monsieur Serge-René Z… était effectivement gérant de la société COLOMBE MINES et conseiller personnel du X… de la République Centrafricaine ; Que d’ailleurs il indique dans ses écritures que le départ de Monsieur Serge-René Z… de la République Centrafricaine est intervenu courant 2001 de manière précipitée et après destruction

de matériels mobiliers de la société COLOMBE MINES ; Attendu que Monsieur Serge-René Z… ne comparait pas, ce qui ne permet pas au Tribunal d’avoir une complète perception des faits ; Attendu cependant que la mauvaise foi de Monsieur Bruno A… qui s’engage à supprimer sans délai le site critiqué n’est pas démontrée ; Qu’il y a lieu de lui donner acte de cet engagement, de l’inviter à justifier au demandeur de la suppression du site dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance et de dire qu’à défaut il sera redevable d’une astreinte de 10. 000 francs par jour de retard ; Attendu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur Bruno A… à l’encontre de Monsieur Louis Y… ès qualité ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu’il appartiendra à Monsieur A… à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; Attendu qu’il n’apparait pas que Monsieur Bruno A… ait contraint Monsieur Louis Y… à une action enjustice par un refus qu’il aurait opposé à une demande légitime ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de ce fait de laisser à la charge Monsieur Louis Y… les frais irrépétibles exposés pour son action en justice ; Que Monsieur Louis Y… sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et en matière de référé Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Au provisoire,Vu l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Donnons acte à Monsieur Bruno A… de son engagement de supprimer le site Internet visible à l’adresse URL « http://perso.club-intemet.fr/pozzera/centrafrique/menus.htm »

Disons que cette suppression devra intervenir dans les 24 heures de

la signification de la présente ordonnance et que Monsieur Bruno A… devra en justifier auprès de Monsieur Louis Y… par tous moyens dans un délai de huit jours ; Condamnons à défaut Monsieur Bruno A… au paiement d’une astreinte de DIX MILLE FR-ANCS (10.000 Francs) (soit 1.524,49:E) par jour de retard à l’expiration du délai de 24 heures sus-mentionné ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Monsieur Bruno D…; Disons qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamnons Monsieur Serge René Z… et Monsieur Bruno A… aux dépens du présent référé. En foi de quoi, le X… a signé ainsi que le Greffier. En foi de quoi, le X… a signé ainsi que le Greffier.


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