Cour d’appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071

·

·

Cour d’appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 MAI 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L’ACCORD DES AVOCATS :

Mme GOYET, Président de Chambre, Magistrat-Rapporteur, assistée de Mme MAZARIN, Conseiller. RG No 1 B 200002071

GREFFIIER LORS DES DEBATS : Mme SCHOENBERGER Minute N’ 1M

GREFFIER LORS DU PRONONCE: Mme ARMSPACH-SENGLE DEBATS à l’audience publique du 14/03/2001, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme MAZARIN, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat-Rapporteur. ARRET CONTRADICTOIRE du 23 MAI 2001 Expédition à

prononcé publiquement par le Président.

NATURE DE L’AFFAIRE : 309 Maître WETZEL

MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX Maîtres CAHN ET ASSOCIES

APPELANTS et requérants

1) Monsieur X… N’Goran Bernard …

(COTE D’IVOIRE), de nationalité française, …, 2) Madame Y… Martine épouse X…, …, de nationalité française, …, représentés par Maître WETZEL, Avocat à la Cour, INTIMEE et requise – LA S.A. Etablissement PIERRE Z…, ayant son siège social 75, Route de Neuf-Brisach à 68000 COLMAR, représentée par son représentant légal audit siège, représentée par Maîtres CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour Par requête du 3 février 2000 la S.A. « Etablissement Pierre Z… » agissant par l’organe de son représentant légal a demandé au président du tribunal de grande instance de COLMAR sur le fondement

de l’article 812 du nouveau Code de procédure civile d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. Bernard X… et de Martine X… des locaux de la société Pierre Z… en exposant que ces derniers avaient rédigé un faux procès-verbal d’un conseil d’administration du 30 juin 1999 constatant la démission de M. Pierre Z… des fonctions de président du conseil d’administration et désignant à sa place M. Bernard X… ; que M. Pierre Z… a eu connaissance de ce procès-verbal le 4 janvier 2000 et a refusé d’entériner cette décision ; que les époux X… ont alors fait publier le faux procès-verbal dans le Paysan du HAUT-RHIN le 7 janvier 2000 et qu’apprenant cette publication M. Pierre Z… a prévenu les époux X… qu’il allait donner les suites de droit qui s’imposaient; que M. et Mme X… ont alors remis leur démission à M. Pierre Z… selon courrier du 7 janvier 2000, décisions enregistrées au greffe du Registre du Commerce et des sociétés du tribunal d’instance de COLMAR le 2 février 2000 ; que bien que la démission ait un effet immédiat et que Mme X… salariée de l’entreprise ait été mise à pied à titre conservatoire le 2 février 2000, les époux X… refusent de quitter l’entreprise. Par ordonnance sur requête du 4 février 2000, le président du tribunal de grande instance de COLMAR a fait droit à la requête et a condamné les époux X… à évacuer les locaux de l’entreprise. Par exploit du 16 février 2000 les époux X… ont assigné la S.A. Pierre Z… en référé aux fins de voir rétracter l’ordonnance non contradictoire du 6 avril 2000 aux motifs qu’elle avait été rendue sur des bases erronées car M. Pierre Z… n’était, à la date de la requête, qu’administratif de la société et n’avait pas pouvoir pour la représenter. Par ordonnance de référé du 7 avril 2000, le président du tribunal de grande instance de COLMAR a : – rejeté la requête en

rétraction d’ordonnance rendue présentée par M. N’Goran Bernard X… et Mme Martine X… née Y…, – confirmé son ordonnance sur requête n’ R 2000-0036 en date du 4 février 2000, – rappelé le caractère immédiatement exécutoire de plein droit de ce qui] précède, – condamné en outre M. N’Goran Bernard X… et Mme Martine X… née Y… à payer à la S.A. Pierre Z… la somme de 4.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code du procédure civile et à supporter la charge des entiers frais et dépens,

Le premier juge a considéré que dès lors que les lettres de démission de M. et Mme X… de leur fonction d’administrateurs du 7 janvier 2000 avaient un effet immédiat au sein de la société, M. Pierre Z… restait le dernier administrateur en poste, à supposer même qu’il n’ait plus été P. D. G. de cette société et que cette circonstance l’autorisait à agir en justice en qualité de dirigeant de fait; que d’autre part les époux X… démissionnaires ne pouvaient se maintenir dans les locaux de l’entreprise et Mme X… ne pouvait davantage s’y maintenir en qualité de salarié puisque. sa mise à pied à titre conservatoire en même temps que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement lui avait été notifiée par voie d’huissier le 3 février 2000.

Le premier juge a ajouté que l’expulsion ainsi prononcée le 4 février 2000 des locaux de la société n’a pas fait obstacle à la présence des époux X… le 15 février 2000 dans ces mêmes locaux lors de l’assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement par Maître MULHAUPT, désigné à cette fin en qualité d’administrateur provisoire de la société par ordonnance de référé commercial n° R 2000-001 rendue le 14 janvier 2000, dans la mesure où M. Pierre Z… avait officiellement fait connaître la veille à Maître MULHAUPT, par son conseil, qu’il se déclarait « entièrement d’accord pour recevoir les époux X… au siège de la

société à l’occasion de cette assemblée générale ordinaire  » ; qu’en outre M . et Mme X… n’ont plus à ce jour la qualité d’actionnaire de la société Pierre Z… pour avoir revendu à M. Pierre Z… la totalité de leurs actions selon actes de cession d’actions en date du 24 février 2000 versés aux débats. Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2000, M. et Mme X… ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions récapitulatives du 19janvier 2001, ils demandent à la cour, – d’infirmer l’ordonnance entreprise, – statuant à nouveau : – de constater qu’à la date du dépôt de la requête, M. Pierre Z… n’avait pas qualité à agir au nom de la société Etablissement Pierre Z… S.A., – en conséquence, de déclarer la requête irrecevable, – subsidiairement, de la déclarer non fondée, – de condamner la société Etablissement Pierre Z… S.A. à payer à M. et Mme X… une somme de 6. 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, – de condamner la société Etablissement Pierre Z… S.A. aux entiers dépens des deux instances. Ils exposent qu’ils étaient tous deux salariés et actionnaires de la société Pierre Z… et que le 7 mai 1999, M. Pierre Z… annonçait sa décision de démissionner de ses fonctions de président directeur général du conseil d’administration dans une lettre qu’il a adressée aux membres du conseil d’administration qui étaient en même temps convoqués à la réunion du conseil d’administration du 30 juin 1999 ; que le 30 juin 1999, le conseil d’administration de la S.A. Pierre Z… constatait la démission de M. Pierre Z… et désignait en qualité de président du conseil d’administration M. X… ; que cette modification a été régulièrement publiée et a fait l’objet d’une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés. Au début de l’année 2000, M. et Mme X… ont confirmé à M. Pierre Z… qu’ils entendaient lever l’option pour l’acquisition des actions qu’il

s’était engagé à leur vendre selon promesse de cession d’actions du 23 juin 1999. Il apparaît toutefois que M. Pierre Z… est revenu sur ses engagements puisqu’il a pris la décision de conserver le contrôle de la société et sa gestion de fait. Il a alors entrepris d’écarter purement et simplement M. et Mme X…. d’une part en procédant au dépôt d’une requête non contradictoire le 3 février 2000 aux fins d’obtenir une ordonnance d’expulsion des concluants des locaux de la société Pierre Z… et d’autre part en procédant au licenciement de Mme Martine X…. que c’est dans ces conditions que M. Pierre Z… a obtenu l’ordonnance dont ils ont demandé en vain la rétractation. Ils soutiennent qu’il est constant qu’à la date de la requête M. Pierre Z… n’était qu’administratif de la société, laquelle était légalement représentée par M. X… ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés établi à la date du 7 février 2000 lequel fait foi d’une situation qui seule est opposable ; que leur démission n’avait pas été publiée à la date du 2 février 2000 mais seulement déposée au greffe ; qu’aux termes de l’article 113 de la loi du 24 juillet 1966, seul le président du conseil d’administration représente la société et la loi ne confère aucun pouvoir de représentation à un administrateur et la notion de dirigeant de fait utilisée par le premier juge est totalement étrangère de la notion de représentation car les dirigeants de fait ne peuvent se prévaloir des pouvoirs ou des droits conférés par la loi aux dirigeants de droit. – que M. Pierre Z… était d’ailleurs parfaitement conscient qu’il ne pouvait représenter la société et qu. il ne disposait pas des prérogatives du président directeur général puisqu’il a saisi le juge des référés pour faire désigner Maître MULHAUPT en qualité d’administrateur chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires (ordonnance de référé du 14 janvier 2000 et qu’à ce jour aucune demande en nullité du

procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin n’a été déposée, – que la requête était également irrecevable et infondée dès lors que les époux X… continuaient, à la date de la requête, d’assumer respectivement les pouvoirs et responsabilités d’administrateur et de président directeur général de la société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L 210-9 du nouveau code de commerce, ctionnaire de M. et Mme X… qui, en cette qualité, étaient en droit d’une t d’assister aux assemblées générales de la société se tenant au siège et d’exercer r droit de communication, conformément aux dispositions de l’article L 225-117 nouveau Code de commerce et D 139 du décret du 23 mars 1967 qui doit être ]rcé au siège social de la société et est d’ordre public. Par conclusions du 2 novembre 2000, la SA Etablissement Pierre Z… demande de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. et Mme X… aux entiers dépens,ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu’à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration de la sociétédu 23 juin 1999, Mme X… par ailleurs salariée de la société depuis ans, a été désigné comme administrateur, que depuis cette date le conseil d’administration ne s’est plus réuni ; que M. Pierre Z… avait bien annoncé au conseil d’administration du 11 mai 1999 son départ à la retraite à compter du 1er juillet suivant mais qu’il n’a, de fait, jamais remis sa démission mais les consorts X… ont tenté néanmoins de prendre sa place et ont ainsi rédigé un procès verbal d’un conseil d’administration du 30 juin 1999 qui aurait constaté la démission fonctions de M. Pierre Z… en désignant à la place M. Bernard X…; que ce procès-verbal est un faux qui a été porté à la connaissance de M. Pierre Z… le 4 janvier 2000 et que les consorts X… ont fait publier dans le Paysan du HAUT-RHIN du 7

janvier 2000 mais qu’interpellés par M. Pierre Z… ils ont remis leurs démissions le même jour; que celles-ci ont été enregistrées au greffe du Registre du Commerce et des Sociétés près le tribunal d’instance de COLMAR et ont été opposables aux tiers depuis le 2 février 2000 ; Mme X… a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement par courrier notifié par l’intermédiaire de l’huissier le 2 février 2000 mais que M. et Mme X… ont décidé de ne pas quitter l’entreprise, raison pour laquelle leur expulsion a été ordonnée par l’ordonnance sur requête confirmée l’ordonnance de référé faisant l’objet de l’appel. Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que par un écrit daté de sa main du 7 mai 1999, M. Pierre Z… s’était engagé à remettre sa démission tout en restant administrateur au sein de la société mais que cette lettre du 7 mai 1999 rédigé par cabinet SCHMELTZ précisait qu’elle convoquait les membres du conseil d’administration à la réunion du 3,0 juin 1999 avec effet de délibéré sur l’ordre du r et notamment précisément la démission du président directeur général que dès lors, la démission n’était pas donnée puisqu’elle devait être entérinée par le consei1 d’administration qui, et cela est constant, n’a jamais eu lieu et que la démission sur laquelle est ensuite revenu M. Pierre Z… n’a donc aucune valeur juridique et ne saurait être invoquée ; que, quoi qu’il en soit, le premier juge relève tort justement au regard de la démission, définitive, publiée et opposable des consorts X…, M. Pierre Z… était en tout état de cause seul administrateur subsistant et avait en cette qualité la possibilité de faire le nécessaire pour l’évacuation de M. et Mme X… qui restaient dans l’entreprise sans droit ni titre. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ; Attendu qu’il faut observer d’emblée que les parties dans leurs

écritures ne cessent d’utiliser l’expression de « président directeur général » alors que cette fonction a été supprimée par la loi du 24 juillet 1966 qui l’a remplacée par celle de « président du conseil d’administration » ; Attendu que le seul moyen soulevé par les consorts X… à l’encontre de la décision attaquée par eux, est l’irrecevabilité de la requête du 3 février 1999 parce que M. Pierre Z… n’avait pas qualité pour représenter la société « Etablissement Pierre Z… » au vu des mentions figurant au Registre du Commerce et des sociétés qui, le 7 février 1999 encore, indiquaient que M. Bernard X… était président du conseil d’administration et que M. Pierre Z… et Mme Martine X… étaient administrateurs de la société; Mais attendu qu’il résulte de la convocation du 7 mai 1999 à un conseil d’administration du 30 juin 1999 signée par M. Pierre Z…, qu’il ne devait donner sa démission de président du conseil d’administration qu’au cours de cette réunion alors qu’il apparaît au vu des pièces produites qu’aucun conseil d’administration ne s’est valablement réuni à cette date ; que la S.A. Pierre Z… établit en effet par le registre de présence aux délibérations de la société, dont une photocopie est annexée au procès-verbal de constat de Maître GEISMAP,, huissier de justice, que des séances de conseil d’administration ont eu lieu les 11 mai, 14 mai et 23 juin 1999, les administrateurs présents ayant signé en face de leur nom, et que si la date du 30 juin 1999 est bien indiquée dans ce registre, aucun nom ni aucun émargement ne figure sous cette date, une mention manuscrite y étant seulement portée en ces termes : « Réunion n’a pas eu lieu » ; que le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 30 juin 1999 ne permet pas d’apporter la preuve que le conseil d’administration s’est malgré tout réuni en présence de M. Pierre Z… puisque ce procès-verbal n’est signé que par M. et Mme X… Attendu qu’il résulte de l’article 84 du décret du 23 mars 1967 que

la te d’un registre des présences est obligatoire et que ce registre est signé par administrateurs participant à la séance du conseil d’administration ; que cette formalité n’ayant pas été remplie le 30 juin 1999 et la S.A. Pierre Z… affirmant que cette réunion n’a pas eu lieu, rien ne permet d’établir que M. Pierre Z… a donné sa démission Attendu qu’il faut d’ailleurs relever que, très curieusement. le procès-verbal du 30juin 1999 n’a été publié que le 7 janvier 2000 et que dès que cette publication a été connue, M. Pierre Z… a obtenu la démission de M. Bernard KOUAIME et de Mme Martine X… en leur qualité d’administrateur ce qui peut être considéré comme un aveu de leur part ; Attendu que les époux X… sont d’ailleurs fort discrets sur ce point ne se fondent que sur l’extrait Kbis du Registre du Commerce et des sociétés du 7 février 2000 pour prétendre qu’à la date d’introduction de la procédure M. Pic Z… n’était qu’administrateur; Mais attendu qu’une publication, tant dans les journaux d’annonces légales qu’au Registre du Commerce et des sociétés, n’intéresse que l’information des ti et ne saurait avoir aucune influence sur la réalité des actes ou des situations te qu’en l’espèce, la prétendue démission de M. Pierre Z… et la nomination de son successeur ; Attendu que les consorts X… ne démontrent pas en conséquence M. Pierre Z… n’avait pas, à la date du 3 février 2000, qualité pour introduire une procédure au nom de la société Pierre Z… ; Attendu que le moyen tiré de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2000 n’est pas davantage pertinent d’une part parce que cette ordonnance n’est pas intervenue à la requête de M. Pierre Z… mais de M. M. RIESEMANN et ZWICKE et d’autre part parce que Maître MULHAUPT, administrateur judiciaire n’a désigné en qualité de mandataire que pour convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.A. Pierre Z…; que le président du conseil d’administration n’était donc pas dessaisi de ses autres prérogatives

et notamment celle d’introduire une action judiciaire ; Attendu que s’agissant du fond de l’affaire, les consorts X… seulement valoir que l’ordonnance attaquée ne pouvait, en ordonnant leur expulsion, les priver de l’exercice de leur droits d’actionnaires ; Mais attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé que la demande d’expulsion des consorts X… était fondée au vu de leur démission en qualité d’administrateur et de la décision de mise à pied à conservatoire de Mme X… en sa qualité de salariée de la société et qu’il était établi que M. et Mme X… avaient pu exercer leur droit d’actionnaire, assistant à l’assemblée générale du 15 février 2000 dans les locaux de la société; Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, l’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée Que les appelants seront condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ces dispositions l’ordonnance attaquée, Condamne les époux X… aux dépens de l’instance en appel, Les condamne à payer à la SA Pierre Z… la somme de 5000 (CINQ MILLE FRANCS) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x