Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 20 août 1979 en qualité d’agent technico-commercial par la société JP Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Houghton ; qu’il a été nommé président de la société le 18 octobre 2006, ce mandat ayant pris fin le 17 mai 2011 ; qu’il a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2011 ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié fondé et, en conséquence, le débouter de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient, d’une part, après avoir exposé que le salarié qui avait reçu le questionnaire portant sur l’hypothèse d’une mobilité internationale et notifié son refus d’offres de reclassement à l’étranger s’est vu par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national, proposer un poste de responsable commercial Moyen-Orient qu’il a également refusé, qu’au regard de ce qui précède, il est établi que la société lui a proposé l’emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui, et, d’autre part, qu’il existait, après le rachat de la société employeur par une société intervenant dans un secteur fortement marqué par la concurrence mais n’appartenant pas, à l’inverse de nombre de ses concurrents, à une compagnie pétrolière et ne pouvant comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité, deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l’activité commerciale, financière et marketing ; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions ; qu’une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d’organisation et de gestion ; qu’enfin, un surdimensionnement de l’organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée ; qu’en définitive, des mesures de réorganisation s’imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d’activité auquel elle appartenait ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise et sans constater l’absence de postes disponibles de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure, autres que celui proposé au salarié, au sein de l’entreprise ou du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et l’article L. 1233-68 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de l’employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu’il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser cette convention et qu’il était invité à prendre contact avec le Pôle emploi pour un entretien d’information destiné à éclairer ce choix, ainsi que le bulletin d’acceptation lors de l’entretien préalable le 20 juillet 2011 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’information du salarié par Pôle emploi ne dispense pas l’employeur de l’obligation, qui lui incombe, d’informer le salarié de la possibilité qu’il a de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit fondé le licenciement économique de M. [F] et le déboute de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [F] de sa demande au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement et de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de l’employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l’arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Houghton aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Houghton à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement économique de M. [F] était fondé et de l’AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que M. [F] a été engagé par la société JP Industrie aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Houghton – le 20 août 1979 en qualité d’agent technico-commercial ; que depuis 2003, il occupait le poste de Directeur commercial ; que le 18 octobre 2006, il avait été nommé Président de la société (ce mandat avait pris fin le 17 mai 2011) tandis que parallèlement son contrat de travail se poursuivait ; que par lettre datée du 20 juillet 2011, il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ; Sur l’obligation de reclassement ; que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le 23 mai 2011, Monsieur [F] a reçu le questionnaire portant sur l’hypothèse d’une mobilité internationale ; que deux jours plus tard, il a notifié son refus d’offres de reclassement à l’étranger ; que par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national (liste figurant dans la notion d’information communiquée aux Délégués du personnel) le 16 mai 2011, un poste de Responsable commercial Moyen-Orient lui a été proposé mais Monsieur [F] a également refusé ce poste; qu’au regard de ce qui précède, qu’il est établi que la société a proposé à Monsieur [F] l’emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui; qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que l’obligation de reclassement avait répondu aux exigences des de la loi; Sur les motifs du licenciement ; qu’en application de l’article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité; qu’en l’espèce que la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation de la société permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché auquel elle appartient; qu’il ressort des éléments du dossier que la société JP Industrie, alors détenue par la société des pétroles Shell, était une société spécialisée dans la production et la commercialisation de lubrifiants de travail de métaux pour l’industrie de transformation et de production; que le 31 janvier 2011, la société Shell cédait la totalité des titres de la société JP Industrie à la société Houghton, laquelle intervient dans la production, la commercialisation et la gestion des fluides industriels destinés à la transformation des métaux; qu’à la suite de cette opération la société JP Industrie conservait un établissement principal sis à [Localité 1] et une usine doublée d’un laboratoire se trouvant au Grand-Quevilly et comptait un effectif de 33 salariés ; que l’établissement de [Localité 1] regroupait les salariés dont l’activité était une activité de support soit le service d’assistance commerciale, une partie du service comptable et financier et une partie du service commercial et marketing; que l’établissement principal de la société Houghton se trouvant à Villefranche-Sur- Saône (46 salariés) où la majorité de l’effectif était affectée à des activités de support aux opérationnels et le reste de l’effectif était chargé de prestations liées à l’utilisation des huiles opérées sur les sites soit était affecté à la force commerciale locale; qu’en premier lieu, à la suite du rachat, il ressort de ce qui précède qu’il existait deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l’activité commerciale, financière et marketing; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions; qu’une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d’organisation et de gestion; qu’enfin, un surdimensionnement de l’organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée; qu’ en second lieu, il apparaît que la société Hougton intervient dans un secteur fortement marqué par la concurrence ; que dans la mesure où, à l’inverse de nombre de ses concurrents, elle n’appartient pas à une compagnie pétrolière, elle ne peut comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité ; qu’en outre sans être contredite la société fait valoir les contraintes liées à la réglementation en matière d’environnement, les pratiques des clients et les impératifs d’innovation technique qui nécessitaient des mesures d’adaptation de l’organisation; qu’en définitive, des mesures de réorganisation s’imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d’activité auquel appartenait la société; qu’il doit être rappelé qu’au cours de l’année 2008, alors que Monsieur [F] était Président de la société JP Industrie, des préoccupations identiques avaient conduit à un processus similaire de restructuration ; que pour réfuter le bien-fondé de cette nécessité au cours de l’année 2011, Monsieur [F] fait état de la bonne santé financière de la société mais ce moyen est inopérant dans la mesure où la réorganisation était destinée à anticiper sur des difficultés à venir ; qu’en outre, il apparaît que le refus opposé par l’administration au licenciement économique d’une salariée à la même époque n’est pas de nature à contredire utilement les constatations opérées et ce d’autant moins que les fonctions occupées par celle-ci n’ont pas été précisées; qu’enfin, l’avis défavorable émis par une Déléguée du personnel sur le projet de licenciement est sans effet sur l’appréciation du bien fondé des mesures mises en place; qu’en conclusion, qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré bien fondé le motif économique ayant présidé au licenciement de Monsieur [F] (…) Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le licenciement de Monsieur [F] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.1233-2 du Code du Travail, Vu l’article L.1235-1 du code du travail, Vu l’article L.1233-3 du code du travail, que la Société JP INDUSTRIE a été obligée de mettre en place une procédure économique de modifications de contrats de travail ou de licenciements afin d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité en 2008 ainsi qu’il apparaît dans le courrier adressé à Monsieur [V] en 2008 (pièce N°S) ; que ce courrier fait également référence aux réunions avec les délégués du personnel des 28 novembre et du 9 décembre 2008, réunions annonçant la réorganisation nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise ; que ce même courrier fait référence aux mauvaises perspectives économiques et financières pour l’année 2009 ; qu’à cette date, le demandeur était Président de la société et qu’il avait donc, à ce titre, connaissance des difficultés économiques de l’entreprise, que le procès-verbal de la réunion du comité de surveillance du 31 janvier 2011 (pièce N° 1) de la Société JP INDUSTRIE dont le demandeur était Président, et Président de séance indique que le nouvel actionnaire a déjà procédé à un remboursement des dettes de JPI vis-à-vis de SHELL et que la « Société doit en contrepartie rembourser les sommes acquittées en son nom et pour le compte de HOUGHTON en application de la convention de prêt, portant intérêt, d’un montant de 6.348.138 euros» ; que le Comité de surveillance après délibération donne un avis favorable à cette opération et qu’ainsi les difficultés financières de la Société sont avérées, que la note d’information remise aux délégués du personnel pour la réunion extraordinaire en date du 23 mai 2011 ayant pour objet les licenciements économiques envisagés fait référence à : la réduction de la consommation des fluides techniques se traduisant par la réduction du potentiel clients ; un regroupement des intervenants sur ce marché et la disparition de certains d’entre eux des impératifs d’innovation technique ; qu’il ressort toujours de cette même note que pour rester compétitif le Groupe HOUDHTON se doit de porter son attention en particulier, sur la réduction des coûts, l’optimisation des capacités de production, la rationalisation des produits, le recentrage sur le métier, que la concentration des services supports des activités commerciale, financière et marketing est nécessaire et qu’ainsi une réorganisation s’impose, que la lettre de licenciement adressé à Monsieur [F] expose que depuis le 1er février 2010 date du rachat des parts de JP INDUSTRIES par HOUGHTON, la coexistence de services supports dédiés aux mêmes taches et fonctionnant en parallèle va générer des difficultés d’organisation et de coordination, de gestion opérationnelle des commandes et de la comptabilité, des problématiques informatiques et constitue un surdimensionnement des services supports par rapport aux opérationnels et qu’ainsi la compétitivité de l’entreprise s’en trouve menacée et qu’une réorganisation est indispensable pour assurer la pérennité de l’entreprise, qu’il apparaît ainsi que la réorganisation envisagée vise à prévenir des difficultés économiques à venir et à sauvegarder la compétitivité économique de l’entreprise, que le projet de licenciement fait référence à la suppression de 8 postes de travail dont celui du demandeur et que celui-ci ne conteste pas la suppression de son poste, qu’en conséquence, le Conseil considère que le licenciement pour motif économique est avéré ; Sur le respect de l’obligation de reclassement el les critères d’ordres Vu l’article L.1233-4-1 ; Vu l’article Ll233-5 du Code du travail ; Vu l’article L.1233-62 du Code du travail, que la Société a remis au demandeur le 23 mai 2011, soit avant la notification de licenciement, un questionnaire relatif à la mobilité internationale afin de connaître les souhaits de mobilité dans le Groupe acceptables par le demandeur, que le demandeur a remis ce questionnaire le 23 mai 2011 à Mme [G] en précisant qu’il ne souhaitait pas de reclassement à l’étranger, que la Société a présenté aux délégués du personnelles postes disponibles dans le groupe ainsi qu’il apparaît dans la note d’information remise en mai aux représentants du personnel, que dans le procès verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 23 mai 2011 aucun avis n’est donné sur les critères d’ordres des licenciements, que Monsieur [F] occupait le poste de Directeur Commercial/Chef de produit et qu’il était le seul à occuper le poste supprimé ; que dans cette liste, le poste de Responsable commercial Moyen Orient basé à [Localité 2] sur Saône avec des déplacements professionnels à l’étranger a été proposé au demandeur car ce rapprochant le plus des critères professionnels de celui-ci ; que le demandeur a refusé ce poste, que le Conseil considère que l’employeur a bien rempli son obligation en matière de reclassement et de respect des critères d’ordre ; qu’en conséquence le Conseil déboute Monsieur [F] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
1°- ALORS QUE même lorsque le salarié a refusé de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, l’employeur est tenu de lui proposer au titre du reclassement tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, existant au sein de l’entreprise ou le cas échéant du groupe, sur le territoire national ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, qu’une note d’information remise en mai 2011 aux représentants du personnel listait « les postes disponibles dans le groupe » et que cette liste identifiait notamment « différentes possibilités » situées « sur le territoire national »; qu’en considérant que l’employeur avait pu se borner à proposer au salarié, qui avait refusé tout reclassement à l’étranger, l’unique poste de Responsable Commercial Moyen-Orient figurant dans cette liste comme se « rapprochant le plus des critères professionnels de celui-ci» sans constater que les autres postes disponibles sur le territoire national n’étaient pas compatibles avec la qualification et les compétences du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail.
2° – ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu’en se bornant à relever, pour dire le licenciement pour motif économique justifié, qu’à la suite du rachat de la société JP Industrie, il existait deux pôles de service support comprenant deux équipes dédiées au support de l’activité commerciale, financière et marketing et qu’une telle organisation bicéphale était « susceptible » de générer des difficultés d’organisation et de gestion, la cour d’appel qui a statué par un motif dubitatif, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
3° – ALORS QUE la réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité, sans pouvoir se borner à des considérations d’ordre général ; que pour juger que tel était le cas, la cour d’appel s’est bornée, par ses motifs propres et adoptés, à relever l’intervention de la société dans un secteur fortement marqué par la concurrence, l’existence de contraintes liées à la réglementation en matière d’environnement, les pratiques des clients, les impératifs d’innovation technique ; qu’elle a encore retenu que la note d’information faisait référence à la réduction du potentiel des clients, au regroupement des intervenant sur le marché et qu’elle préconisait la réduction des coûts, l’optimisation des capacités de production, la rationalisation des produits, le recentrage sur le métier et la concentration des services supports ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartenait l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail.
4° – ALORS QUE la cause économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2011 ; qu’en jugeant, par ses motifs propres et adoptés, que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse aux prétextes qu’au cours de l’année 2008, la société JP Industrie avait déjà dû procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa pérennité et la compétitivité de son secteur d’activité, qu’elle connaissait déjà des difficultés économiques en 2008, que des mauvaise perspectives économiques et financières étaient prévues pour 2009, et que la société avec une dette de plus de six millions d’euros au 31 janvier 2011, la cour d’appel, qui ne s’est pas placée à la date du licenciement pour apprécier sa cause économique, a violé l’article L. 1233-3 du code du travail.
5° – ALORS QUE l’existence d’une dette de la société ne caractérise pas en soi des difficultés économiques de celle-ci ni une menace pesant sur sa compétitivité, a fortiori dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; qu’en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le comité de surveillance de la société JP Industrie avait, le 31 janvier 2011, donné un avis favorable au remboursement par celle-ci d’un prêt de plus de six millions d’euros, pour en déduire que des difficultés financières étaient avérées, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [F] de sa demande au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement, d’AVOIR dit que le licenciement était fondé et d’AVOIR débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le critère d’ordre du licenciement ; que selon l’article L 1233-5 du Code du travail que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du Comité d’entreprise ou à défaut des Délégués du personnel; que ces critères prennent notamment en compte l’ancienneté dans l’entreprise et l’âge des salariés; que ces critères doivent être appliqués par catégorie professionnelle laquelle correspond, au sein de l’entreprise, à des salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; que Monsieur [F] fait valoir qu’il était Directeur commercial au sein de la société JP Industrie et qu’au sein de la société Houghton, Monsieur [B] [J], occupait un poste identique; que compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de ce dernier, il eût été conforme aux prescriptions légales de procéder au licenciement de celui-ci; que toutefois qu’il ressort des précisions contenues dans un mail daté du 23 mai 2011 émanant de Monsieur [R], Président de la société depuis le 18 mai 2011, que Monsieur [J] devait, au sein de la société JP Industrie, occuper les fonctions de Directeur des ventes pour la France et le Moyen-Orient ce qui n’était pas équivalent à la fonction occupée par Monsieur [F] ; que, du reste, les fiches de poste décrivant les fonctions respectives des intéressés révélaient des différences entre leurs missions et leurs activités; qu’en tout état de cause, au regard des éléments du dossier, il est établi que l’appelant était le seul à exercer la fonction de Directeur commercial de telle sorte que la comparaison avec d’autres postes au sein de l’entreprise n’avait pas de pertinence; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l’ordre de licenciement;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le respect de l’obligation de reclassement el les critères d’ordres Vu l’article L.1233-4-1 ; Vu l’article L l233-5 du Code du travail ; Vu l’article L.1233-62 du Code du travail, que la Société a remis au demandeur le 23 mai 2011, soit avant la notification de licenciement, un questionnaire relatif à la mobilité internationale afin de connaître les souhaits de mobilité dans le Groupe acceptables par le demandeur, que le demandeur a remis ce questionnaire le 23 mai 2011 à Mme [G] en précisant qu’il ne souhaitait pas de reclassement à l’étranger, que la Société a présenté aux délégués du personnelles postes disponibles dans le groupe ainsi qu’il apparaît dans la note d’information remise en mai aux représentants du personnel, que dans le procès verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 23 mai 2011 aucun avis n’est donné sur les critères d’ordres des licenciements, que Monsieur [F] occupait le poste de Directeur Commercial/Chef de produit et qu’il était le seul à occuper le poste supprimé ; que dans cette liste, le poste de Responsable commercial Moyen Orient basé à [Localité 2] sur Saône avec des déplacements professionnels à l’étranger a été proposé au demandeur car ce rapprochant le plus des critères professionnels de celui-ci ; que le demandeur a refusé ce poste, que le Conseil considère que l’employeur a bien rempli son obligation en matière de reclassement et de respect des critères d’ordre ; qu’en conséquence le Conseil déboute Monsieur [F] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
1° – ALORS QUE les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ; qu’appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que l’intitulé des postes et les fonctions ne soient pas strictement identiques ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [F] était Directeur commercial et que M. [J] était appelé à être Directeur des ventes France-Moyen-Orient ; qu’en affirmant péremptoirement que ces fonctions n’étaient pas équivalentes et que les fiches de poste révélaient des différences entre leurs missions et leurs activités, sans à aucun moment préciser en quoi les intéressés n’exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail.
2° – ALORS QUE les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, laquelle ne se réduit pas à un emploi déterminé; qu’appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; qu’en jugeant que M. [F] ne pouvait se prévaloir de l’inobservation des critères d’ordre du licenciement au prétexte erroné qu’il était le seul à exercer les fonctions de Directeur commercial de telle sorte que la comparaison avec d’autres postes au sein de l’entreprise n’avait pas de pertinence, lorsque la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé et que les critères d’ordre de licenciement devaient s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune à celle de M. [F], la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
AUX MOTIFS PROPRES QU’en second lieu que Monsieur [F] sollicite des dommages-intérêts en évoquant un préjudice distinct lié aux mesures brutales et vexatoires ayant accompagné son licenciement ; que Monsieur [F] excipe, à ce propos, de la révocation de son mandat social dont les circonstances, en tout état de cause, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction du travail; qu’il précise que des réponses aux questions des Délégués du personnel lui auraient été imposées mais cette question relevait de l’exercice de son mandat social et ne concerne pas la rupture du contrat de travail; qu’il évoque le licenciement d’un salarié (Monsieur [I]) au cours du mois de mars 2011 ce qui n’a aucun lien avec sa propre situation; qu’il ajoute n’avoir pas disposé du délai de réflexion prévu par la loi relativement à la Convention de reclassement personnalisé compte tenu de son départ en congés payés; qu’il doit être rappelé que depuis le mois de mai précédent l’appelant était informé du processus en cours de telle sorte que le grief invoqué n’est pas fondé; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. ; Vu l’article 9 du code de procédure civile, qu’il apparaît dans le procès verbal remis aux débats, des décisions prises le 31 janvier 2011 que l’associé unique a désigné les membres du Comité de surveillance et que le demandeur fait partie de ceux-ci en sa qualité de Président de JP INDUSTRIE, qu’il apparaît (pièce 41 courriel du 13 avril 2011) que la Société HOUGHTON, laissait au demandeur « toute liberté» pour répondre aux questions des Délégués du personnel relevant de son pouvoir de direction, et que cette même société donnait simplement sa position en réponse aux demandes du demandeur, que c’est à bon droit que la société mère HOUGHTON, actionnaire unique de JP INDUSTRIE souhaitait nommer un nouveau président en remplacement du demandeur ce qu’elle a fait en nommant Monsieur [R] le 17 mai 2011 après une convocation en date du 29 avril ; que le demandeur occupait cette fonction en qualité de mandataire social non rémunéré et qu’il était salarié en qualité de Directeur Commercial/chef de produit, que dans le courriel adressé le 23 mai 2011 (pièce 46) par le nouveau Président Monsieur [R] à l’ensemble du personnel il est précisé que le CODIR (comité de direction) est composé de 5 personnes dont le demandeur, que le contrat de travail du demandeur a été rompu dans le cadre d’un licenciement économique par l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé et qu’ainsi les motifs invoqués ne sont pas inhérents à la personne du salarié ; qu’en conséquence, le Conseil dit que les circonstances de la rupture ne font apparaître aucun élément vexatoire et brutal et déboute le demandeur de sa demande d’indemnité pour préjudice distinct.
1° – ALORS QUE le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct si des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement; que tel est le cas si, peu avant son licenciement, le salarié qui dispose d’une très grande ancienneté et qui dirige la société depuis plusieurs années, est brutalement révoqué de son mandat social de Président par le nouvel actionnaire, ce qui le décrédibilise aux yeux de tous les salariés; qu’en jugeant que la révocation par l’unique actionnaire de la société le 17 mai 2011, soit peu avant son licenciement, du mandat social de président dont bénéficiait M. [F] depuis 2006 ne constituait pas une circonstance vexatoire et brutale justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice distinct, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
2° – ALORS QUE le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct si des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement; qu’en déboutant le salarié de