Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– L’ASSOCIATION ADEFIC,
– X… Jean-Claude,
– Y… Didier,
– LA SOCIETE SACEM,
– Z… Jeanne,
– A… Jean,
– B… Gérard,
– C… Jack,
– D… Roger,
– E… Pascal,
– F… Micheline,
– G… Michel,
– H… Vincent,
– I… Robert,
– J… Jean-François,
– J… Brigitte,
– K… Vincent,
– L… Jean,
– M… DE N… Noëlle,
– LA SOCIETE CHANTVAL,
– LA SOCIETE CHARMI,
– O… Raymonde,
– P… Q…,
– R… Pierre,
– R… Claudine,
– S… Jean-Pierre,
– T… Robert,
– U… Jean,
– V… Renaud,
– LA SOCIETE des XW…,
– XX… Yvonne,
– LA SOCIETE DUVAL,
– XY… Jean-Claude,
– XZ… Jacques,
– XA… Serge,
– XB… André,
– XC… Jacqueline,
– XD… Jean,
– XD… Evelyne,
– XE… Jean-Pierre,
– XF… Claude,
– XG… Germaine,
– XH… Georges,
– XI… Maurice,
– XJ… XK… Max,
– XL… Georgette,
– XM… André,
– XN… Marie,
– XO… François,
– XP… Agnès-Sylvie,
– LA SOCIETE la FONTAINE,
– XQ… Jean,
– XR… Roger,
– LE XS… Josiane,
– LE XS… Jacques,
– XT… XU… Jean-Hugues,
– LA SOCIETE Les GLAISES,
– XV… Roger,
– YW… Jean,
– YX… Xavier,
– YY… Jacques,
– YZ… Jean-Marc,
– YA… Alain,
– YB… Michèle,
– YC… Olivier,
– YD… Ginette,
– YE… François,
– YF… Jacqueline,
– YG… YH… Walter,
– YI… Raphaël,
– YJ… YK… YL… YM… Jeannine,
– YN… Josiane,
– LA SOCIETE ROUWICK,
– LA SOCIETE SOREGEF,
– YO… Albert,
– YP… Teillard,
– YQ… Gilles,
– YR… Jean-François,
– YS… Bernard,
– YT… Fernande,
– YU… Jean,
– YU… Eveline,
– YV… Jean,
– ZW… Odette,
– LA SOCIETE VALLAT,
– LA SOCIETE VERCHANT,
– ZX… Geneviève,
– ZY… Suzanne et l’indivision ZY…,
– ZZ… René,
– ZA… Jean,
– ZB… Antoine,
– ZB… Suzanne,
– B…,
– ZC… Robert,
– ZD… Raoul,
– ZE… Charles,
– ZF… Marcelle,
– G… Jean,
– ZG… Christine,
– ZH… Lucien,
– I… Dominique,
– ZI… Françoise,
– ZJ… Marie-Madeleine,
– ZK… Christina,
– LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES,
– ZL… Georges,
– ZM… Marie-Louise,
– ZN… Anne-Marie,
– ZO… Francis,
– ZO… Henriette,
– ZP… Jacques,
– ZQ… ZR… Michel,
– ZS… Patrice,
– ZT… Pierre,
– ZU… Yvonne,
– ZV… Francine,
– AW… Marie,
– AX… Roland,
– AY… Michel,
– AZ… Dominique,
– AA…,
– AB… Pierre-Michel,
– AC… Christian,
– AD… Charles,
– l’indivision AE…,
– AE… Nicole,
– AF… Antoine,
– AG… Robert,
– AG… Josette,
– AY… Gisèle,
– AH… Stanislas,
– AI… Jacques,
– AJ… Juliette,
– LE XS… Micheline,
– LE AK… Michelle,
– AL… Georges,
– AM… Paulette,
– AN… Marcel,
– AN… Jeanne,
– AO… Marcel,
– AP… Mireille,
– AQ… Paulette,
– AQ… Paule,
– l’indivision AQ…,
– AR… Jean,
– AS… Madeleine,
– AT… Charles,
– AU… Madeleine,
– AV… Jean Fernand,
– BW… Jean-Pierre,
– BX… Didier,
– BY… Grazyna,
– BZ… Marie,
– BA… Suzanne,
– BB… BC… BD… Eric,
– BE… Robert,
– BF… Monique,
– BG… Marie-Andrée,
– BH… Chantal,
– BI… Georges,
– BJ… Marcel,
– Q… Suzanne,
– BK… Henri,
– XP… Lionel, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 février 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard BL… et Olivier BM… pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière, faux et usage de faux, de Claude BN… et Patrice BO… pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Gilles BP… pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels infidèles et diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Pierre BQ…, Dominique BR…, Jean-François BS… DE BT…, Philippe XG… et Jean BU… pour confirmation d’informations mensongères ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ les avocats en demande et en défense ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur les pourvois formés par :
– ZZ… René,
– ZA… Jean,
– ZB… Antoine,
– ZB… Suzanne,
– B…,
– ZC… Robert,
– ZD… Raoul,
– ZE… Charles,
– ZF… Marcelle,
– G… Jean,
– ZG… Christine,
– ZH… Lucien,
– I… Dominique,
– ZI… FRANCOISE
– ZJ… Marie-Madeleine,
– ZK… Christina,
– LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES
– ZL… Georges,
– ZM… Marie-Louise,
– ZN… Anne-Marie,
– ZO… Francis,
– ZO… Henriette,
– ZP… Jacques,
– ZQ… ZR… Michel,
– ZS… Patrice,
– ZT… Pierre,
– ZU… Yvonne,
– ZV… Francine,
– AW… Marie,
– AX… Roland,
– AY… Michel,
– AZ… Dominique,
– AA…,
– AB… Pierre-Michel,
– AC… Christian,
– AD… Charles,
– l’indivision AE…,
– AE… Nicole,
– AF… Antoine,
– AG… Robert,
– AG… Josette,
– AY… Gisèle,
– AH… Stanislas,
– AI… Jacques,
– AJ… Juliette,
– LE XS… Micheline,
– LE AK… Michelle,
– AL… Georges,
– AM… Paulette,
– AN… Marcel,
– AN… Jeanne,
– AO… Marcel,
– AP… Mireille,
– AQ… Paulette,
– AQ… Paule,
– l’indivision AQ…,
– AR… Jean,
– AS… Madeleine,
– AT… Charles,
– AU… Madeleine,
– AV… Jean Fernand,
– BW… Jean-Pierre,
– BX… Didier,
– BY… Grazyna,
– BZ… Marie,
– BA… Suzanne,
– BB… BC… BD… Eric,
– BE… Robert,
– BF… Monique,
– BG… Marie-Andrée,
– BH… Chantal,
– BI… Georges,
– BJ… Marcel,
– Q… Suzanne,
– BK… Henri,
– XP… Lionel,
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la société holding Compagnie industrielle à Paris (Comipar), constituée en 1991, a, courant 1992, pris le contrôle des banques Pallas France et Stern, devenues, par fusion-absorption, la société de banque Pallas Stern (BPS) ; que celle-ci, malgré des augmentations de capital et des conventions de portage tendant à réduire ses engagements dans les secteurs de l’immobilier, n’a pu être convenablement recapitalisée; que n’ayant pas respecté les ratios imposés aux établissements de crédit, elle a été pourvue d’un administrateur provisoire qui a déclaré la cessation de ses paiements; que les sociétés Comipar et BPS ont été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, avec confusion de leurs patrimoines, la date de cessation des paiements ayant été fixée en mars 1993 ;
Attendu qu’il est reproché à Gérard BL…, président-directeur général, Olivier BM…, administrateur, Claude BN… et Patrice BO…, directeurs généraux de la société BPS, d’avoir, pour l’exercice social clôturé le 31 décembre 1992, sciemment présenté ou publié des comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la société en raison de l’insuffisance des provisions pour risque immobilier et de l’absence de provision d’une charge liée à la cession des participations qu’elle avait dans la société Sogestri ;
Que la même infraction est retenue à l’encontre des trois premiers et de Gérard BP…, directeur général adjoint puis directeur général délégué, pour l’exercice clos le 31 décembre 1993, pour, d’une part, la même insuffisante couverture du risque immobilier, d’autre part, l’omission d’une garantie d’agios, à hauteur de 15 millions de francs, donnée à la société de banque Hervet Créditerme, enfin l’insuffisance de la provision pour charge relative à un engagement de paiement de loyers consenti à la société Finanfrance ;
Que, s’agissant des mêmes exercices et du premier semestre 1994, il est fait grief à ces prévenus d’avoir diffusé dans le public des informations fausses ou trompeuses, de nature à agir sur le cours des titres émis par la société, et constituées, en premier lieu, par la présentation ou la publication des comptes consolidés reprenant des provisions insuffisantes pour les risques immobiliers encourus et, pour 1992, une plus-value de cession de 51 300 000 francs qui, selon les règles comptables applicables, devait être neutralisée, en second lieu, par la présentation et la publication des rapports de gestion et la diffusion de communiqués de presse, comportant des indications rassurantes mais inexactes sur les engagements immobiliers du groupe, sur la situation et les perspectives d’avenir de la banque ;
Attendu que Gérard BL… et Olivier BM…, en leurs qualités respectives de président du conseil d’administration et de directeur général de la société COMIPAR, sont poursuivis, d’une part, pour avoir présenté ou publié des comptes sociaux inexacts pour l’exercice arrêté au 31 décembre 1993, en raison de l’inscription en crédit d’une plus-value de cession de 99,8 millions de francs sur la vente de titres détenus dans la société Valorifrance que l’exercice d’une faculté de rachat avait annulé, d’autre part, pour avoir falsifié et fait usage des comptes consolidés du même exercice par la reprise indue de cette plus- value et par le sous-provisionnement du risque immobilier lié au rachat de la société Interest ;
Attendu qu’il est fait grief aux commissaires aux comptes des deux sociétés d’avoir, malgré les irrégularités ci-dessus spécifiées, certifié sans réserve leurs comptes annuels et consolidés et ainsi confirmé des informations mensongères ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 de l’ancien Code de commerce), L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966) et L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l’incrimination antérieurement prévue par l’article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l’article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Gérard BL…, Claude BN…, Patrice BO… et Olivier BM… du chef de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1992, et relaxé Dominique BR…, Pierre BQ… et Jean-François BS…, commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d’informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;
« aux motifs qu’il est constant qu’en exécution d’accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 francs ; que ce prix de vente a fait l’objet d’une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 francs ; qu’un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l’exercice 1993 ; que Gérard BL…, Claude BN… et Patrice BO… font observer que la réfaction du prix de cession des titres Sogestri n’est qu’un des éléments de l’avenant du 5 mai 1993 modifiant le protocole de janvier 1992 et que cet avenant, dont les différents éléments, qui concrétisent des concessions réciproques, ne sont pas divisibles, n’a été finalisé que le 4 mai 1993, soit postérieurement à l’arrêté des comptes 1992 ; qu’il n’est pas établi dans ces conditions que la BPS était tenue d’enregistrer la provision litigieuse dans des comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publications de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n’est pas constitué ; qu’il y a lieu en conséquence de relaxer les dirigeants sociaux de BPS de ce chef de poursuites ;
« et aux motifs qu’il y a lieu par suite de relaxer également les commissaires aux comptes du délit de confirmation d’informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux de la BPS pour l’exercice 1992 (arrêt p. 60) ;
« alors que l’obligation de donner, au travers des comptes annuels, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, rend nécessaire, conformément aux règles posées par les articles 8 du décret du 29 novembre 1983 et L. 123-20 du nouveau Code de commerce, la constitution de provisions pour couvrir des risques dont l’objet est nettement identifié et dont les événements survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; que la Cour, qui tout en tenant pour acquis l’admission courant 1992 par la Banque Pallas Stern à hauteur de 9 millions de francs de la contestation élevée par la société BPFI quant au prix de cession des titres Sogestri, a néanmoins considéré que l’inscription d’une provision de ce chef dans les comptes 1992 ne s’imposait pas puisqu’aucun accord sur le prix de cession définitif n’avait été conclu avant la clôture des comptes 1992 et que l’avenant du 4 mai 1993 ne se référait à aucun engagement antérieur, n’a tout à la fois ni tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ni légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, l’admission de la contestation émise par BPFI constituant en effet une dépense probable pour BPS qui nécessitait l’inscription d’une provision dans les comptes de l’exercice 1992, l’avenant du 4 mai 1993 n’ayant eu pour effet que de conférer un caractère de certitude à cette dépense qui, dès lors, ne pouvait donner lieu en comptabilité qu’à la constatation d’une charge de l’exercice 93 et non plus d’une provision » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l’article 437-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, des articles 9 et 14 de l’ancien Code de commerce, devenus les articles L. 123-12 et L. 123-20 du Code de commerce, 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard BL…, Claude BN… et Claude BO… du chef de présentation et de publication de comptes annuels de la banque Pallas Stern ne donnant pas, pour l’exercice clos le 31 décembre 1992, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice en raison de l’absence d’une provision de 9 000 000 francs relative à la restitution d’une partie du prix de cession des titres Sogestri à la société BPFI ;
« aux motifs qu’il est constant qu’en exécution d’accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 de francs ; que ce prix de vente a fait l’objet d’une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 de francs ; qu’un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l’exercice 1993 (…) ; qu’il est constant, d’une part, que l’avenant du 4 mai 1993 mentionne expressément le protocole d’accord du 20 janvier 1992 et ne comporte aucune référence à un engagement antérieur de la banque Pallas Stern, d’autre part, qu’aucun document écrit relatif au prix de cession des titres Sogestri n’a été signé isolément avant la clôture des comptes 1992 ; qu’il n’est pas établi dans ces conditions que la banque Pallas Stern était tenue d’enregistrer la provision litigieuse dans ses comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publication de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n’est pas constitué (arrêt attaqué, page 56) ;
« alors qu’aux termes de l’article 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ;
qu’en subordonnant la nécessité de constituer une provision à la condition que la charge de remboursement de la somme de 9 000 000 francs eût été formalisée au cours de l’exercice de référence dans un engagement écrit, et alors qu’elle constatait que le prix de vente avait fait l’objet d’une contestation admise pour ce montant courant 1992, d’où il résultait que cette charge, nettement précisée quant à son objet, était à tout le moins probable, la cour d’appel, qui n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en exécution d’une convention du 20 janvier 1992, la société BPS, alors dénommée Pallas France, a cédé à sa filiale Bred Pallas financement immobilier (BPFI) des participations qu’elle détenait dans la société Sogestri, enregistrant en comptabilité une plus-value de 68 millions de francs; que, sur la contestation ensuite élevée par le cessionnaire, la société cédante a consenti, avant le 31décembre 1992, date de clôture de l’exercice, une diminution du prix de cession à hauteur de 9 millions de francs, charge n’ayant fait l’objet d’aucune provision ;
Attendu que, pour relaxer les dirigeants et les commissaires aux comptes, les juges d’appel retiennent, notamment, que l’avenant à la convention initiale est daté du 4 mai 1993 et ne fait pas référence à un engagement qu’aurait antérieurement pris la société BPS ; qu’ils ajoutent qu’aucun document écrit n’a été signé avant la clôture de l’exercice 1992 ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, tout en relevant que la réclamation avait été admise, avant la clôture des comptes de l’exercice, pour 9 millions, au titre d’une réfaction sur le prix de cession, d’où il se déduit que la charge en résultant était précise dans son objet, définie dans son montant et probable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l’incrimination antérieurement prévue par l’article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l’article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Gérard BL…, Claude BN…, et Olivier BM… des chefs de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1993 et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses au titre des comptes consolidés et rapport de gestion pour 1993, relaxé Gilles BP… du délit de complicité de ces faits, et relaxé Dominique BR…, Pierre BQ… et Jean-François BS…, commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d’informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes sociaux et consolidés ;
« 1) aux motifs qu’il est constant que les comptes de la BPS clos le 31 décembre 1993 ont été arrêtés le 13 avril 1994, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et présentés à l’assemblée générale le 30 mai 1994 ; qu’aux termes d’un protocole en date du 14 décembre 1993, d’une part, Cofibred est devenue l’actionnaire unique de la société BPFI en rachetant la part de la BPS, d’autre part la société Comipar a repris à la société BPFI trois milliards cent millions de francs de créances immobilières et avec elles les concours accordés par la BPS ; que les actifs repris ont été transférés à des sociétés foncières, filiales à 100 % de la société Comipar ; qu’au 14 décembre 1993 la société Comipar est donc devenue la débitrice de la BPS ; que cette créance qui représentait pour la BPS un dépassement du ratio de division des risques égal à 1,8 fois ses fonds propres et l’a conduite à solliciter de la Commission bancaire une dérogation pour le ratio de division des risques, dérogation qui lui a été accordée jusqu’au 31 décembre 1994 puis jusqu’au 30 mars 1995 ; que pour déclarer Gérard BL… et Claude BN… coupables de présentation de comptes annuels 1993 inexacts de la BPS en raison de l’insuffisance des provisions pour couverture du risque immobilier, les premiers juges ont relevé : – que par l’effet du protocole du 14 décembre 1993 concrétisant son désengagement de la société BPFI, les véritables débiteurs de la BPS étaient les sociétés foncières filiales de Comipar ; que la banque n’avait fait aucune provision sur ces créances, considérant à tort que le provisionnement fait par la société Comipar était suffisant ; que l’étendue du soutien de Comipar aux sociétés foncières n’était pas précisée et qu’aucune échéance n’était fixée pour le remboursement des avances consenties à la banque, avance dont les intérêts étaient capitalisés, au lieu d’être reversés annuellement et qui n’étaient pas provisionnées ; qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que le remboursement de la dette des sociétés foncières de Comipar ne pouvait s’effectuer, en dehors de la cession des actifs immobiliers, que par la vente d’autres actifs ou des augmentations de capital et que si celles-ci ont eu lieu (400 millions) ainsi que l’octroi de ligne de crédit, la société Comipar n’a pas sérieusement envisagé d’effectuer des cessions durant l’exercice 1993 et que son actionnaire Elf avait pris la décision de se désengager de ses dépôts Sofax à la fin de l’année 1993 ; que les experts judiciaires ont précisé : « il est impossible de conclure que la BPS était dégagée de la totalité de son risque immobilier car elle subissait un risque résiduel lié à l’insuffisance de fonds propres de Comipar et des moyens financiers lui permettant en cas de nécessité de rembourser à la BPS les prêts consentis aux foncières de Comipar ; que Gérard BL… et Claude BN… font valoir à l’appui de leur demande de relaxe de ce délit :
– que l’accord du 14 décembre 1993 entre le groupe Comipar, le groupe BRED et la société BPFI a été négocié avec l’accord explicite des autorités de tutelle, et qu’il permettait la poursuite du financement consenti antérieurement par la BPS aux sociétés foncières dans des conditions significativement améliorées puisque réduit et garanti par Comipar, société ayant un actif net supérieur à 2,5 milliards de francs après provision ; que cette opération était de nature transitoire, et qu’en décembre 1993, la crise immobilière n’apparaissant encore que comme conjoncturelle, il était raisonnable de penser que la société Comipar pourrait assurer une diminution significative de l’encours, dans le délai de deux ans, par la commercialisation des actifs immobiliers et la constitution de sociétés financières avec des tiers ; que cette appréciation de la situation était partagée par la Commission bancaire qui, pour permettre la réalisation de l’opération litigieuse, a octroyé à la BPS une dérogation au ratio de division des grands risques et par le Comité des établissements de crédit, qui a autorisé le rachat par la BRED de la participation de la BPS dans BPFI ; qu’ils font aussi valoir qu’au 13 avril 1994, date de l’arrêté des comptes 1993 de la BPS, aucune raison ne justifiait un provisionnement des créances détenues par cette banque sur le groupe Comipar, dans la mesure, d’une part, où à partir du 31 décembre 1993 son risque n’était plus sur les sociétés foncières spécialisées, ex-filiales de la BPFI, établissement sans fonds propres, mais sur Comipar et qu’elle bénéficiait ainsi, outre des sûretés réelles constituées par les immeubles financés, des fonds propres de Comipar, d’autre part, que la société Comipar avait donné l’assurance de la bonne fin des opérations immobilières au sein des sociétés immobilières dont elle avait pris le contrôle, assurance mentionnée explicitement dans les statuts de ces sociétés ; qu’ils font également observer qu’au 31 décembre 1993 le groupe Comipar disposait d’un actif net de 2,5 milliards de francs, soit un montant égal à plus de 80 % des crédits consentis à ses filiales foncières, elles-mêmes propriétaires d’actifs immobiliers déjà largement provisionnés et que la Commission bancaire, qui disposait de toutes les informations nécessaires sur les sociétés débitrices et sur Comipar, n’a, à aucun moment, réclamé la constitution de provisions sur les encours aux filiales spécialisées de cette société ; que Gérard BL… fait encore valoir qu’au 13 avril 1994 aucun doute n’existait sur le soutien de la société Comipar, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de son conseil d’administration sur la période de juin 1992 à fin 1994 et que la société Comipar bénéficiait elle-même de l’entier soutien de ses actionnaires, y compris celui d’Elf Aquitaine, qui, en mars 1993, avait souscrit une augmentation de capital de 160 millions de francs et dont la directrice générale adjointe, Geneviève BV… a été nommée au conseil d’administration de Comipar le 20 juin 1994 ;
que Gilles BP… expose aussi qu’en 1993 la Commission bancaire qui avait fait procéder à une évaluation détaillée des provisions sur les actifs immobiliers de la BPS et dont les instructions ont été strictement appliquées, n’a demandé aucun provisionnement des crédits consentis aux filiales de Comipar et qu’en 1993 cette société a soutenu la BPS par une augmentation de capital de 750 millions de francs et une subvention de 250 millions ; par ailleurs que Geneviève BV…, directrice à la présidence de la société Elf Aquitaine, entendue sur commission rogatoire le 20 novembre 1996 par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé que chargée de la supervision des participations financières d’Elf, qui représentait (sic) un total de 15 milliards de francs répartis sur 250 lignes dont l’une concernait Comipar pour un montant de 400 millions de francs, a précisé avoir été avisée par Philippe CW… du fait que les participations financières d’Elf étaient destinées à la vente ; que nommée administrateur de Comipar en février 1994 elle avait toutefois participé début 1995 à l’élaboration d’un plan de recapitalisation de cette société destiné au remboursement de la BPS et informé à cette occasion le conseil d’administration de Comipar du fait que le groupe Elf, en raison de sa politique de désengagement, ne participerait pas à une augmentation de capital, mais que par solidarité avec les autres actionnaires, il était prêt à procéder à l’acquisition de certains actifs de Comipar ; que Philippe CW…, président-directeur général de la société Elf, entendu le 29 novembre 1996 sur commission rogatoire par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé, d’une part, avoir informé Gérard BL… le 4 octobre 1993 de son intention d’arrêter les prises de participations financières et de céder globalement le portefeuille financier d’Elf, qui représentait une masse de plus de 15 milliards de francs où Comipar ne comptait que pour une ligne de 400 millions de francs, d’autre part, lui avoir ultérieurement donné son accord pour acquérir des actifs de Comipar de façon à dégager de la trésorerie nécessaire pour Pallas Stern ; que, dans ces conditions le sous-provisionnement de l’immobilier dans les comptes sociaux de 1993 de la BPS n’est pas établi et ne peut caractériser le délit de présentation de comptes annuels inexacts (arrêt p. 61 à 64) ;
« 2) aux motifs que pour les raisons précédemment exposées le délit de diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses par la publication des comptes consolidés de la BPS pour l’exercice clos au 31 décembre 1993 en raison de l’insuffisance des provisions pour risques immobiliers n’est pas établi ;
« 3) aux motifs que Gérard BL… et Claude BN… font grief au jugement frappé d’appel de les avoir déclarés coupables du délit de diffusion d’informations fausses et trompeuses aux motifs que le rapport annuel du conseil d’administration de la BPS de 1993, le message du président et le communiqué de presse font état d’une amélioration de la situation et du caractère résiduel du risque immobilier, alors que ces informations sont parcellaires et trompeuses, le risque immobilier n’étant pas résiduel, les documents en cause ne faisant état ni de la créance de la banque sur Comipar qui s’élevait à 2,7 milliards de francs, ni du soutien de Comipar, que la banque est en infraction avec les règles sur les divisions des risques et que les cessions d’actifs réclamés par la Commission bancaire sont importants et ne pourront pas aboutir ;
qu’il est constant, d’une part, que le rapport du conseil d’administration litigieux, après avoir fait état de l’acquisition par la BPS fin 1992 et pendant le premier semestre 1993 d’immeubles sur lesquels étaient consentis des crédits à des clients, indique que la quasi-totalité en a été cédée dans le cadre de ventes simples ou grâce à la mise en place de sociétés foncières dans lesquelles la société Comipar est intervenue en fonds propres seule ou conjointement avec des investisseurs institutionnels, rappelle que le protocole signé le 14 décembre 1993 avec Comipar prévoit la cession de l’ensemble des titres BPFI actions et obligations détenus par la banque, la cession d’un ensemble d’actifs de BPFI à Comipar, la mise en place de deux lignes de refinancement d’une durée de trois ans consenties par la BRED à la BPS : un crédit de 70 millions de francs amortissable annuellement et une ligne de crédit confirmé de 35 millions de francs utilisable à dater du 1er janvier 1995, puis affirme : « de ce fait, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la BPS ne sont plus que résiduels :
– l’encours de crédit aux professionnels de l’immobilier est réduit à 445 millions après prise en compte d’un stock de provisions de 169 millions de francs ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent plus que 230 millions de francs après prise en compte de 129 millions de francs de provisions » et conclut : « la BPS aborde ainsi l’année 1994 dans des conditions profondément améliorées… et une exploitation ayant retrouvé l’équilibre » ; d’autre part, que le message du président indique : « l’e