Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2001, 00-42.140, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2001, 00-42.140, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aristide X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C référé), au profit :

1 / de M. Michel Y…, demeurant …,

2 / de M. Guy Y…, demeurant …,

3 / de la société SFAM France, dont le siège est c/o société SCPI, …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Michel et Guy Y… et de la société SFAM France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2000) d’avoir rejeté la demande d’expertise qu’il avait présentée en référé sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que M. X… faisait valoir l’existence d’un motif légitime tiré de la nécessité de conserver certains éléments de preuve susceptibles de caractériser un lien entre son licenciement, I’intervention d’un nouvel actionnaire et l’existence de prétendues fautes de gestion du mois de novembre 1990 au mois de décembre1998, qu’il sollicitait en particulier la communication de l’acte de cession intervenu avec les nouveaux actionnaires ; qu’en s’abstenant d’examiner ces éléments susceptibles de caractériser le motif légitime allégué, et alors qu’elle était saisie d’une lettre de licenciement en date du 24 avril 1998 faisant expressément référence à des divergences d’appréciation relatives à la gestion de la société SFAM France, qui étaient de nature à remettre en cause la réalité des concessions réciproques mentionnées par la transaction signée par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel qui a caractérisé le défaut de pertinence des faits allégués et l’inutilité de la mesure sollicitée, a retenu l’absence de légitimité du motif invoqué au soutien de la demande d’expertise ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.


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