Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 26 janvier 1999 et 18 janvier 2000), qu’au cours du second semestre 1990, tandis que la situation internationale augmentait les risques de pollution par des hydrocarbures, la société Total est progressivement entrée en contacts étroits avec la société Saitec (la société), qui lui a proposé des produits Dipsorb, Dipmat et Dipvac, par elle conçus, pour intervenir en urgence sur tout sinistre de pollution des eaux par hydrocarbures ; que ces contacts ont amené la société à effectuer des investissements et stocks considérables sur ces articles ; que lorsque les risques internationaux majeurs ont pu sembler écartés, la société Total n’a pas ouvert les débouchés escomptés à la société qui a été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 1994 ; que la cour d’appel de Versailles ayant débouté la société de son action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Total, MM. X… et Y…, en leurs qualités respectives d’administrateur et de représentant des créanciers de la
société, ont assigné en dommages-intérêts la société Total, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que le plan de redressement de la société par voie de continuation a été arrêté par un jugement du 3 août 1995 ; que M. X… est intervenu à l’instance en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ; que, par un jugement du 15 janvier 1996, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’instruction pénale invoquée par la société Total ; que le commissaire à l’exécution du plan de la société et celle-ci ont assigné la société Total en reprise d’instance ; que M. Z… et la société Sophopar, actionnaires de la société, sont intervenus dans l’instance ; que, par le premier arrêt, la cour d’appel a déclaré recevables les actions du commissaire à l’exécution du plan, de M. Z… et de la société Sophopar et a renvoyé l’affaire à la mise en état ; que, par le second arrêt, la cour d’appel a déclaré la société Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison des surplus, produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993, en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac et du redressement judiciaire ouvert le 11 janvier 1994, a ordonné une expertise sur le montant des préjudices, a condamné la société Total à verser à la société et à M. X…, ès qualités, une provision de 3 500 000 francs, a dit que cette provision ne pourra pas se compenser avec les créances pour lesquelles la société Total a été admise à la procédure collective et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe, qui attaque l’arrêt du 26 janvier 1999 :
Attendu que la société Total fait grief au premier arrêt d’avoir déclaré irrecevable les conclusions du commissaire à l’exécution du plan, de la société, partie intervenante, ainsi que de M. Z… et de la société Sophopar ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, qui attaque l’arrêt du 18 janvier 2000 :
Attendu que la société Total fait en outre grief au second arrêt d’avoir « déclaré la SA Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison des surplus produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993 en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac et du redressement judiciaire ouvert en conséquence le 11 janvier 1994 et condamné la société Total à verser à la société et à M. X…, ès qualités, une provision de 3 500 000 francs et dit que cette provision ne pourra pas se compenser avec les créances pour lesquelles la société Total a été admise à la procédure collective et débouté la société Total de sa demande de dommages-intérêts », alors, selon le moyen :
1 / que la rupture des pourparlers n’est sanctionnée que si elle est fautive ; que la faute de la victime exonère l’auteur des faits dommageables de sa responsabilité si elle constitue pour lui un cas de force majeure ; qu’en déclarant la société Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison des surplus produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993 en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac et du redressement judiciaire ouvert en conséquence le 11 janvier 1994 tout en relevant que la société était fautive pour avoir engagé des investissements ne pouvant que la conduire à une cessation des paiements ce qui ne pouvait constituer qu’un cas de force majeure pour la société Total qui selon les propres constatations de la cour d’appel ne pouvait pas savoir qu’elle était le seul client de la société ni a fortiori l’ampleur des prétendus investissements entrepris par la société, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / que doit être caractérisée une faute ayant causé un dommage ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les encouragements adressés par la société Total à la société pour produire ou stocker des produits anti-polluants étaient très mesurés, sollicitant un stock de 3 000 mètres cubes de Dipsorb ou encore de conserver des stocks en quantités raisonnables de matériaux absorbants ; qu’en déclarant la société Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison de la totalité des surplus produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993 en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac et du redressement judiciaire ouvert en conséquence le 11 janvier 1994 sans tenir compte des limites émises par la société Total, la cour d’appel n’a pas caractérisé le lien de causalité entre les prétendues incitations à produire et la moitié de la totalité des surplus produits et conservés par la société en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac entre 1991 et 1993 et le redressement judiciaire de la société, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3 / que l’aléa subsistant sur la conclusion définitive du contrat projeté constitue un motif légitime de rupture ; qu’en déclarant la société Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison des surplus produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993 en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvat et du redressement judiciaire ouvert en conséquence le 11 janvier 1994 sans tenir compte du fait que la société Total avait indiqué à la société que la commande envisagée n’était qu’à l’état de projet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
4 / que le redressement judiciaire de la société ne pouvait résulter que de son imprudence d’avoir engagé des investissements au regard d’un unique client, ce qui conduisait nécessairement à la cessation des paiements en cas de défaillance de celui-ci ; qu’en déclarant la société Total responsable pour moitié du préjudice causé à la société en raison des surplus produits et conservés par celle-ci de 1991 à avril 1993 en articles Dipsorb, Dipmat et Dipvac mais encore du redressement judiciaire ouvert en conséquence le 11 janvier 1994, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève, d’un côté, que la société Total a encouragé, d’octobre 1990 à avril 1993, la société à développer considérablement sa production, ses investissements et stocks d’articles destinés à lutter contre la pollution, entretenant sa confiance par l’énoncé et le rappel de perspectives communes ambitieuses, par des commandes et des avances de fonds importantes, puis, à l’occasion d’un changement de politique commerciale, a cherché à se décharger, sans réel scrupule, des risques d’investissement en matière de lutte contre les marées noires par leur transfert sur son fournisseur, d’un autre côté, que la société a été imprudente en engageant sur les exhortations du seul client Total des investissements ne pouvant que la conduire au « dépôt de bilan » en cas de défaillance de celui-ci ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la faute de la société ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu’il attaque le même arrêt, pris en sa première branche :
Vu l’article 67 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-68 du Code de commerce ainsi que les articles 199 et 199-1 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu que pour déclarer recevables les actions de M. Z… et de la société Sophopar, le premier arrêt retient que l’accord du commissaire à l’exécution du plan en faveur de ceux-ci, dont la qualité d’actionnaires de la société ne permet pas d’exclure a priori l’existence d’un préjudice personnel indemnisable, et qui en l’état demandent seulement à être autorisés à en faire la démonstration, permet d’admettre la recevabilité de cette demande, même si l’argumentation actuelle de ces actionnaires sur les éléments de leur préjudice apparaît sur bien des points justement critiquée par la société Total ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en tant qu’actionnaires de la société, M. Z… et la société Sophopar se prévalaient d’un préjudice personnel distinct de celui causé aux autres créanciers de la procédure collective, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevables les actions de M. Z… et de la société civile Sophopar, l’arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt prononcé le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saitec, de M. Z…, de la société Sophopar et de M. X…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.