Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 1er octobre 1994 par la société Damax, occupant en dernier lieu les fonctions de directrice générale déléguée et dont le contrat de travail a été transféré à la société nouvelle Damax, a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts contractuels, l’arrêt retient que la faute grave et le licenciement intervenu pour ce motif excluent le versement à la salariée de l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue en cas de rupture avant le terme de la période garantie d’emploi ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement du 26 septembre 2005 prévoyait des dommages-intérêts forfaitaires en cas de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre 2006 pour « quelque cause que ce soit », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts en application de la convention du 26 septembre 2005, l’arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle Damax, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Mme X… reposait sur une faute grave, de l’AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité contractuelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférent, de la mise à pied conservatoire et des congés y afférent, de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l’AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Alexandra X… a été embauchée le 1 er octobre 1994 sans contrat écrit, en qualité de responsable administrative et commerciale par la SARL DAMAX, entreprise familiale de 6 salariés exploitant un fonds de commerce de vente en gros, demi-gros et détail de confection en tous genres, situé 129 rue de Turenne à Paris 3ème, dont son père, Monsieur Pierre X…, était le gérant. Le 24 novembre 2002, Madame Alexandra X… a été désignée en qualité de Directeur Général délégué. Par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s’engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum. Parallèlement à cette cession, un protocole d’accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur Nicolas A…, prévoyant une convention d’assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur Pierre X… devait exécuter personnellement jusqu’au décembre 2006 cette mission d’assistance moyennant une rémunération mensuelle hors taxe de 5082 euros, outre le remboursement des frais, l’acte prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée de la convention, l’intégralité des sommes serait due jusqu’au terme du contrat fixé au 31 décembre 2006. Ce protocole comportait par ailleurs une garantie d’emploi au profit de Madame Alexandra X… en qualité de responsable administrative jusqu’au décembre 2006 inclus moyennant un salaire mensuel de 3900 euros sur 12 mois. L’acquéreur s’engageait expressément à maintenir le contrat de Madame X… jusqu’au décembre 2006. L’acte prévoyait que dans le cas où ce contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit à l’initiative de l’acquéreur avant le 31 décembre 2006, ce dernier devrait verser à la salariée une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois de salaire brut, sans préjudice de toute indemnité prévue par la loi ou la convention collective applicable au contrat de travail de Madame X… Dès le début de 2006, des dissensions ont opposé la SARL DES LANDRYS et la SARL NOUVELLE DAMAX au sujet de leurs obligations respectives, dissensions ayant abouti à la rupture de la convention d’assistance le l er juin 2006, et à deux jugements du Tribunal de Commerce de PARlS: – un jugement du 14 mai 2007 condamnant notamment la société NOUVELLE DAMAX à payer à la société DES LANDRYS une somme de 607306 euros TTC correspondant à la valeur résiduelle du stock et la déboutant de ses demandes au titre de pratiques commerciales déloyales ; – un jugement du 15 avril 2007 fixant la créance de la société DES LANDRYS dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NOUVELT ,E DAMAX aux sommes de 54702,03 euros au titre de la convention d’assistance avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006, et de 36468,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette situation a également des répercussions eu des répercussions sur la situation de Madame Alexandra X… qui a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 11 juillet 2006 avec convocation à entretien préalable fixé au 19 juillet 2006, puis d’un licenciement pour faute grave par la SARL NOUVELLE DAMAX par lettre du juillet 2006 pour perte de confiance, la société lui reprochant d’avoir profité de sa situation pour accéder à des informations d’ordre confidentiel en vue de les faire exploiter par la société DES LANDRYS dont elle détenait la majorité du capital social, d’avoir manqué à l’obligation de discrétion et de fidélité, ainsi que d’avoir fait preuve d’insubordination et d’indiscipline vis à vis de la hiérarchie. Après avoir contesté son licenciement par lettre du 7 août 2006, Madame X… a saisi le 4 août 2006 le conseil des prud’hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée. Postérieurement à l’engagement de la procédure prud’homale, la Société NOUVELLE DAMAX a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2007, Maître Bernard Y… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Sur le bien-fondé du licenciement : Madame Alexandra X… demande l’infirmation du jugement déféré en soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence à la Cour de fixer sa créance au passif de la Société NOUVELLE DAMAX à hauteur des sommes suivantes: – 2264,51 euros au titre de la mise à pied conservatoire, – 226,45 euros au tire des congés payés afférents, – 15600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, – 1560 euros au tire des congés payés afférents au préavis, – 11456,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – 23400 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement, – 46800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’appelante demande en outre la garantie de l’AGS à concurrence de 6 fois le plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime de l’assurance chômage et la condamnation de Maître Y… au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – L’appelante soutient en substance que sa situation n’était pas ambiguë et que sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société DAMAX était connue de son employeur; que dans le cadre de la convention d’assistance conclue entre les sociétés NOUVELLE DAMAX et DES LANDRYS, le prestataire (Monsieur Pierre X…) avait accès à toutes informations et documents de la société NOUVELLE DAMAX; qu’elle n’avait aucune raison de ne pas fournir les informations dont la société DES LANDRYS avait besoin dans le cadre de la convention d’assistance. Elle conteste également le grief d’insubordination, selon elle fantaisiste et imprécis, rappelant qu’elle n’a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire avant le licenciement et a toujours donné satisfaction dans son travail, Maître Y…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE DAMAX conclut à titre principal à l’Inexistence du contrat de travail de Madame X… et à la nullité et à l’inopposabilité de la convention de reprise du contrat de travail annexé à l’acte de cession du fonds de commerce. Subsidiairement, il soutient que la salariée a commis une faute grave résultant de la violation de l’obligation de loyauté, de discrétion et de fidélité à l’égard de la SARL NOUVELLE DAMAX et demande que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes. Plus subsidiairement, Maître Y… ès-qualités) invoque une cause réelle et sérieuse de licenciement, en demandant: -le rejet des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – la réduction à 3 mois du préavis, la convention collective de l’industrie et de l’habillement n’étant pas applicable au contrat en cause, – le rejet de l’indemnité de l’indemnité de licenciement et de ramener l’ancienneté devant être prise en compte pour son calcul, à la période du 1er octobre 2005 au 11 juillet 2006 Madame X… n’ayant pas cotisé aux organismes salariés lorsqu’elle était directeur général déléguée, – la limitation à une somme purement symbolique de l’indemnité contractuelle sollicitée, qui est une clause pénale, et subsidiairement de la limiter il 5 mois de rémunération, soit à la somme de 19500 euros, -la condamnation de Madame X… au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Madame X… et soulève l’inopposabilité il son égard de La clause d’indemnité contractuelle, créance purement commerciale. Dans l’hypothèse où il y aurait lieu à fixation, l’UNEDIC demande que sa garantie soit limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail, à l’exclusion des astreintes, dommages intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de l’employeur et somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et n’excède pas le plafond 4 de ladite garantie en vertu des dispositions des articles L 3253-l7 et 3253-5 du code du travail. Contrairement à ce que soutient Maître Y…, il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur la nullité de la convention du 26 septembre 2005 comportant une garantie d’emploi au bénéfice de Madame X…, et sur l’existence du contrat de travail de cette dernière, cet acte, purement commercial, constituant une contrepartie de la vente du fonds de commerce de la Société DAMAX (devenue DES LANDRYS) à la société NOUVELLE DAMAX. Par ailleurs, il convient d’observer que jusqu’au licenciement, la société NOUVELLE DAMAX nia pas remis en cause l’existence du contrat de travailla liant il Madame X… et a versé à cette dernière les salaires lui revenant en contrepartie de l’exécution de la prestation de travail, effectuée dans le cadre d’un lien de subordination existant clairement entre les parties. La question qui se pose est donc de savoir si lu salariée a commis une faute grave justifiant son licenciement. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’ligne importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans J’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur. Il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En l’espèce, la lettre de licenciement retenait deux motifs à l’encontre de Madame X…: – une perte de confiance résultant du fait ‘-lue la salariée avait profité de sa situation de cadre au sein de la société pour accéder à des informations d’ordre confidentiel en vue de les exploiter ou les faire exploiter par la société DES LANDRYS dans laquelle elle détenait la majorité du capital social, et ce alors que son statut de salariée la contraignait à une obligation absolue de discrétion et de fidélité envers la société NOUVELLE DAMAX . L’employeur précisait que divers documents ou factures émanant de la SARL DES LANDRYS faisaient état de chiffres ou autres renseignements que la société NOUVELLE DAMAX était seule à détenir. Il visait aussi des listings édités chez DAMAX pour les exploiter par DES LANDRYS. Il estimait que ces indiscrétions à des fins personnelles et que la divulgation de renseignements vers une société tierce en vue d’en tirer avantage personnel étaient des actes volontaires créant un préjudice majeur à la société DAMAX. – l’insubordination, l’indiscipline et un manque de respect vis à vis de la hiérarchie: Maître Y… verse aux débats divers documents et attestations destinées à prouver les manquements fautifs de Madame X… et notamment: – une attestation de Madame C… du service comptable de la société NOUVELLE DAMAX précisant que deux factures (N° 120 et 121) de la société DES LANDRYS lui ont été remises en mains propres par Madame X…, la facture 120 n’ayant pu être établie qu’à partir de requêtes effectuées Sur la base de données de DAMAX ; que par ailleurs elle avait souvent entendu Madame X… répondre à Monsieur A… quand il lui donnait un travail: «tu n’as qu’à le faire toi-même »; – une attestation de Monsieur François D… (vendeur de la société NOUVELLE DAMAX) déclarant avoir souvent entendu Madame X… dire «je profite de l’absence de Nicolas (A…) pour travailler pour mon père », l’avoir vu fréquemment éditer des listings informatiques de stock en l’absence de la direction et de les avoir emportés et J’avoir entendu répondre au gérant lui demandant d’effectuer un travail: «je ne suis pas sa secrétaire, il n’a qu’à le faire tout seul ; – une attestation de Monsieur Jean-Philippe E…, vendeur, déclarant qu’il y avait régulièrement des discussions houleuses entre Nicolas et Alexandra du fait du changement de méthode de travail ; – des télécopies adressées le 13 juin 2006 au nom de la société LANDRYS par Monsieur X…, mais non signées par ce dernier) au sujet de l’application d’une clause de réserve de propriété sur des tissus que la société NOUVELLE DAMAX avait confiés à des fournisseurs, – des télécopies adressées par Madame Alexandra X… à des fournisseurs les 6 et 9 mars 2006 pour le compte de la Société DES LANDRYS à partir du Fax de la société NOUVELLE DAMAX. Si les témoignages produits sont peu circonstanciées pour établir l’insubordination, l’indiscipline ou le manque de respect de Madame X… vis à vis du gérant de la société NOUVELLE DAMAX en revanche ces témoignages, de même que les télécopies produites, révèlent que la salariée ne faisait plus la distinction entre les obligations découlant de son contrat de travail, et les intérêts de la société DES LANDRYS dans laquelle elle était toujours actionnaire majoritaire. Si l’employeur ne peut déclarer avoir « découvert» la situation d’actionnaire majoritaire de Madame X… au sein de la société DES LANDRYS après la cession, compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués lors de cette cession, en revanche, il est certain que la salariée a utilisé les informations et les documents de la Société NOUVELLE DAMAX au profit ou pour le compte de la société DES LANDRYS et qu’elle travaillait pour le compte de son père (gérant de la société DES LANDRYS) pendant ses heures de travail. Les témoignages des salariés de la société NOUVELLE DAMAX sont à ce sujet précis. Madame X… ne peut s’abriter derrière la convention d’assistance liant les deux sociétés pour justifier son comportement, cette convention ne concernant que son père personnellement. Les télécopies du 13 juin 2006 relatives à la clause de réserve de propriété, envoyées postérieurement à la rupture de la convention d’assistance, contenaient des références propres à la société NOUVELLE DAMAX qui n’ont pu être connue par la société DES LANDRYS que par l’intermédiaire de Madame X…. Ces éléments sont suffisants pour établir la faute grave de la salariée et son comportement déloyal envers son employeur, qui justifiaient la perte de confiance de la société NOUVELLE DAMAX. La faute grave retenue et le licenciement intervenu pour ce motif, excluent le versement à la salariée de J’indemnité contractuelle forfaitaire prévue en cas de rupture avant le terme de la période garantie d’emploi. Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté Madame X… de l’intégralité de ses demandes ;

1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme X… deux griefs : d’une part une « perte de confiance » résultant de ce qu’elle avait communiqué à la société DES LANDRYS des informations de la société NOUVELLE DAMAX, et d’autre part son « insubordination, indiscipline, manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie » ; que pour considérer que Mme X… avait commis une faute grave, la Cour d’appel a retenu qu’elle travaillait pour le compte de son père pendant ses heures de travail ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du Code du Travail ;

2. ALORS QUE le fait pour un salarié de communiquer des informations ou documents de son entreprise n’est pas en lui-même fautif, à moins que cette communication n’ait été interdite ou ne préjudicie à l’employeur; qu’en retenant la faute grave de la salariée pour la seule raison qu’elle avait utilisé des documents et informations de la société NOUVELLE DAMAX au profit de la société DES LANDRYS, la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail;

3. ALORS QU’en statuant ainsi, sans préciser ni en quoi ces informations et documents consistaient, ni et en quoi ils auraient profité à la société DES LANDRYS, ce d’autant que la salariée soulignait qu’en application de l’article 4.3 de la convention d’assistance signée entre les sociétés DES LANDRYS et NOUVELLE DAMAX, la première avait déjà accès à toutes les informations et documents de la seconde, et que les seules informations visées dans les pièces versées aux débats par la société NOUVELLE DAMAX concernaient l’état des stocks qui lui avaient été cédés par la société DES LANDRYS, soit une information qu’elle avait déjà forcément en sa possession, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail;

4. ET ALORS QUE pour opposer à Mme X… que des informations ne pouvaient qu’avoir été transmises à la société DES LANDRYS par sa médiation, la Cour d’appel a retenu que deux télécopies de la société DES LANDRYS contenaient des références propres à la société NOUVELLE DAMAX, et qu’elles avaient été adressées (le 13 juin 2006), postérieurement à la rupture de la convention d’assistance, intervenue selon elle le 1er juin précédent (arrêt p. 3, §1) ; qu’en statuant ainsi, sans préciser d’où elle déduisait que cette rupture serait intervenue le 1er juin 2006, ce d’autant que le seul élément versé aux débats qui soit daté du 1er juin 2006 (courrier de la société NOUVELLE DAMAX à M. X…) ne procédait nullement à une résiliation de la convention d’assistance, à la différence du courrier du 6 juillet 2006 de M. X… à la société NOUVELLE DAMAX, lequel énonçait qu’il considérait le contrat comme « résilié de plein droit », la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE l’exposante avait versé aux débats une sommation interpellative adressée à Mme C…, dans laquelle cette salariée ne déclarait maintenir que la première partie de son témoignage (« les factures n°120 et n°121 m’ont été remises en mains propres par Mme X… »), mais renonçait à la seconde (« la facture n°120 n’a pu être établie qu’à partir des requêtes effectuées sur la base de données de DAMAX ») ; qu’en se fondant sur cette attestation pour considérer que Mme X… avait transmis des données de la société NOUVELLE DAMAX à la société DES LANDRYS, la Cour d’appel a dénaturé par omission la sommation interpellative adressée à Mme C… ;

6. ALORS QU’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; qu’à supposer que la Cour d’appel ait aussi déduit la faute de grave de ce que la salariée ne ferait plus la différence entre les obligations découlant de son contrat et les intérêts de la société DE LANDRYS dans laquelle était toujours actionnaire majoritaire, la Cour d’appel aurait violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Conseil après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, étudié les conclusions et les dossiers remis au greffier, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé le jour même le Jugement suivant: L’exécution du protocole de cession du fonds de commerce a placé les parties en présence, à savoir NOUVELLE DAMAX, DES LANDRYS et MME X… dans une situation ou leurs intérêts respectifs étaient opposés, tout en maintenant un lien de subordination de MME X… envers NOUVELLE DAMAX alors qu’elle était associée majoritaire et directrice de DES LANDRYS. De par cette situation même, il est évident que chaque action de la demanderesse pouvait paraître’ suspect à l’employeur, que ces actions soient Ou non volontairement nuisibles. Les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont tous issus de cette situation, et ont amené NOUVELLE DAMAX à prononcer le licenciement pour faute grave. L’attestation de MME C… démontre que les éléments des factures 120 et 121 lui ont été fournis par MME X…, seule la première de ces factures pouvant être litigieuse, la seconde résultant de l’exécution de la convention d’assistance. L’attestation de M. D… démontre que la requérante profitait de l’absence du gérant pour effectuer des travaux au bénéfice de DES LANDRYS. L’attestation de M. A…, gérant, ne peut être prise en compte au principe que nul ne peut se constituer de preuves à lui-même. Les télécopies des 9 mars et 13 juin montrent que MME X… prenait une part; active à la gestion des stocks cédés, mais ne prouvent pas qu’une irrégularité ait été commise. Il apparaît que des documents et/ou des listings de NOUVELLE DAMAX ont été communiqués à DES LANDRYS dans le cadre de la procédure commerciale; l’issue de celle-ci est sans influence sur la nature et l’origine des pièces produites, seule leur provenance peut être prise en compte dans le présent litige. Le double intérêt de Mme X… est de nature à justifier un doute sur sa participation à cette communication. Dans ces conditions, l’exécution du contrat de travail s’avérait impossible: Mme X… s’était sciemment placée dans une situation ambigüe car en sa qualité d’actionnaire principale et de Directeur général délégué de DAMAX devenue DES LANDRYS elle ne pouvait pas ne pas avoir participé, ou au moins agréé, à la décision de son père gérant de la Sté cessionnaire de vendre le fonds de commerce ni avoir approuvé le protocole et participé à son élaboration. Cette raison justifie à elle seule le motif de faute grave. MME X… sera déboutée de l’ensemble de ses demandes » ;

1. ALORS QU’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; que pour retenir la faute grave, la Cour d’appel a, par motifs éventuellement adoptés, considéré d’une part qu’il existait un doute sur le fait que Mme X… ait participé à la communication des documents et /ou listings de la société NOUVELLE DAMAX dans le cadre de la procédure commerciale l’opposant à la société DE LANDRYS, et d’autre part qu’elle se serait placée dans une situation ambiguë en acceptant de devenir salariée de la société NOUVELLE DAMAX ; qu’en statuant ainsi, sans relever de fait objectif à la charge de la salariée, la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE le doute profite au salarié ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait profiter l’employeur d’un doute pesant sur les agissements la salariée et a ainsi violé l’article L. 1235-1 du Code du Travail ;

3. ALORS QUE l’employeur n’avait jamais prétendu que les documents transmis à la société DES LANDRYS auraient d’une manière ou d’une autre concerné la procédure opposant les deux sociétés ; qu’en se prononçant ainsi, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE en ne précisant pas quels « documents et/ou listings » auraient pu être transmis par la salariée dans le cadre du litige commercial opposant les deux sociétés, ce d’autant que la procédure commerciale n’avait été initiée que postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement et à la mise à pied de la salariée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X… de ses demandes au titre de l’indemnité de l’indemnité contractuelle de licenciement, de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l’AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE (…) par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s’engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum. Parallèlement à cette cession, un protocole d’accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur Nicolas A…, prévoyant une convention d’assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur Pierre X… devait exécuter personnellement jusqu’au 31 décembre 2006 cette mission d’assistance moyennant une rémunération mensuelle hors taxe de 5082 euros, outre le remboursement des frais, l’acte prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée de la convention, l’intégralité des sommes serait due jusqu’au terme du contrat fixé au 31 décembre 2006. Ce protocole comportait par ailleurs une garantie d’emploi au profit de Madame Alexandra X… en qualité de responsable administrative jusqu’au 31 décembre 2006 inclus moyennant un salaire mensuel de 3900 euros sur 12 mois. L’acquéreur s’engageait expressément à maintenir le contrat de Madame X… jusqu’au 31 décembre 2006. L’acte prévoyait que dans le cas où ce contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit à l’initiative de l’acquéreur avant le 31 décembre 2006, ce dernier devrait verser à la salariée une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois de salaire brut, sans préjudice de toute indemnité prévue par la loi ou la convention collective applicable au contrat de travail de Madame X… ; (…) La faute grave retenue et le licenciement intervenu pour ce motif, excluent le versement à la salariée de l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue en cas de rupture avant le terme de la période garantie d’emploi. Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté Madame X… de l’intégralité de ses demandes » ;

ALORS QUE le protocole d’accord du 26 septembre 2005 annexé à l’acte de cession du fonds de commerce du même jour prévoyait qu’ « en cas où le contrat de Mme X… serait rompu à l’initiative de l’acquéreur et pour quelque cause que ce soit avant le 31 décembre 2006, ce dernier versera à Mme Alexandra X… une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant fixé forfaitairement à six mois de salaire brut » ; qu’il résultait de ces stipulations prévoyant le paiement d’une indemnité en cas de rupture du contrat par l’employeur dans un certain délai, ce « pour quelque cause que ce soit », que ledit paiement n’était pas conditionné à l’absence de faute grave ; qu’en considérant que la faute grave excluait le versement d’une telle indemnité, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.


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