Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, 7 février 2008, 07/00389

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Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, 7 février 2008, 07/00389

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

07 / 02 / 2008

ARRÊT du : 07 FEVRIER 2008

No RG : 07 / 00389

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 31 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur Benoit X…, demeurant …45400 SEMOY

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL DUPLANTIER JEVTIC MALLET GIRY ROUICHI du barreau d’ORLEANS

Monsieur Tristan Y…, demeurant …45160 OLIVET

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL DUPLANTIER JEVTIC MALLET GIRY ROUICHI du barreau d’ORLEANS

Monsieur Guillaume Z…, demeurant …45240 MARCILLY EN VILETTE

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL DUPLANTIER JEVTIC MALLET GIRY ROUICHI du barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS :

SAS IT-SIS agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,2 rue des Hêtres-45400 FLEURY LES AUBRAIS

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

Monsieur Olivier C…, demeurant …45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

Monsieur Alexis D…, demeurant …45400 SEMOY

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

Monsieur Yves D…, demeurant …45400 FLEURY LES AUBRAIS

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

Madame Dominique D…, demeurant …45400 FLEURY LES AUBRAIS

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

Monsieur Olivier E…, demeurant …45100 ORLEANS

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 13 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Décembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 07 Février 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2007 par le président du tribunal de grande instance d’Orléans, tel que cet appel est interjeté par MM. X…, Y… et Z…, suivant déclaration du 13 février 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 00389.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*1er octobre 2007 (par MM. X… et autres),

*10 octobre 2007 (par la société IT-SIS, Mme Dominique F…, MM C…, Alexis, Yves et Dominique D… et E…), les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture étant déclarées irrecevables comme il sera précisé plus loin.

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que les différentes personnes physiques parties au présent litige étaient actionnaires de la société anonyme IT-SIS et que trois d’entre eux, les trois appelants, auraient été exclus par décision d’une assemblée générale du 8 juillet 2005. C’est dans ces conditions que la société elle-même ainsi que ses autres actionnaires ont saisi, par assignations du 29 juin 2006, le président du tribunal de grande instance d’Orléans pour qu’il désigne, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, un expert afin de déterminer la valeur des droits sociaux des trois actionnaires concernés.

Par l’ordonnance du 31 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance d’Orléans a désigné M. G… pour déterminer le prix des actions et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par les trois défendeurs, tendant à contester leur exclusion ou à la voir réputée privée d’effet et à la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale et réunir, au préalable, divers documents.

MM. X… et autres ont relevé appel.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 octobre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l’issue des débats, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu le 7 février 2008.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Attendu, au préalable, sur la procédure, que l’instruction ayant été clôturée le 17 octobre 2007, MM. X… et autres ont, le 30 octobre 2007, fait signifier des conclusions aux termes desquelles, indiquant que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée, par arrêt du 23 octobre 2007, sur la question de l’exclusion des associés d’une société et qu’en conséquence il y aurait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ; que, cependant, ainsi que le font valoir les intimés, une prise de position jurisprudentielle n’est pas, par elle-même, une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, spécialement compte tenu des motifs qui seront retenus plus loin ; qu’en conséquence, les conclusions postérieures à la clôture seront déclarées irrecevables ;

Attendu, ensuite, que la société IT-SIS est une société par actions simplifiées (SAS) dont les statuts prévoient, en un article 23, les causes, la procédure et les conséquences de l’exclusion d’un associé, en précisant qu’en cas d’exclusion, le prix de ses actions sera fixé, non par une clause d’évaluation des droits sociaux, exceptionnellement permise, dans les SAS, par l’article L. 227-18 du Code de commerce, mais en accord entre les parties ou, en l’absence d’un tel accord, déterminé par un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ; que ce texte énonce qu’à défaut d’accord sur le choix de l’expert, celui-ci sera désigné par une ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que l’article 17 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 sur les sociétés donne compétence pour les sociétés commerciales au président du tribunal de commerce, le président du tribunal de grande instance n’ayant compétence que dans les autres cas ;

Qu’en l’espèce, et sans qu’il s’agisse, contrairement à ce que soutiennent les intimés, d’une erreur matérielle, le président du tribunal de grande instance d’Orléans-alors qu’il aurait dû s’agir du président du tribunal de commerce, la société par actions simplifiée étant une société commerciale, mais ce point n’est pas critiqué-a été expressément saisi en référé, chacune des assignations délivrées à chaque actuel appelant lui indiquant bien qu’il doit comparaître devant le président « statuant en référé » ; que le magistrat ainsi saisi s’est d’ailleurs lui-même prononcé en tant que juge des référés, aucun doute n’étant possible à la lecture de la décision entreprise ; que, dès lors que le juge des référés est dépourvu de tout pouvoir pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, seul le président du tribunal statuant en la forme des référés, ce qui est différent, disposant de ce pouvoir, la décision entreprise n’est pas insusceptible d’appel, contrairement à ce que plaident les intimés ; qu’en effet, l’absence de tout recours n’est prévue par l’article 1843-4 du Code civil qu’à l’encontre d’une décision de désignation d’expert rendue en la forme des référés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que, par ailleurs, le texte ne confère qu’au président du tribunal, et à nul autre, le pouvoir de désigner un expert sur le fondement ici exclusivement invoqué de l’article 1843-4 du Code civil, de sorte que la cour d’appel-indépendamment de la question de la saisine du premier juge-n’est elle-même pas dotée du pouvoir de désignation ; qu’il en résulte que la décision du premier juge, irrégulièrement saisi pour appliquer les dispositions de l’article 1843-4 précité, ne peut qu’être infirmée et qu’en tout état de cause, la cour d’appel ne pourrait lui substituer sa propre décision sur ce fondement ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles formées par MM. X… et autres, qu’elles ne peuvent elles-mêmes donner lieu à référé, parce qu’elles dépassent les pouvoirs du juge des référés ; qu’en effet, celui-ci n’a pas à statuer sur la régularité de l’exclusion contestée-à supposer que la demande ne soit pas nouvelle en appel sur ce point-, ce qui exigerait de lui, notamment et en l’état des moyens des parties, une interprétation complexe des statuts en vue d’apprécier si le retard éventuel apporté à la mise en oeuvre de la procédure de rachat des actions des associés exclus pourrait priver d’effet la décision d’exclusion ; que, de même, la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de réunir une assemblée générale pour approuver les comptes 2004,2005 et 2006, et recueillir, au préalable, divers documents, se heurte, en référé, au fait que l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2004-dont une décision collective antérieure avait reporté la fin du 30 septembre au 31 décembre 2004-, a été différée, par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce d’Orléans du 23 juin 2005, à une date, le 31 août 2005, où les appelants n’étaient plus, à première vue, associés depuis le 8 juillet 2005, sauf à apprécier la validité de la décision d’exclusion ou, tout au moins, sa portée sur la participation des associés exclus à la vie sociale, ce qui dépasse encore les pouvoirs du juge des référés ; qu’à plus forte raison, avant qu’il ne soit statué sur la validité ou la portée de la décision d’exclusion, la convocation d’une nouvelle assemblée générale d’approbation des comptes des exercices 2005 et 2006 est prématurée ;

Que chaque partie succombant en certaines de ses prétentions, chacune d’elles supportera ses propres dépens et frais de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

REJETTE la demande de MM. X…, Y… et Z… tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2007 et DÉCLARE, en conséquence, irrecevables les conclusions signifiées et déposées le 30 octobre 2007 par MM. X… et autres et le 9 novembre 2001 par la société IT-SIS et autres sauf, en ce qui concerne les premières, en ce qu’elles sollicitaient la révocation de la clôture et, en ce qui concerne les secondes, qu’elles s’y opposaient ;

INFIRME l’ordonnance de référé entreprise et, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE le juge des référés sans pouvoir pour désigner l’expert chargé d’estimer la valeur des droits sociaux de la SAS IT-SIS, tous droits des parties étant réservés sur la validité et, le cas échéant, la portée de la décision d’exclusion de MM. X…, Y… et Z… ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de ces derniers tendant à faire juger par le juge des référés que leur exclusion est non avenue et à faire convoquer par un mandataire ad hoc une assemblée générale pour approuver les comptes 2004,2005 et 2006, et recueillir, au préalable, divers documents ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.


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