Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.637, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.637, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE FRANCE EPARGNE CONSEIL CARAIBES, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE-TERRE, en date du 25 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de Françoise et Roger X… :

Attendu que n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d’aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre du chef d’escroquerie ;

« aux motifs qu’il est constant, en ce qui concerne les faits qualifiés d’escroquerie et qui visent les conditions de la cession des parts aux consorts Y… et non à la société France Epargne Conseil Caraïbes (FECC), seule partie civile, laquelle ne pourrait en être victime directement, que lors des négociations les consorts Y…, qui étaient déjà rompus à la vie des affaires et qui connaissaient en particulier le secteur des assurances, étaient assistés de plusieurs conseils juridiques et financiers, ainsi que Mme Y… l’a reconnu ; que, dès lors, les allégations de l’expert missionné par la plaignante sur l’existence de relations de confiance qui n’auraient pas permis aux acquéreurs de prendre l’entière mesure de la surévaluation des en-cours évoquée pour la première fois dans son rapport paraissent étonnantes ; que les cessionnaires avaient connaissances des documents comptables lors des négociations sur le prix ; que, dès lors, les rémunérations et avantages en nature que les anciens dirigeants s’étaient accordés étaient particulièrement déterminables ; qu’au demeurant, ils démontraient les possibilités financières que les nouveaux acquéreurs pouvaient espérer de leur investissement et constituaient en réalité des arguments de vente pour les cédants ;

que la détérioration des relations entre les parties postérieurement à la cession des parts et donc à la remise, quand bien même elle aurait entraîné une perte de clientèle, ne présente aucun caractère pénal ;

que l’encaissement du chèque de 40 000 francs tiré sur la BNP ne révèle pas d’intention frauduleuse s’inscrivant, au moins dans l’esprit de Roger X…, dans le cadre de sa rémunération pré-déterminée et en l’absence de tout caractère occulte de cette opération ; qu’en l’absence de tout élément susceptible de constituer l’existence de manoeuvre frauduleuse, le prix ayant été calculé sur la base d’un chiffre d’affaire et de bilans qui ne sont pas contestés dans leurs montants, il n’y a pas de charges suffisantes contre les mis en cause d’avoir commis le délit d’escroquerie ;

« alors que la société FECC faisait valoir qu’il apparaissait dans les documents comptables fournis par Roger et Françoise X… que ceux-ci cédaient des en-cours, au titre des contrats santé groupe, pour un montant de 94 518,39 , alors que les en-cours réels ne s’élevaient qu’à la somme de 64 017,09 ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter toute manoeuvre résultant de la surévaluation des en-cours, que les cessionnaires avaient connaissance des documents comptables lors des négociations sur le prix, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, faisant valoir que les documents comptables communiqués étaient faux, ce qui n’avait pu apparaître qu’une fois la cession des titres réalisée, la chambre de l’instruction a exposé sa décision à la cassation » ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , du code de commerce, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre du chef d’abus de biens sociaux ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne les rémunérations et avantages dont bénéficiaient les époux X…, seuls associés et fondateurs de la société FECC, il convient d’observer que ces prélèvements n’étaient pas disproportionnés par rapport à la situation financière de la société, qui réalisait chaque année des résultats bénéficiaires et distribuait en sus des dividendes aux deux actionnaires ; que, si les assemblées générales n’entérinaient que postérieurement ces salaires et, sur de très courtes périodes, les dividendes, l’existence d’une intention frauduleuse des deux associés n’est pas établie, s’agissant d’une pratique qui se perpétuait d’année en année sans qu’un préjudice en découle pour la société ni pour ses deux actionnaires ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a dit n’y avoir de charges suffisantes pour suivre contre quiconque ;

« alors que la société FECC faisait valoir que Roger et Françoise X… avaient fait prendre en charge par la Société FECC diverses dépenses qui leur incombaient personnellement (cotisations de sécurité sociale, cotisation d’un contrat de prévoyance GAN, cotisations « loi Madelin » au titre de contrats de retraite, loyers de bureaux à Paris où la société n’exerce aucune activité) ; qu’en se bornant à affirmer que les prélèvements effectués par Roger et Françoise X… n’étaient pas disproportionnés par rapport à la situation financière de la société FECC, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l’instruction a exposé sa décision à la censure » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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