Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Dango X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour escroqueries aggravées en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit de propriété, de l’article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe de la personnalité des peines, des articles 111-2, 121-1 du code pénal, 706-103, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande relative à l’hypothèque judiciaire et constaté le caractère définitif de l’hypothèque judiciaire prise par ordonnance du 1er octobre 2009 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Albertville sur l’immeuble situé sur la commune de Livry Gargan (93) au …(section A, n° 3217 enregistré sous la référence 2009 V 3580) ;
» aux motifs que M. Dango X… détient des parts dans la société civile professionnelle (SCI) BS dont il est le gérant ; que le bien immobilier grevé de l’hypothèque provisoire est un pavillon d’habitation avec terrain sur la commune de Livry-Gargan qui est le domicile de Dango X… et de sa famille ; que devant la cour, M. X… précise qu’il approvisionne, ainsi que son épouse, le compte de la société et qu’il a repris le règlement du prêt ; qu’il ne peut donc valablement soutenir ne pas être propriétaire pour partie de ce bien immobilier ; qu’il est constant que les mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du code de procédure pénale deviennent définitives en cas de condamnation ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la confiscation et à l’hypothèque judiciaire ;
» 1°) alors que les mesures conservatoires prévues par l’article 706-103 du code de procédure pénale ne pouvant être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire, sa condamnation pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ne peut valoir validation de la mesure conservatoire prise sur un immeuble propriété d’une société civile immobilière dont l’intéressé n’est qu’actionnaire, bénéficiaire ou créancier, ni permettre l’inscription définitive de la sûreté qui a été prise ; que la cour a violé l’article 706-103 du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi ;
» 2°) alors que nul n’est punissable que de son propre fait ; que la déclaration de culpabilité prononcée contre M. X… ne pouvait permettre de prononcer à titre de sanction une mesure affectant des biens appartenant à une personne étrangère aux poursuites ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé les principes de personnalité et légalité des peines » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au cours d’une information judiciaire ouverte des chefs d’escroqueries en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, les investigations ont fait apparaître le rôle de M. Dango X…, à l’encontre duquel un mandat d’arrêt a été délivré, ainsi qu’un train de vie ne correspondant pas à celui d’une personne sans activité ; que son domicile familial est la propriété de la société BS, qui a été créée par des personnes susceptibles d’être des prête-noms, et dont M. X…, qui détient des parts, est devenu le gérant ; que, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 1er octobre 2009, en application des dispositions de l’article 706-103 du code de procédure pénale, la prise d’une inscription provisoire d’hypothèque sur ce bien immobilier pour sûreté du paiement de la créance de l’Etat évaluée provisoirement à la somme de 1 370 000 euros ; que le dépôt d’inscription de cette hypothèque a été dénoncé à la société BS par exploit d’huissier du 17 novembre 2009 ; que M. Dango X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé notamment pour des faits, commis sur la période de 2005 à 2009, d’escroqueries en bande organisée et en récidive, de blanchiment par l’intermédiaire de la société BS et d’association de malfaiteurs ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X… coupable des chefs susvisés ; que les premiers juges ont rejeté la demande du prévenu relative à l’hypothèque judiciaire, considérant que celui-ci ne représente pas la société, et constaté le caractère définitif de la sûreté ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’hypothèque judiciaire, l’arrêt, après avoir relevé que la société BS, représentée par M. X… en sa qualité de gérant, est intervenue à l’instance afin de voir juger que la condamnation du prévenu ne peut rendre définitive la mesure conservatoire prise sur un bien qui appartient à la société, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, toutefois, il ne résulte d’aucune mention du pourvoi que M. X… aurait formé ce recours en qualité de représentant de la personne morale ; qu’il s’en déduit que M. X… s’est pourvu en cassation contre cette décision en sa seule qualité de prévenu ; qu’il est dès lors sans intérêt à contester une mesure conservatoire prise sur un bien dont il prétend ne pas être propriétaire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03635