Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313 16-21.314 16-21.315 16-21.316 16-21.318 16-21.319 16-21.320 16-21.321 16-21.323 16-21.339 16-21.341, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313 16-21.314 16-21.315 16-21.316 16-21.318 16-21.319 16-21.320 16-21.321 16-21.323 16-21.339 16-21.341, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-21. 313, Y 16-21. 314, Z 16-21. 315, A 16-21. 316, C 16-21. 318, D 16-21. 319, E 16-21. 320, F 16-21. 321, G 16-21. 323, A 16-21. 339 et C 16-21. 341 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Grand Casino de Bandol, filiale du Groupe Partouche dont la société mère est la société Groupe Partouche et qui a pour activité l’exploitation du casino de cette ville, a décidé, courant 2012, d’un plan de réorganisation de son activité pour motif économique ; que le 28 décembre 2012, le comité d’entreprise de la société Grand casino de Bandol a été convoqué aux fins d’information et de consultation d’un projet de réduction des effectifs concernant dix-huit personnes ; que le 8 janvier 2013, le comité d’entreprise a désigné un cabinet d’expertise H… en qualité d’expert comptable ; que le 15 mars 2013, le comité d’entreprise a rendu à l’unanimité un avis défavorable au projet de licenciement de l’employeur, le motif économique n’apparaissant pas caractérisé et le plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant ; que le 19 mars 2013, la société Grand Casino de Bandol a diffusé une note d’information aux salariés sur le principe du départ volontaire ; que Mmes X… et Y… se sont portées candidates au départ volontaire les 18 et 9 avril 2013, leur demande ayant été acceptée par la société Grand Casino de Bandol le 19 avril 2013 ; qu’elles ont adhéré au congé de reclassement et signé la convention de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi le 2 et 4 mai 2013 ; que M. Z… et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 14 mai 2013 et ont adhéré à la convention de reclassement proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’invoquant un coemploi, les salariés ont saisi, courant mai et juin 2013, la juridiction prud’homale de demandes présentées à l’encontre des deux sociétés ; que le 30 septembre 2013, la société Groupe Partouche a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, un plan ayant été adopté pour neuf ans par jugement du 29 avril 2014, M. A… étant désigné commissaire à l’exécution du plan et Mme B…, mandataire judiciaire ;

Sur le moyen unique pourvoi principal de la société Groupe Partouche :

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Groupe Partouche est coemployeur et la condamner in solidum avec la société Grand Casino de Bandol à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage, les arrêts retiennent que l’activité principale de la société Groupe Partouche s’exerce dans le secteur des casinos, que cette société a prélevé sur la société Grand Casino de Bandol des sommes aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires au delà des réserves du casino et que sur dix ans, dix-sept millions d’euros sont ainsi  » remontés  » alors que la société groupe Partouche a mis à disposition de sa filiale sept millions d’euros aux fins d’investissements de sorte qu’il existe une communauté d’activités et d’intérêts, que le président de la société Grand Casino de Bandol est administrateur de cette société et de la société mère et que le directeur général délégué de la filiale tient ses pouvoirs de cet administrateur, que la société mère est intervenue dans les décisions de restructuration du casino sans que la filiale dispose d’une marge de décision, que les deux sociétés sont liées par une convention omnium de trésorerie laquelle précise, sans que ce soit une clause de style, que la société mère exerce à travers ses filiales dans les faits un pouvoir de décision et de direction et un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés du groupe, que les sociétés sont liées par une convention de prestation de services de siège dont l  » objet est de couvrir l’ensemble des missions de management technique dans les domaines marketing, financiers, assistance technique, formation du personnel, aide au recrutement, administratifs et secrétariat général, gestion financière, assistance comptable, centrale d’achat ou de référencement, et dont il ressort que la société mère assume une fonction de direction pour laquelle elle perçoit des redevances de la société Grand Casino de Bandol, que le moyen des sociétés liés à l’existence d’accords d’entreprise spécifiques à la société Grand casino de Bandol, à la gestion par celle-ci de la négociation salariale, son autonomie en matière de plan de formation et à l’absence d’intervention de la société Groupe Partouche dans la gestion du personnel est inopérant au regard de l’organisation ainsi mise en place par laquelle celle-ci exerce à travers ses représentants dans le conseil d’administration de la filiale, à travers la direction nommée à la tête de la filiale amenée à appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale, financière et de gestion administrative, comptable et sociale, étant observé que le directeur général délégué est nommé par le conseil d’administration de la filiale sous la responsabilité d’un des administrateurs de la société Groupe Partouche ;

Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe ou soient choisis par la société mère dominante avec laquelle ils sont en étroite collaboration, que celle-ci ait prélevé des sommes de la société filiale aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération est insuffisant à caractériser la situation de coemploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de M. Z… :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi, alors, selon le moyen, que le défaut d’exécution par l’employeur d’un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; que le plan de sauvegarde de l’emploi faisait obligation à l’employeur, par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés trois offres valables d’emplois, l’offre valable d’emploi étant définie comme un contrat à durée indéterminée, ou contrat à durée déterminée d’au moins six mois, dont le lieu d’exécution se situe au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d’au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi, cependant qu’elle constatait que le salarié n’avait pas été destinataire de trois offres valables d’emplois au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié avait reçu une proposition de poste de croupier au sein de la société Barrière et deux propositions de poste de chef de partie auprès des établissements de Fréjus et Cavalaire et qu’il résulte d’un compte rendu de suivi que l’intéressé n’avait pas été assez réactif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur avait respecté ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l’emploi ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de M. C… :

Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi, alors, selon le moyen, que le défaut d’exécution par l’employeur d’un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu’en l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi faisait obligation à l’employeur, par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés trois offres valables d’emplois, l’offre valable d’emploi étant définie comme un contrat à durée indéterminée, ou contrat à durée déterminée d’au moins six mois, dont le lieu d’exécution se situe au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d’au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut ; qu’en retenant que plusieurs emplois avaient été proposés au salarié, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi, sans constater que ces différentes offres d’emplois correspondaient à des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée d’au moins six mois, dont le lieu d’exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d’au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut, la cour d’appel, qui n’a pas fait ressortir en quoi le salarié avait été effectivement destinataire de trois offres valables d’emplois au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié avait bénéficié d’un accompagnement pour intégrer une formation dans les métiers commerciaux, que plusieurs postes devaient être proposés dans le Var ou ailleurs, que huit propositions avaient été formulées à moins de 50 km sans dépôt de candidature avant une certaine date, qu’il était relevé qu’il n’était pas assez réactif aux offres d’emploi qui étaient formulées et que l’intéressé s’était ensuite intéressé à la réalisation d’une formation Bafa, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident des salariés Mmes D… et E… et M. Frédéric F… et le second moyen des pourvois principaux de Mmes X… et Y… :

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident concernant Mme D… :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi de Mme D…, l’arrêt retient que les éléments produits démontrent que si trois offres valables d’emploi n’ont effectivement pas été proposées à l’intéressée, son accompagnement effectif par le cabinet M & R a tenu compte des formations entreprises par la salariée selon ses souhaits et qu’elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l’orientation qu’elle a choisie dans l’année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre des formations ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait proposé à Mme D… aucune offre valable d’emploi au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident concernant Mme E… :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi de Mme E…, l’arrêt retient que celle-ci a bénéficié d’un accompagnement pour la mise en place de plusieurs formations et un projet de création d’entreprise et s’est vu proposer trois postes de fleuristes ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que les offres d’emploi proposées par l’employeur correspondaient à des contrat à durée indéterminée ou à des contrats à durée déterminée d’au moins six mois dont le lieu d’exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d’au moins 80 % de son ancien salaire mensuel brut de sorte qu’elles ne pouvaient être valables au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident concernant M. F… :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi de M. F…, l’arrêt retient que celui-ci a renoncé à une formation d’électricien, a été confronté à des problèmes personnels, que quatre postes devaient être proposés dans le domaine de la restauration collective et qu’il a été en arrêt pour maladie ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que les offres d’emploi proposées par l’employeur correspondaient à des contrat à durée indéterminée ou à des contrats à durée déterminée d’au moins six mois dont le lieu d’exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d’au moins 80 % de son ancien salaire mensuel brut de sorte qu’elles ne pouvaient être valables au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de Mme Y… :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi de Mme Y…, l’arrêt retient que si trois offres valables d’emploi ne lui ont effectivement pas été proposées, son accompagnement effectif par le cabinet M & R a tenu compte de la formation entreprise dans le domaine de la puériculture par la salariée selon ses souhaits et qu’elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l’orientation qu’elle a choisie dans l’année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre cette formation sans démarche active de sa part en parallèle en vue de trouver un emploi, malgré les observations de la commission ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait proposé à Mme Y… aucune offre valable d’emploi au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X… :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi de Mme X…, l’arrêt retient que si trois offres valables d’emploi ne lui ont effectivement pas été proposées, son accompagnement effectif par le cabinet M & R a tenu compte de ses souhaits de formation, puis de ses importants problèmes de santé, nécessitant de connaître l’aptitude de l’intéressée avant toute offre et qu’elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que son état de santé ne lui permettait pas de répondre favorablement à une quelconque offre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait proposé à Mme X… aucune offre valable d’emploi au sens du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen des pourvois principaux de Mmes Y… et X… :

Vu l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes des salariées au titre de la rupture de leur contrat de travail, les arrêts retiennent qu’elles ont opté pour un départ volontaire, conformément au dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, que la rupture de leur contrat s’analyse en une rupture d’un commun accord, qui est un mode de rupture autonome, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement et qu’elles n’établissent pas qu’elles auraient décidé d’opter pour le départ volontaire à la suite d’une erreur, de pressions ou d’une fraude imputables à l’employeur déterminante de leur engagement et sans lesquelles elles n’auraient pas pris cette décision ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils :

– retiennent la qualité de coemployeur de la société Groupe Partouche et en ce qu’ils la condamnent in solidum avec la société Grand Casino de Bandol à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage,

– déclarent irrecevables les demandes présentées par Mmes Y… et X… au titre de la rupture de leur contrat de travail,

– rejettent la demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi présentée par Mmes Y…, X…, D…, E… et M. F…,

les arrêts rendus le 27 mai 2016, entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

REJETTE les pourvois incidents de MM. Z… et C… ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Partouche, la SEL Abitbol, ès qualités, et la société MJA, ès qualités, demanderesses aux pourvois principaux n° X 16-21. 313, Z 16-21. 315, A 16-21. 316, D 16-21. 319, E 16-21. 320, F 16-21. 321 et G 16-21. 323

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d’AVOIR dit que la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol étaient co-employeurs des salariés, d’AVOIR dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné in solidum la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol à payer aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt, d’AVOIR ordonné le remboursement par la société Grand casino de Bandol et la société Groupe Partouche aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées aux salariés licenciés, du jour de leur licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, d’AVOIR condamné in solidum la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol à payer aux salariés une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR mis hors de cause le CGEA DE IDF Ouest et d’AVOIR condamné la société Grand casino de Bandol et la société Grand casino de Bandol aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le co-emploi

La société Grand casino de Bandol employeur de (le salarié) a notifié à cette dernière son licenciement économique le 14 mai 2013.

(Le salarié) entend voir juger que la SA Groupe Partouche est co-employeur de la société Grand casino de Bandol.

Elle fait valoir que :

– dans la situation de la liquidation judiciaire de la filiale Grand casino de Beaulieu, l’expert désigné par le tribunal de commerce de Nice, M. G… a établi la totale immixtion de la société Groupe Partouche dans l’administration et la gestion de la filiale et une direction et gestion de fait par la société mère, organisation multipliée au sein de toutes les filiales du groupe Partouche

-au regard de l’objet social de la société mère, il existe entre elle et sa filiale une confusion d’activité et d’intérêt, laquelle est confortée par le prélèvement de sommes opéré par Groupe Partouche aux fins de distribution de dividendes aux actionnaires et dans le même temps par la mise à disposition de 7 millions d’euros par le Groupe Partouche

-le rapport annuel du groupe et le rapport G… établissent la présence systématique de représentants de la SA Groupe Partouche dans les organes de direction des sociétés du groupe et on retrouve des administrateurs de la société Grand casino de Bandol qui exercent des fonctions de direction au sein de groupe Partouche ; si la société Grand casino de Bandol est seule détentrice de la convention de délégation de service public et seule juridiquement à exploiter le casino et à engager, rémunérer et licencier toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, l’autonomie de celle-ci n’est qu’apparente ; en effet, les directeurs responsables des casinos, juridiquement indépendants au regard de la réglementation des jeux, sont sous la responsabilité d’administrateurs dirigeants de la SA Groupe Partouche, ainsi M. I… directeur général délégué de la société Grand casino de Bandol perçoit l’essentiel de sa rémunération au titre de son contrat de travail, ne produit pas ce contrat, est nommé par le conseil d’administration de la filiale, est sous la responsabilité d’un des administrateurs de la SA Groupe Partouche qui exerce pour le compte de la société mère un pouvoir de fait de décision et de direction sur la filiale

-la SA Groupe Partouche détient 99. 99 % du Grand casino de Bandol

-le préambule de la convention d’omnium de trésorerie du 3 février 1998 établit le pouvoir de direction opérationnelle de la société mère à l’égard de chaque filiale dont le Grand casino de Bandol

-cette gestion de fait par le Groupe Partouche est confortée par la convention de prestations de services de 2003, et le versement de dividendes en contrepartie du service donné de ces prestations témoigne de la réalité de ces prestations

-la décision de restructuration du casino a été prise au niveau de la société mère sans marge de décision de la filiale

-les investissements de la filiale sont totalement dépendants de la société mère

-le casino de Bandol est entièrement soumis aux instructions et directives de la société Groupe Partouche

-le cabinet H… qui avait accès aux procès-verbaux du comité d’entreprise et aux échanges avec le président M. I…, a pu établir que le pouvoir décisionnel était entre les mains du Groupe Partouche

-les 16 attestations produites par le Groupe Partouche, émanant du personnel du Grand casino de Bandol, rédigées dans les mêmes termes, sont inopérantes, les témoins n’invoquant pas leur lien de subordination.

La société Groupe Partouche pour sa part fait valoir qu’en l’espèce aucun des critères pris en compte par la jurisprudence pour reconnaître une situation de co-emploi ne se rencontre dans les relations entre Groupe Partouche et SA Grand casino de Bandol et oppose à la salariée les éléments suivants :

– sur le rapport G…

Elle demande à la cour d’observer que l’appelante se fonde sur des points de vue extérieurs, de constater que le rapport G… au surplus n’a jamais fait état d’une situation de co-emploi entre Groupe Partouche SA et Grand casino de Beaulieu, que l’expert a cru tirer de l’objet de la convention de services que la filiale aurait pu être gérée de fait par la société mère, or il ajoute lui-même « notons cependant que je n’ai pas été en mesure de vérifier à ce jour la réalité de l’exécution des différents prestations énumérées dans cette convention et son avenant » ; elle considère qu’on ne peut tirer quelque conséquence que ce soit de ce rapport concernant la situation du Grand casino de Bandol

-sur le rapport H…

Elle indique que le cabinet H… s’est borné à reprendre le rapport G…, sans étayer ses pétitions de principe, pour asséner que la SA Grand casino de Bandol ne disposait d’aucune autonomie à l’égard de son actionnaire la société Groupe Partouche, que H… ne décrit pas la réalité de l’exploitation du casino de Bandol ou la gestion de son personnel, qu’il affirme de manière erronée que la seule existence dans le groupe de deux conventions (prestations de services de siège et omnium de trésorerie) ferait de la société Grand casino de Bandol ipso facto une société fictive.

– ainsi sur les conventions incriminées :

* l’omnium de trésorerie est régi par les dispositions de la loi bancaire de 1984 et n’a pour objet dans un groupe de société, que de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe, que ce soit pour répondre à leur besoin de trésorerie ou pour améliorer les rendements financiers de leurs excédents de trésorerie par rapport aux conditions du marché bancaire ;

ce type de convention constitue une dérogation légale au monopole bancaire, conformément aux dispositions du 3 º de l’article L511-7 du code monétaire et financier, et c’est cette simple condition légale de mise en place qu’expose, comme il se doit le préambule de la convention.

* s’agissant de la convention de prestation de services du siège, elle précise qu’elle a permis de faire développer en France divers produits et services utiles aux casinos du groupe dont le coût de production n’aurait pas été économiquement justifié par une demande individuelle et soutient qu il n’est pas démontré quel service effectivement fourni par Groupe Partouche SA dans le cadre de cette convention aurait entraîné la perte immédiate d’autonomie sociale de la SA Grand casino de Bandol et on ne voit pas comment la fourniture aux filiales de services techniques usuels à meilleur coût que par des entreprises tierces, serait constitutive d’une immixtion abusive dans la gestion du Grand casino de Bandol, étant ajouté qu’aucune obligation n’est faite au Grand casino de Bandol de solliciter tel ou tel service de Groupe Partouche

Elle objecte que l’embauche de la salariée par le directeur du Grand casino de Bandol est intervenue hors de toute intervention de Groupe Partouche, par un contrat du 10 octobre 2001, que les accord d’entreprise en vigueur à Bandol sont pour la plupart antérieurs à cette prise de contrôle, qu’ils n’ont pas changé après, qu’ils sont différents de ceux d’autres filiales, ajoute que l’activité de la société Groupe Partouche ne peut pas être celle d’exploitant de casino et est donc différente de celle de sa filiale, qu’il n’y a donc pas de confusion d’activité, que la substitution ou la confusion de dirigeants ne peut exister car la réglementation des casinos impose que le directeur responsable demeure dans un rayon maximum de 50km du site du casino, et ne puisse s’absenter plus de 3 jours du casino sans en donner avis préalable de l’autorité de tutelle avec indication de son adresse personnelle à l’extérieur et de la désignation du membre de direction qui assure son remplacement (arrêté du 14 mai 2007 article 13), que cette indépendance structurelle légale du casino est imposée aussi en matière sociale par l’article 8 du décret n º 2006-1595 du 31 décembre 2006 qui prévoit que le directeur responsable « engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toutes ingérence étrangère toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. » Elle soutient donc que la société Groupe Partouche ne s’occupait ni du recrutement, ni de la gestion, ni du congédiement des salariés de la société Grand casino de Bandol, que la société Groupe Partouche n’est aucunement intervenue dans la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi à l’origine de la présente procédure, que les choix commerciaux et de gestion de la société Grand casino de Bandol sont exclusivement de la responsabilité de sa direction locale, parfaitement distincte de celle de la société Groupe Partouche, qu’il n’y a pas non plus unité de direction.

La société Grand casino de Bandol entend voir juger pareillement l’absence de tout co-emploi en l’espèce ; elle demande à la cour de retenir :

– l’absence de direction commune entre la SA Groupe Partouche et la SAS Grand casino de Bandol, la preuve contraire n’étant nullement rapportée par la salariée ;

Elle rappelle que M. I…, assure la gestion de cette dernière en qualité de directeur responsable en vertu de décisions du Ministère de l’Intérieur renouvelées depuis le 5 mars 2002, qu’il doit être relevé qu’en application de l’article 14 de l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux dans les casinos, « le directeur responsable et les membres du comité de direction agrées par le ministère de l’intérieur ont seuls qualité dans le cadre de leurs attributions respectives pour s’occuper de l’exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux » que M. I… n’a jamais été dirigeant de la société Groupe Partouche, nommé d’ailleurs directeur général antérieurement au rachat du casino de Bandol par le groupe Partouche

-l’absence de confusion d’activité

Elle rappelle que l’activité de la société Grand casino de Bandol est l’exploitation d’un établissement de jeux, tandis que la SA Groupe Partouche n’est pour sa part aucunement titulaire d’une quelconque autorisation d’exploiter des jeux sur la commune de Bandol.

– l’absence de confusion d’intérêts

Elle précise que la paie du personnel a toujours été établie en son sein, que jusqu’en novembre 2007, le paramétrage des bulletins de paie était issu de l’Européenne de casino et que ce n’est que par souci de simplification qu’elle a migré sur les paramétrages du Groupe Partouche, elle ajoute qu’elle négocié directement avec les assureurs la mise en place de la mutuelle et de la prévoyance, notamment au moment du changement de Reunica vers JP Colonna le 1er janvier 2009, que s’agissant des embauches, aucun poste n’a été pourvu sur recommandation du Groupe Partouche, de même qu’aucun licenciement n’est intervenu à l’initiative du groupe, qu’elle dispose d’une complète autonomie dans la gestion de son plan de formation, qu’enfin, en ce qui concerne la négociation salariale, M. I…, conserve la parfaite maîtrise du poste et du budget’masse salariale’après qu’il ait été arrêté au moment de la présentation du budget général de la société Grand casino de Bandol devant le groupe en octobre de chaque année, qu’il n’existe aucune gestion commune du personnel et qu’ainsi la société Grand casino de Bandol dispose sans contestation possible d’une autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Les pièces invoquées par la salariée au soutien de ses allégations en ce sens sont :

– le rapport de G…, lequel est intervenu dans le cadre la liquidation judiciaire de la société Grand casino de Beaulieu. Ce rapport


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