Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1983, 81-16.787, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1983, 81-16.787, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORS DE REUNIONS SUCCESSIVES DU COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME ZENITH AVIATION, IL N’A ETE POSSIBLE DE DESIGNER, NI L’EXPERT-COMPTABLE APPELE A ASSISTER LE COMITE, NI LE REPRESENTANT DU DEUXIEME COLLEGE DU COMITE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, EN RAISON DU PARTAGE DES VOIX ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LE PRESIDENT DU COMITE D’ENTREPRISE NE DEVAIT PAS PARTICIPER A CES DESIGNATIONS QUI NE DEVAIENT ETRE FAITES QUE PAR LES MEMBRES ELUS TITULAIRES DU COMITE D’ENTREPRISE COMPOSANT LA DELEGATION DU PERSONNEL, ALORS QUE LE CHEF D’ENTREPRISE EST MEMBRE A PART ENTIERE DU COMITE QU’IL PRESIDE, QU’A CE TITRE IL A INTERET ET DOIT PARTICIPER AUX DELIBERATIONS DU COMITE COMME CHACUN DES MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE, QU’AUCUN TEXTE NE LE PRIVE DU DROIT DE VOTE LORSQU’IL S’AGIT DE DESIGNER UN EXPERT-COMPTABLE, QUI EST D’AILLEURS REMUNERE PAR L’ENTREPRISE, OU DE PROCEDER A LA DESIGNATION D’UN REPRESENTANT D’UN COLLEGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI NE CONSTITUE PAS UNE ELECTION ;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR RELEVE QUE, SELON L’ARTICLE L 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE, LE CHEF D’ENTREPRISE EST TENU DE COMMUNIQUER AU COMITE, QUI PEUT SE FAIRE ASSISTER D’UN EXPERT-COMPTABLE, L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS COMPTABLES SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, LA COUR D’APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA DESIGNATION DE L’EXPERT-COMPTABLE, DONT LA MISSION EST D’ASSURER L’INFORMATION DES SALARIES REPRESENTES PAR LES MEMBRES ELUS DU COMITE, NE POUVAIT DEPENDRE DU CHEF D’ENTREPRISE ;

QU’IL EN EST DE MEME DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE APPELES A COMPOSER LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, LAQUELLE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN CONSTITUE UNE ELECTION ;

QUE LA COUR D’APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x