Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 07-10.643, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 07-10.643, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2006), que M. X… s’est vu notifier des redressements d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 2000 ; qu’il a contesté ces redressements, soutenant que les parts qu’il détenait au sein des sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance, TJ Marques, X…, Pole +, Saint-Christophe I, Saint-Christophe II et JBT constituaient un bien professionnel unique devant être exonéré ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a sollicité du tribunal de grande instance la décharge de ses impositions ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande pour les années 1992 à 1996, alors selon le moyen :

1°/ que lorsqu’un redevable exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés dont il est également associé ou actionnaire et dont les activités sont similaires ou connexes et complémentaires, l’ensemble des rémunérations qu’il perçoit de ces différentes sociétés est pris en compte pour apprécier si lesdites rémunérations représentent plus de 50 % de ses revenus professionnels et si, par voie de conséquence, les parts qu’il détient dans ces sociétés sont exonérées de l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’il est indifférent que ce redevable soit rémunéré par chacune de ces sociétés ou par une partie d’entre elles seulement ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. X… a été exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune à raison des parts qu’il détenait dans la SNC X… et dans l’EURL TJ Marque et que, pour bénéficier d’une exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune sur les parts détenues dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole +, Saint-Christophe I et II et JTB, il faisait valoir que les activités de ces dernières étaient similaires ou connexes et complémentaires aux activités des deux autres sociétés susvisées ; qu’en retenant que M. X… ne percevant aucune rémunération des sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole +, il ne pouvait en tout état de cause être exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de ses participations dans lesdites sociétés, bien que les rémunérations perçues des sociétés SNC X… ou TJ Marque dont les parts détenues par l’exposant avaient été admises comme biens professionnels, devaient être prises en compte pour apprécier le respect du seuil de 50 % susvisé, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts ;

2°/ que les parts ou actions de sociétés dont les activités sont similaires ou complémentaires ou connexes, qui sont détenues par un associé ou actionnaire qui y occupe des fonctions de direction, sont exonérées de l’impôt de solidarité sur la fortune en tant que biens professionnels ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la SNC X…, les SCI Saint-Christophe I et II, la SCI JBT et la SARL Pole + (jusqu’en 1995) exerçaient une activité de gestion immobilière ; qu’en considérant que les participations de M. X… dans ces différentes sociétés ne pouvaient constituer un bien professionnel unique exonéré à ce titre de l’impôt de solidarité sur la fortune sous prétexte que les activités de ces sociétés n’étaient pas connexes et complémentaires, sans avoir recherché si elles n’étaient pas à tout le moins similaires, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l’article 885 O bis-2°) du code général des impôts ;

3°/ que des activités sont connexes et complémentaires lorsqu’elles ont entre elles des liens étroits de dépendance et qu’elles s’inscrivent dans le prolongement l’une de l’autre ; que les sociétés qui ont des associés et dirigeants communs et dont les unes sont propriétaires des locaux occupés et loués par les autres pour l’exercice de leurs activités, ont des activités connexes et complémentaires ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué et il n’est pas contesté que M. X… détient des parts de la société SNC X… qui a une activité de gestion immobilière, lesdites parts étant exonérées de l’impôt de solidarité sur la fortune comme biens professionnels, et qu’il détient également des participations dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole + et les SCI Saint-Christophe I, Saint-Christophe II et JBT, ces dernières louant aux autres les locaux qu’elles occupent pour l’exercice de leurs activités respectives ; que, par ailleurs, M. X… faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d’appel signifiées le 13 septembre 2006 que la gestion des locaux des sociétés civiles immobilières précitées était assurée par la SNC X… et que les activités de cette société et celles des SCI et des sociétés du groupe Manufrance étaient connexes et complémentaires ; qu’en refusant néanmoins de considérer que les parts détenues par M. X… dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole + et des SCI Saint-Christophe I, Saint-Christophe II et JBT, constituaient un bien professionnel unique avec les participations déjà admises comme biens professionnels, sans avoir recherché si les activités des premières n’étaient pas complémentaires et connexes à celle de la SNC X…, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l’article 885 O Bis du code général des impôts ;

4°/ que pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, le solde des comptes courants d’associés doit être retenu, en l’absence de terme affectant le remboursement de ces comptes, non pour sa valeur nominale mais pour sa valeur probable de recouvrement au jour du fait générateur, telle qu’elle est estimée et déclarée par le contribuable, que les sociétés dans lesquelles lesdits comptes sont détenus, fassent ou non l’objet d’une procédure collective ; que le solde d’un compte courant d’associé n’est retenu pour sa valeur nominale que si ce compte est bloqué et peut être analysé comme une créance à terme au sens de l’article 760 du code général des impôts ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué, que M. X… a évalué le solde de ses comptes courants d’associés dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et TJ Marque à 1 euro en fonction de leur valeur probable de recouvrement au 1er janvier de chaque année en litige ; qu’en refusant de retenir cette valeur et en lui préférant la valeur nominale des soldes desdits comptes au jour du fait générateur de l’impôt sous prétexte que lesdites sociétés ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective et qu’il n’était pas justifié d’une impossibilité absolue de recouvrement, sans avoir au préalable recherché si les comptes litigieux étaient ou non bloqués, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 758 et 760 du code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés qu’il n’y a pas de dépendance étroite entre l’activité de la société TJ Marques et celle des sociétés Manufrance, Manufrance distribution et Manufacture d’armes de Saint-Etienne qui n’entretiennent que des relations commerciales ; qu’il n’y a pas davantage et pour les mêmes raisons de connexité entre l’activité de la société X…, dont l’objet est la gestion d’un immeuble loué à un tiers, et celle des sociétés civiles immobilières JBT et Saint-Christophe I et II, et que les activités des sociétés immobilières et des sociétés de productions ne s’inscrivent pas dans le prolongement les unes des autres et ne sont pas complémentaires ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, n’a pas constaté que les parts détenues dans la société X… constituaient un bien professionnel exonéré, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d’appel, en constatant que M. X… n’établissait nullement être dans l’impossibilité de recouvrer les montants nominaux figurant aux soldes des comptes courants qu’il détenait dans les sociétés, et en estimant que la valeur d’un euro symbolique qu’il leur avait attribuée ne pouvait être retenue, a fait ressortir que la valeur de recouvrement des soldes desdits comptes pouvait être fixée à leur valeur nominale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


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