Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 12-19.427, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 12-19.427, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Carthago films du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Y…, Z… et A… coauteurs de films produits par les sociétés Carthago films et Babel productions, au financement de certains desquels ont pris part les sociétés Accent Investment & Finance NV et Italian international films, estimant que la société Carthago films avait manqué à ses obligations contractuelles, ont, avec la société Babel productions, assigné la société Carthago films ainsi que les sociétés Accent Investment & Finance BV et Italian international films en résiliation des contrats d’auteur et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Carthago films, MM. B…et C…, en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire, font reproche à l’arrêt, de déclarer recevables les demandes de MM. A…, Y…et Z…, tous trois adhérents à la SACD, en règlement de rémunérations et indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que l’apport de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques que fait l’auteur en adhérent à la SACD comporte la perception des droits d’auteur et la répartition des droits perçus ; qu’il s’ensuit que la SACD a seule le pouvoir de percevoir les redevances d’exploitation de l’oeuvre pour le compte de l’auteur ; qu’en condamnant cependant la société Carthago films à payer à MM. A…, Y…et Z… les sommes réclamées au titre de rémunérations proportionnelles, la cour d’appel a méconnu l’article 2 § I. 2° et 3° des statuts de la SACD et violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à affirmer en l’espèce, pour condamner la société Carthago films au paiement de rémunérations proportionnelles, que les demandes de MM. A…, Y…et Z… « ne concernent pas les droits gérés par la SACD et sont libres de toute gestion collective », quand elle constatait par ailleurs « qu’en l’espèce des droits ont été réglés aux auteurs par la SACD » et sans vérifier plus avant la nature de ces droits, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt après avoir rappelé que les statuts de la SACD distinguaient l’apport en gérance, propre au répertoire dramatique, de l’apport du droit d’autoriser ou interdire la communication au public, lequel concerne les oeuvres audiovisuelles, retient que la SACD ne gère collectivement, au titre de ce dernier apport, que les droits générés par l’exploitation télévisuelle des oeuvres sur le territoire français ainsi que sur le territoire des sociétés ayant conclu des contrats de réciprocité avec elle, à l’exception, en l’absence d’accords professionnels conclus avec les organismes représentatifs des producteurs, de l’exploitation des films en salle ou sous forme vidéographique ;

Que la cour d’appel ayant constaté que si des droits avaient été versés aux auteurs par la SACD, les demandes formées par ceux-ci portaient sur l’exploitation des oeuvres en salle ou en dehors des territoires d’intervention de la SACD ou encore sous forme de vidéogramme et tendaient en outre à la réparation de préjudices causés par le gel de l’exploitation des films et l’absence de reddition de compte, en a déduit souverainement que de telles demandes n’étaient pas fondées sur des droits dont les auteurs avaient fait apport à la SACD, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Carthago films, MM. B…et C…, en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire, font grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par M. A… tendant à la résiliation de ses contrats aux torts de la société Carthago films et à la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de la rémunération proportionnelle, à la remise de bordereaux de comptes avec leur répartition et à l’indemnisation du préjudice résultant d’un gel d’exploitation, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité de la chose jugée a lieu dès lors que les demandes sont entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en l’espèce, il est constant que par acte du 21 avril 1995, la société Babel productions et M. A… ont assigné la société Carthago films devant le tribunal de commerce de Paris, M. A… sollicitant notamment la condamnation de la société Carthago films à lui payer par provision la somme de 500 000 francs de droits d’auteur, dialoguiste et réalisateur, la résiliation aux torts de ladite société de l’ensemble des contrats de cession de droits d’auteur, la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’assurer la gestion des trois films, de se faire remettre tous les contrats de cession de droits d’exploitation, de rechercher une solution de commercialisation et de répartir les sommes et recettes de commercialisation selon les propositions stipulées aux contrats de coproduction ; que par jugement du 1er mars 1996, devenu définitif, le tribunal, après s’être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Babel productions, « dit M. A… irrecevable dans son action à l’encontre de la société Carthago films, l’en déboute » ; qu’il y avait bien identité de parties entre la société Carthago films, la société Babel productions, et M. A… ; qu’en affirmant cependant, pour écarter l’autorité de la chose jugée dudit jugement du 1er mars 1996, que « le litige actuellement pendant devant la cour d’appel opposant Philippe A… aux sociétés Carthago films, Accent Investment & Finance NV et Italian international films ne concerne pas les mêmes parties, seule la société Carthago films était dans la cause dans le litige ayant donné lieu au jugement du 1er mars 1996 », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1351 du code civil ;

2°/ que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en l’espèce, il résulte du jugement du 1er mars 1996 que par acte du 21 avril 1995, la société Babel productions et M. A… ont assigné la société Carthago films devant le tribunal de commerce de Paris, M. A… sollicitant notamment la condamnation de la société Carthago films à lui payer par provision la somme de 500 000 francs de droits d’auteur, dialoguiste et réalisateur, la résiliation aux torts de ladite société de l’ensemble des contrats de cession de droits d’auteur, la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’assurer la gestion des trois films, de se faire remettre tous les contrats de cession de droits d’exploitation, de rechercher une solution de commercialisation et de répartir les sommes et recettes de commercialisation selon les propositions stipulées aux contrats de coproduction ; que pour dire M. A… irrecevable en son action à l’encontre de la société Carthago films et l’en débouter, ledit jugement du 1er mars 1996 énonce : « qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre A… et Carthago ; que A… a cédé ses droits d’auteur à Babel pour trois films objets du présent litige, que Babel a fait apport à la coproduction conclue avec Carthago des droits ainsi acquis auprès de A…, Babel assurant les obligations qui en résultent pour elle sans que Carthago puisse en aucun cas être recherchée en cas de défaillance de Babel à ce sujet ; qu’ainsi des obligation contractuelles bilatérales et autonomes ont été établies entre Babel et A…, d’une part, entre Babel et Carthago, d’autre part ; qu’il en résulte que A… ne peut être recevable à engager une action directe à titre personnel à l’encontre de Carthago, au titre des contrats de cession de droits d’auteur qu’il a contractés avec Babel seule, et pour lesquels Babel assume seule toutes les obligations… » ; que la cour d’appel a affirmé, pour écarter l’autorité de la chose jugée dudit jugement du 1er mars 1996, que « le tribunal… a considéré Philippe A… irrecevable dans son action à l’encontre de la société Carthago films au motif « qu’il est non moins constant qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre A… et Carthago » ; dans sa motivation, le tribunal ne mentionne que les trois contrats de production liant les sociétés Babel productions et Carthago films sans jamais évoquer les contrats de cession des droits cinématographiques découlant du scénario et des dialogues du film 1… », pour en déduire que le litige actuellement pendant devant la cour d’appel « n’a également plus le même objet puisqu’il implique désormais le contrat de cession du 17 février 1981 et la lettre datée du même jour, lesquels ne figuraient pas dans les débats devant le tribunal de commerce » ; qu’en statuant ainsi, quand il résulte au contraire du jugement susvisé que M. A… agissait « au titre de contrats de cession de droits d’auteur » dont il demandait la résiliation et la liquidation, la cour d’appel a dénaturé ledit jugement du 1er mars 1996 et violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’en l’espèce, il apparaît que les demandes de M. A… à l’encontre de la société Carthago films tenaient, comme lors de la précédente action ayant donné lieu au jugement d’irrecevabilité du 1er mars 1996, dans la résiliation de ses contrats et le paiement d’une provision de droits d’auteur, seule étant modifiée, comme le soulignait la société Carthago films dans ses conclusions d’appel, la cause de ces demandes, M. A… ayant tenté « de contourner le défaut de relation contractuelle directe avec la société Carthago films en se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle » ; qu’en refusant de l’admettre, la cour d’appel a violé derechef l’article 1351 du code civil ;

4°/ qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d’appel ne pouvait retenir que le règlement à la barre du tribunal de commerce le 6 décembre 2005 par la société Carthago films d’un montant de 89 583, 10 euros valant solde de tout compte aurait « nécessairement modifié le litige », sans répondre aux conclusions de cette dernière soulignant que ce règlement avait été fait à la société Babel productions et non à M. A…, dans le cadre de la liquidation des contrats de production et conformément à la sentence arbitrale du 22 décembre 1999, de sorte que « ce paiement n’a aucunement modifié les relations juridiques entre Carthago films et M. A…, à savoir l’absence de relations contractuelles » ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est sans dénaturer les termes du jugement du 1er mars 1996 que le cour d’appel a constaté d’une part, que le tribunal de commerce n’avait pas statué sur le contrat de cession du 17 février 1981 et la lettre datée du même jour, et d’autre part, par motifs adoptés, que depuis la date à laquelle le tribunal avait statué, les comptes entre les parties avaient été modifiés, en sorte que les demandes n’avaient pas le même objet ; qu’elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande au titre de la rémunération « participative » et de mettre la société Accent Investment & Finance NV hors de cause, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière de droits disponibles, le juge applique la loi française dès lors qu’aucune des parties ne revendique l’application de la loi étrangère ; qu’il résulte de l’article 1844-5 du code civil que la dissolution d’une société qui compte un associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique ; qu’en l’espèce, aucune des parties n’a revendiqué l’application du droit néerlandais ; qu’ayant constaté que la société Accent films BV avait été dissoute le 7 avril 2010 et que la société Accent Investment & Finance NV était son actionnaire unique, la cour d’appel, qui a affirmé que la preuve n’était pas rapportée de ce que la société Accent Investment & Finance NV venait aux droits de la société Accent films BV, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l’article 1844-5 du code civil ;

2°/ qu’il incombe au juge français, lorsqu’il doit faire application, en vertu de la règle de conflit de lois, d’un droit étranger, de déterminer la teneur de la loi compétente ; qu’à supposer, en l’occurrence, qu’elle ait eu l’obligation de faire application de la loi néerlandaise, la cour d’appel, qui a affirmé qu’il n’était pas établi que la société Accent Investment & Finance NV, actionnaire unique de la société de droit néerlandais Accents films BV, venait aux droits de cette dernière à la suite de sa dissolution, sans rechercher la teneur de la loi néerlandaise à cet égard, a violé l’article 3 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que la cour d’appel, après avoir constaté que l’actionnaire unique de la société Accent film BV était, selon les mentions figurant au registre du commerce, la société Accent Investment and Financing Co BV, a retenu, sans faire application du droit néerlandais, qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de conclure avec certitude que la société Accent Investment & Finance NV viendrait aux droits de la société Accent films BV, et a, en conséquence, mis hors de cause la société Accent Investment & Finance NV ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Carthago films à payer à M. A… diverses sommes telles que mentionnées dans le rapport que le consultant avait établi à la demande des appelants, l’arrêt retient que la société Carthago films a tout au long de l’exploitation des trois films systématiquement méconnu les dispositions de l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle et est par conséquent mal venue à critiquer les comptes qui lui sont opposées, étant elle-même au premier chef responsable des difficultés rencontrées par les auteurs pour les établir et ainsi leur permettre de faire valoir leurs droits ;

Qu’en se déterminant ainsi, au regard du seul rapport comptable établi à la demande des appelants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Carthago films à payer à M. A… au titre de la rémunération proportionnelle la somme de 772 617 euros, au titre des exploitations non déclarées et des rémunérations perdues la somme 300 452 euros et au titre du préjudice moral la somme de 50 000 euros, l’arrêt rendu le 9 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Carthago films aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Babel productions, de MM. A…, Y…et Z… et de la société Carthago films et condamne cette dernière à verser à la SACD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Carthago films, MM. B…et C…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR déclaré recevables les demandes de Messieurs A…, Y…et Z…, tous trois adhérents à la SACD, en règlement de rémunérations et indemnisation,

AUX MOTIFS QUE « sur la gestion de la perception des redevances par la SACD : les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques et d’oeuvres audiovisuelles admis à adhérer aux statuts sont membres de la société civile SACD ; selon l’article 1 alinéa I des statuts et du règlement général de la SACD, les oeuvres audiovisuelles sont notamment les oeuvres cinématographiques et télévisuelles, les créations interactives ainsi que les oeuvres radiophoniques, y compris, lorsqu’il y a lieu les images fixes tirées de ces oeuvres ; l’alinéa II de cet article prévoit que tout auteur admis à adhérer aux statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société :- de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques,- du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un procédé quelconque, autre que la représentation dramatique, ainsi que la reproduction par tous procédés, l’utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de ses oeuvres ; iI s’en déduit que la SACD se trouve par le fait d’un  » apport-cession  » de droit réel résultant de l’adhésion de chaque auteur à ses statuts investie du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un procédé quelconque, autre que la représentation dramatique, ainsi que la reproduction par tous procédés des oeuvres audiovisuelles telles que ci-dessus définies ; la gestion collective est donc totale en matière de télédiffusion sur le territoire français ainsi que sur le territoire des sociétés ayant conclu des contrats de réciprocité avec la SACD ; en matière cinématographique, les auteurs qui cèdent directement aux producteurs leurs droits de reproduction et de représentation sont recevables à agir pour la défense de leur intérêt individuel tout comme en matière vidéographiques et de VOD, où les auteurs sont également recevables à agir à titre individuel sauf si des accords professionnels ont été conclus par la SACD et les organismes représentatifs des producteurs ; si en l’espèce, des droits ont été réglés aux auteurs par la SACD, en revanche, les demandes formées par Philippe A…, Bruno Y…et Daniel Z… au sujet de l’exploitation en salle, de l’exploitation des vidéogrammes, de l’exploitation hors des territoires d’intervention de la SACD ou tendant à la réparation de préjudices spécifiques tels le gel des films, la rémunération participative négociée par Philippe A… et la reddition des comptes afférents aux exploitations individuelles, ne concernent pas les droits gérés par la SACD et sont libres de toute gestion collective ; le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de Philippe A…, de Bruno Y…et de Daniel Z… tendant à voir payer des rémunérations proportionnelles, à voir remettre des bordereaux de comptes avec leur répartition et indemniser un préjudice résultant d’un  » gel d’exploitation  » sera par conséquent infirmé… » (arrêt attaqué p. 12 et 13),

ALORS, D’UNE PART, QUE l’apport de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques que fait l’auteur en adhérent à la SACD comporte la perception des droits d’auteur et la répartition des droits perçus ; qu’il s’ensuit que la SACD a seule le pouvoir de percevoir les redevances d’exploitation de l’oeuvre pour le compte de l’auteur ; qu’en condamnant cependant la société CARTHAGO FILMS à payer à Messieurs A…, Y…et Z… les sommes réclamées au titre de rémunérations proportionnelles, la Cour d’appel a méconnu l’article 2 § I. 2° et 3° des statuts de la SACD et violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE en se bornant à affirmer en l’espèce, pour condamner la société CARTHAGO FILMS au paiement de rémunérations proportionnelles, que les demandes de Messieurs A…, Y…et Z… « ne concernent pas les droits gérés par la SACD et sont libres de toute gestion collective », quand elle constatait par ailleurs « qu’en l’espèce des droits ont été réglés aux auteurs par la SACD » et sans vérifier plus avant la nature de ces droits, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR déclaré recevables les demandes formées par Monsieur Philippe A… tendant à la résiliation de ses contrats aux torts de la société CARTHAGO FILMS et à la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de rémunération proportionnelle, à la remise de bordereaux de comptes avec leur répartition et à l’indemnisation du préjudice résultant d’un gel d’exploitation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur l’autorité de la chose jugée invoquée par les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS : les sociétés appelantes soulèvent l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce du 1er mars 1996 (pièce 14)… ; elles indiquent que les demandes sont formulées entre les mêmes parties et qu’elles sont identiques tant par leur objet que par leur cause ; l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif d’un jugement ; la décision du 1er mars 1996 a eu, en substance, à trancher la demande formée par Philippe A… qui sollicitait de la société CARTHAGO FILMS le paiement par provision de la somme de 500. 000 francs, soit 76. 224, 51 ¿, de droits d’auteurs, dialoguiste et réalisateur (première page du jugement) ; le tribunal dans le litige qui opposait Philippe A… et la société BABEL PRODUCTIONS à la société CARTHAGO FILMS a statué en se déclarant incompétent et a considéré Philippe A… irrecevable dans son action à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS au motif  » qu’il est non moins constant qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre A… et CARTHAGO  » ; dans sa motivation, le tribunal ne mentionne que les trois contrats de production liant les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS sans jamais évoquer les contrats de cession des droits cinématographiques découlant du scénario et des dialogues du film 1 ; or en l’espèce, Philippe A… fonde sa demande en paiement, d’une part sur le contrat de cession de droits du 17 février 1981 conclu entre lui et la société CARTHAGO FILMS, d’autre part sur la lettre acceptée du même jour selon laquelle le pourcentage de 3, 5 % de rémunération prévu par le contrat daté du 17 février 1981 était annulé et remplacé par la part de 50 % sur les profits réservés à la société BABEL PRODUCTIONS conformément au contrat de coproduction intervenu le même jour entre les sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS ; iI s’en déduit que le litige actuellement pendant devant la cour opposant Philippe A… aux sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N. V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS ne concerne pas les mêmes parties, seule la société CARTHAGO FILMS était dans la cause dans le litige ayant donné lieu au jugement du 1er mars 1996, et n’a également plus le même objet puisqu’il implique désormais le contrat de cession du 17 février 1981 et la lettre datée du même jour, lesquels ne figuraient pas dans les débats devant le tribunal de commerce ; les sociétés appelantes ne peuvent donc valablement invoquer l’autorité de la chose jugée de la décision du 1er mars 1996… » (arrêt p. 15),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement du Tribunal de Commerce dont s’agit, s’il s’est borné dans son dispositif à déclarer les demandes irrecevables, a pris cette décision, non pour un motif de pure forme, ce qui rendrait son autorité relative, mais pour des raisons de fond ayant trait à l’absence de relations contractuelles en cours entre Monsieur A… et la société CARTHAGO FILMS ; dès lors l’autorité de la chose jugée ne peut être écartée de ce chef ; néanmoins, il apparaît que les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE NV et IIF, assignées dans le cadre de la présence procédure, n’étaient pas parties lors de l’instance commerciale ; par ailleurs, le règlement non contesté à la barre du Tribunal de Commerce le 6 décembre 2005 par la société CARTHAGO FILMS d’un montant de 89. 583, 10 ¿ valant « solde de tout compte » a nécessairement modifié le litige, puisque n’était pas accompagné d’un bordereau et suscitant en conséquence une remise en question des comptes faits jusque là, et donc une extension des demandes » (ledit jugement p. 9 § 7),

ALORS, D’UNE PART, QUE l’autorité de la chose jugée a lieu dès lors que les demandes sont entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en l’espèce, il est constant que par acte du 21 avril 1995, la société BABEL PRODUCTIONS et Monsieur A… ont assigné la société CARTHAGO FILMS devant le Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur A… sollicitant notamment la condamnation de la société CARTHAGO FILMS à lui payer par provision la somme de 500. 000 F. de droits d’auteur, dialoguiste et réalisateur, la résiliation aux torts de ladite société de l’ensemble des contrats de cession de droits d’auteur, la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’assurer la gestion des trois films, de se faire remettre tous les contrats de cession de droits d’exploitation, de rechercher une solution de commercialisation et de répartir les sommes et recettes de commercialisation selon les propositions stipulées aux contrats de coproduction ; que par jugement du 1er mars 1996, devenu définitif, le Tribunal, après s’être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société BABEL PRODUCTIONS, « dit Monsieur A… irrecevable dans son action à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS, l’en déboute » ; qu’il y avait bien identité de parties entre la société CARTHAGO FILMS, la société BABEL PRODUCTIONS, et Monsieur A… ; qu’en affirmant cependant, pour écarter l’autorité de la chose jugée dudit jugement du 1er mars 1996, que « le litige actuellement pendant devant la Cour opposant Philippe A… aux sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N. V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS ne concerne pas les mêmes parties, seule la société CARTHAGO FILMS était dans la cause dans le litige ayant donné lieu au jugement du 1er mars 1996 », la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1351 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en l’espèce, il résulte du jugement du 1er mars 1996 que par acte du 21 avril 1995, la société BABEL PRODUCTIONS et Monsieur A… ont assigné la société CARTHAGO FILMS devant le Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur A… sollicitant notamment la condamnation de la société CARTHAGO FILMS à lui payer par provision la somme de 500. 000 F. de droits d’auteur, dialoguiste et réalisateur, la résiliation aux torts de ladite société de l’ensemble des contrats de cession de droits d’auteur, la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’assurer la gestion des trois films, de se faire remettre tous les contrats de cession de droits d’exploitation, de rechercher une solution de commercialisation et de répartir les sommes et recettes de commercialisation selon les propositions stipulées aux contrats de coproduction ; que pour dire Monsieur A… irrecevable en son action à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS et l’en débouter, ledit jugement du 1er mars 1996 énonce : « qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre A… et CARTHAGO ; que A… a cédé ses droits d’auteur à BABEL pour trois films objets du présent litige, que BABEL a fait apport à la coproduction conclue avec CARTHAGO des droits ainsi acquis auprès de A…, BABEL assurant es obligations qui en résultent pour elle sans que CARTHAGO puisse en aucun cas être recherchée en cas de défaillance de BABEL à ce sujet ; qu’ainsi des obligation contractuelles bilatérales et autonomes ont été établies entre BABEL et A…, d’une part, entre BABEL et CARTHAGO d’autre part ; qu’il en résulte que A… ne peut être recevable à engager une action directe à titre personnel à l’encontre de CARTHAGO, au titre des contrats de cession de droits d’auteur qu’il a contractés avec BABEL seule, et pour lesquels BABEL assume seule toutes les obligations… » ; que la Cour d’appel a affirmé, pour écarter l’autorité de la chose jugée dudit jugement du 1er mars 1996, que « le tribunal… a considéré Philippe A… irrecevable dans son action à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS au motif  » qu’il est non moins constant qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre A… et CARTHAGO  » ; dans sa motivation, le tribunal ne mentionne que les trois contrats de production liant les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS sans jamais évoquer les contrats de cession des droits cinématographiques découlant du scénario et des dialogues du film 1… », pour en déduire que le litige actuellement pendant devant la Cour « n’a également plus le même objet puisqu’il implique désormais le contrat de cession du 17 février 1981 et la lettre datée du même jour, lesquels ne figuraient pas dans les débats devant le tribunal de commerce » ; qu’en statuant ainsi, quand il résulte au contraire du jugement susvisé que Monsieur A… agissait « au titre de contrats de cession de droits d’auteur » dont il demandait la résiliation et la liquidation, la Cour d’appel a dénaturé ledit jugement du 1er mars 1996 et violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’en l’espèce, il apparaît que les demandes de Monsieur A… à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS tenaient, comme lors de la précédente action ayant donné lieu au jugement d’irrecevabilité du 1er mars 1996, dans la résiliation de ses contrats et le paiement d’une provision de droits d’auteur, seule étant modifiée, comme le soulignait la société CARTHAGO FILMS dans ses conclusions d’appel (p. 35 et 36), la cause de ces demandes, Monsieur A… ayant tenté « de contourner le défaut de relation contractuelle directe avec la société CARTHAGO FILMS en se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle » ; qu’en refusant de l’admettre, la Cour d’appel a violé derechef l’article 1351 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la Cour d’appel ne pouvait retenir que le règlement à la barre du Tribunal de Commerce le 6 décembre 2005 par la société CARTHAGO FILMS d’un montant de 89. 583, 10 ¿ valant solde de tout compte aurait « nécessairement modifié le litige », sans répondre aux conclusions de cette dernière soulignant que ce règlement avait été fait à la société BABEL PRODUCTIONS et non à Monsieur A…, dans le cadre de la liquidation des contrats de production et conformément à la sentence arbitrale du 22 décembre 1999, de sorte que « ce paiement n’a aucunement modifié les relations juridiques entre CARTHAGO FILMS et Monsieur A…, à savoir l’absence de relations contractuelles » ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef,

D’AVOIR condamné la société CARTHAGO FILMS à payer à Monsieur Philippe A…, au titre de la rémunération proportionnelle la somme de 772. 617 ¿ au titre des films 1, 2 et 3, au titre des exploitations non déclarées et des rémunérations perdues la somme de 300. 452 ¿ au titre des films 1, 2 et 3, et à titre de préjudice moral la somme de 50. 000 ¿,

AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices subis au titre des rémunérations des droits d’auteur, il ressort des relevés du Centre National de la Cinématographie (pièce n° 5) que le film 1 a généré une recette d’un montant hors TVA de 5. 074. 990, 09 francs, soit 773. 677, 24 ¿, le film 2 une recette de 8. 962. 501, 75 francs, soit 1. 366. 324, 47 ¿, hors TVA et le film 3 une somme de 2. 562. 260, 76 francs, soit 390. 614, 02 ¿, hors TVA ; les exploitations télévisuelles en France réglées par la SACD ne sont p


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