Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juillet 2000, pourvoi n° 97-21.612), que la société anonyme BTP finances, devenue compagnie BTP, dont M. X… était membre du conseil de surveillance, bénéficiait de la part d’une autre société du groupe BTP, la société Sercc, d’une promesse de cession d’actions de la société Finec, venant à expiration en janvier 1988, qui n’a pas été levée ; que, quelques jours après l’expiration de cette promesse, la société Soparet, dont M. X… était associé et son fils gérant, a acquis ces actions au prix prévu dans la promesse, le financement étant assuré par la société BTP banque ; que le 21 janvier 1988, la société BTP finances a souscrit envers la société Soparet une promesse d’achat à première demande de ces actions, valable jusqu’au 31 décembre 1994, pour un prix à fixer par experts, mais ne pouvant être inférieur au prix auquel la société Soparet les avait acquises ; que la société Soparet a demandé à la société Compagnie BTP d’exécuter cette promesse, ce que celle-ci a fait en octobre 1992, à un prix unitaire fixé, après expertise amiable, à trois fois le prix d’achat initial par la société Soparet ; que la société compagnie BTP soutenant que la convention du 21 janvier 1988, qui aurait dû être autorisée par son conseil de surveillance, avait eu des conséquences dommageables pour elle, a assigné M. X… et la société Soparet en nullité de cette convention ; qu’elle a, en cours de procédure, limité sa demande à l’octroi de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… et la société Soparet font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Compagnie BTP sur le fondement de l’article L. 225-86 du Code de commerce et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu’en se référant tout à la fois aux règles de la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun, et aux règles particulières régissant les conventions auxquelles des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont intéressés, la cour d’appel a laissé incertain le fondement de sa décision, privant celle-ci de base légale tant au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, que de celles des articles L. 225-86, L. 225-89 et L. 225-90 du Code de commerce ;

Mais attendu que dans son dispositif, l’arrêt déclare recevable et bien-fondée l’action en responsabilité engagée par la société Compagnie BTP sur le fondement de l’article L. 225-86 du Code de commerce ; que l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen, lequel n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X… et la société Soparet font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu’en énonçant que la prescription triennale de l’article L. 225-90 du Code de commerce relatif à l’action en nullité des conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance n’était pas acquise, tout en relevant que l’action dont elle était saisie n’était pas une action en nullité de la convention litigieuse, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l’action tendant à ce que soient mises à la charge d’un membre du conseil de surveillance les conséquences dommageables d’une convention désapprouvée par l’assemblée générale des actionnaires constitue une action en responsabilité contre un membre du conseil de surveillance en raison de fautes personnelles commises dans l’exécution de son mandat, laquelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce et non à la prescription décennale de droit commun ; qu’en énonçant, pour déclarer non prescrite l’action de la société Compagnie BTP, que cette action en responsabilité, laquelle, selon les règles de droit commun, se prescrit par 10 ans, la cour d’appel a violé les articles L. 225-89, L. 225-254 et L. 225-257 du Code de commerce ainsi que les articles 1382, 1383 et 2270-1 du Code civil ;

3 / que la prescription triennale de l’action en responsabilité contre les membres d’un conseil de surveillance édictée par les articles L. 225-254 et L. 225-257 du Code de commerce s’applique aussi bien à des actions délictuelles qu’à des actions en responsabilité pour fautes de gestion ; qu’en soumettant l’action en responsabilité dirigée contre M. X…, pris en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société Compagnie BTP finances, à la prescription de droit commun de dix ans des actions en responsabilité délictuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ainsi que l’article 2270-1 du Code civil ;

4 / que, subsidiairement, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance ; qu’en énonçant que le fait que certains membres du conseil de surveillance de la société Compagnie BTP finances avaient été informés de l’existence et de la teneur de la convention « ne suffit pas pour autant à établir l’absence de dissimulation », tandis qu’il appartenait à la Compagnie BTP de rapporter la preuve que la prescription n’avait pas couru en raison de la dissimulation de la convention, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil et des articles L. 225-257 et L. 225-254 du Code de commerce, ainsi que l’article 225-90 du même Code dont elle a fait à tort application ;

5 / qu’une convention n’a pas été dissimulée lorsque son existence et son contenu ont été portés à la connaissance des organes de la société habilités à en tirer les conséquences, tels que le président du directoire et les membres du conseil de surveillance pour les conventions visées à l’article 225-86 du Code de commerce ; qu’ayant relevé que le président du directoire et certains membres du conseil de surveillance de la société BTP finances avaient été « à l’époque informés de l’existence et de la teneur de la convention » du 21 janvier 1988, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé aussi bien l’article L. 225-257 et L. 225-254 du même Code qu’elle aurait dû appliquer, en décidant que le point de départ de la prescription de trois ans ne pouvait qu’être l’information donnée à l’assemblée générale des actionnaires ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le moyen tiré d’une violation des articles L. 225-257 et L. 225-254 du Code de commerce ait été soutenu devant la cour d’appel ; que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant exactement retenu que l’action en responsabilité engagée par la société Compagnie BTP n’était pas soumise au régime de la prescription triennale de l’action en nullité prévue par l’article 147, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-90, alinéa 2, du Code de commerce, la cour d’appel a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches, pu statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable en toutes ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… et la société Soparet font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Compagnie BTP sur le fondement de l’article L. 225-86 du Code de commerce et de les avoir condamnés solidairement à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les conséquences préjudiciables pour une société d’une convention non autorisée par le conseil de surveillance ne peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance intéressé que si cette convention a été désapprouvée par l’assemblée générale ; qu’ayant relevé que la convention du 21 janvier 1988 n’avait pas été révélée à l’assemblée générale des actionnaires de la société Compagnie BTP, ce qui implique que celle-ci n’avait pas pu la désapprouver, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 225-89, alinéa 2, du Code de commerce en mettant à la charge de M. X… en sa qualité de membre du conseil de surveillance ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance et que l’article 145 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-88 dudit Code, fait obligation en pareil cas au membre intéressé d’informer le conseil de surveillance de la convention, l’arrêt constate d’une part qu’il n’est pas contesté que le conseil de surveillance, en tant que tel, n’a pas été saisi dans les conditions fixées par l’article 145 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-88 du Code de commerce et que son autorisation n’a pas été requise et, d’autre part, qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la convention du 21 janvier 1988 ait, à un moment quelconque, été révélée à l’assemblée générale des actionnaires de la société BTP finances ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’article 146 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-89 du Code de commerce n’était pas applicable, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que la défense soulève la nouveauté du moyen en faisant valoir que la société Soparet n’a pas invoqué dans ses écritures la nécessité d’établir à son encontre l’existence d’une faute distincte de celle de M. X… ;

Mais attendu que dans ses conclusions récapitulatives, la société Soparet a soutenu qu’elle n’avait commis aucune faute ; que le moyen, qui ne fait pas état de la nécessité d’établir une faute distincte de celle de M. X…, est recevable ;

Et sur le moyen :

Attendu que M. X… et la société Soparet font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Compagnie BTP sur le fondement de l’article L. 225-86 du Code de commerce et de les avoir condamnés solidairement à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les conséquences préjudiciables d’une convention non autorisée par le conseil de surveillance et désapprouvée par l’assemblée générale ne peuvent être mises à la charge que du membre du conseil de surveillance intéressé ; qu’en condamnant la société Soparet solidairement avec le membre du conseil de surveillance intéressé à réparer les conséquences dommageables pour la société Compagnie BTP de la convention du 21 janvier 1988, la cour d’appel a violé l’article L. 225-89 du Code de commerce ;

2 / qu’en condamnant la société Soparet à indemniser la société Compagnie BTP des conséquences dommageables de la convention du 21 janvier 1988, pour cela seul que celle-ci n’a pas été régulièrement autorisée, sans relever à la charge de la société Soparet aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard tant des dispositions de l’article 1382 du Code civil que de celle de l’article 1147 du même Code ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il n’est pas discuté que M. X… était, à l’époque où a été signée la convention du 21 janvier 1988 entre la société BTP finances et la Société Soparet, membre du conseil de surveillance de la première et associé majoritaire de la seconde, dont le gérant était son fils et que la promesse d’achat consentie le 21 janvier 1988 par la société BTP finances réservait à la société Soparet tous les avantages de l’opération puisque cette dernière, n’ayant elle-même consenti aucune promesse de vente, conservait son entière liberté de vendre ou de ne pas vendre et, en cas de vente, de choisir le moment le plus opportun, ne supportait aucun risque, étant assurée de céder à tout le moins au coût d’acquisition et s’appropriait la totalité des éventuelles plus-values réalisées au jour de la cession ; qu’il relève encore que la société BTP finances a renoncé au bénéfice d’une promesse de vente pour conclure une convention irrévocable qui ne présentait pour elle aucun avantage et réservait l’intégralité des profits à l’une des parties et en privait totalement l’autre ; qu’il en déduit que les conditions auxquelles se trouvaient soumise la promesse d’achat du 21 janvier 1988 présentaient un caractère manifestement anormal, ce dont il résultait que la société Soparet, en acquérant des actions dans les conditions sus-décrites, a commis une faute et participé au dommage subi par la société Compagnie BTP ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X… et la Société Soparet font grief à l’arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts et d’avoir rejeté leur demande en paiement du complément de prix de cession d’actions du 21 janvier 1988, alors, selon le moyen :

1 / que, dès lors que, comme le relève l’arrêt attaqué, la société BTP finances a acheté les actions en exécution de la convention du 21 janvier 1988, « à la valeur réelle du titre au jour du rachat », soit 633,63 francs l’une, il en résulte que le seul risque que la convention faisait courir à la société BTP finances était de devoir acheter les actions au prix minimum garanti de 210 francs, tandis que leur valeur réelle aurait été inférieure ; que ce risque ne s’étant pas réalisé, la convention du 21 janvier 1988 n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour la société BTP finances, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article L. 225-89 du Code de commerce ;

2 / que, en énonçant que la différence entre le prix auquel la société BTP finances aurait pu acquérir les actions de la société Finec, en exécution de la promesse que lui avait consentie la société Sercc et celui auquel elle les a achetées à la société Soparet, en exécution de la convention du 21 janvier 1988 « constitue un surcoût qu’elle n’aurait pas eu à supporter à défaut de conclusion de la convention litigieuse », tandis que ce surcoût est la conséquence de la seule renonciation par la société BTP finances au bénéfice de la promesse que lui avait consentie la société Sercc, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 225-89 du Code de commerce ;

3 / que la différence entre le prix auquel la société BTP Finances a acheté les actions de la société Finec, en exécution de la convention du 21 janvier 1988, et celui auquel elle aurait pu les acheter si elle n’avait pas renoncé à la promesse dont elle disposait de la part de la société Sercc, n’aurait pu être la source d’un préjudice indemnisable par M. X… et la société Soparet que si cette renonciation n’avait pas été libre, mais avait été la conséquence de manoeuvres imputables à M. X… et à la société Soparet, destinées à permettre la conclusion de la convention du 21 janvier 1988 ; qu’en ne constatant pas qu’il en ait été ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 225-89 du Code de commerce ;

4 / que les juges ne peuvent allouer une réparation supérieure au préjudice ; qu’en interdisant à M. Jacques X… et à la société Soparet de se prévaloir des gains que la société Compagnie BTP avait pu tirer de la convention, en raison du seul caractère prétendument irrégulier de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 225-89 du Code de commerce ;

Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence et l’étendue du préjudice réparable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et la société Soparet aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Compagnie BTP la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x