Cour d’appel de Limoges, 28 mars 2012, 10/00576

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Cour d’appel de Limoges, 28 mars 2012, 10/00576

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N.

RG N : 10/ 00576

AFFAIRE :

S. A. S. GROUPE X…

C/

M. Claude X…, M. Yves X…, M. Patrice X…, M. Antoine X…, Mme Béatrice X…, M. Bruno X…, M. Bernard X…, Mme Jacqueline Y… épouse X…, M. Bertrand X…, M. Max X…, M. Christophe X…, M. Armel Z…, administrateur judiciaire de la Sté X… CARRIERES, M. Frédéric A…, mandataire judiciaire de la Sté X… CARRIERES, Société X… CARRIERES, COMITE D’ENTREPRISE DE LA STE X… CARRIERES, Société FINANCIERE TOFFOLUTTI

PLP-iB

demande en nullité des actes des assemblées et conseils

grosse délivrée à maître GARNERIE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— = = oOo = =—

ARRET DU 28 MARS 2012

— = = = oOo = = =—

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S. A. S. GROUPE X…

dont le siège social est La Petite Foye-79200 LA PEYRATTE

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOURGEOT, avocat.

APPELANTE d’un jugement rendu le 24 JANVIER 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE BRESSUIRE

ET :

Monsieur Claude X…

de nationalité Française

demeurant…-79200 LA PEYRATTE

Monsieur Yves X…

de nationalité Française

demeurant…-79200 PARTHENAY

Monsieur Patrice X…

de nationalité Française

demeurant…-86000 POITIERS

Monsieur Antoine X…

de nationalité Française

demeurant…-79200 LA PEYRATTE

Madame Béatrice X…

de nationalité Française

demeurant…-79300 SAINT SAUVEUR

Monsieur Bruno X…

de nationalité Française

demeurant…-79200 LA PEYRATTE

Non comparants bien que régulièrement assignés.

Monsieur Bernard X…

de nationalité Française

né le 23 Juin 1931 à LA PEYRATTE (79200), demeurant…-79200 LA PEYRATTE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me BAUDOIN, avocat.

Madame Jacqueline Y… épouse X…

de nationalité Française

née le 23 Mars 1931 à PRESSIGNY (79), demeurant…-79200 LA PEYRATTE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me BAUDOIN, avocat.

Monsieur Bertrand X…

de nationalité Française

né le 04 Juillet 1966 à PARTHENAY (79200), demeurant…-79200 LA PEYRATTE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me BAUDOIN, avocat.

Monsieur Max X…

de nationalité Française

né le 27 Novembre 1958 à PARTHENAY (79200), demeurant…-79200 LA PEYRATTE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me BAUDOIN, avocat.

Monsieur Christophe X…

de nationalité Française

né le 29 Juin 1968 à PARTHENAY (79200), demeurant…-79200 LA PEYRATTE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me BAUDOIN, avocat.

Monsieur Armel Z…, administrateur judiciaire de la Sté X… CARRIERES

de nationalité Française

demeurant…-44000 NANTES

non comparant, bien que régulièrement assigné.

Monsieur Frédéric A…, mandataire judiciaire de la Sté X… CARRIERES

de nationalité Française

demeurant…-44000 NANTES

non comparant, bien que régulièrement assigné

Société X… CARRIERES

dont le siège social est Le Pont-79200 LA PEYRATTE

non comparante bien que régulièrement assignée.

COMITE D’ENTREPRISE DE LA STE X… CARRIERES

dont le siège social est Le Pont-79200 LA PEYRATTE

non comparant bien que régulièrement assigné.

Société FINANCIERE TOFFOLUTTI

dont le siège social est 3, Rue de la Poissonnerie-14160 DIVES SUR MER

non comparante, bien que régulièrement assignée.

INTIMES

— = = oO § Oo = =—

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Bressuires-arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 9 décembre 2008- arrêt de la cour de cassation du 2 février 2010

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Février 2012, après ordonnance de clôture rendue le 4 janvier 2012, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres BOURGEOT et BAUDOIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

— = = oO § Oo = =—

Faits, procédure :

La société X… Carrières, société par actions simplifiée au capital de 1 444 000 euros détenu par les époux Bernard X… à hauteur de 97, 75 %, gère une entreprise ayant pour objet l’extraction de sables et granulats pour la fabrication de béton et le transport de ces produits. Elle compte aujourd’hui 230 salariés répartis sur 9 sites de production.

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 a été adoptée la résolution suivant laquelle « la répartition des droits de vote est d’ores et déjà effectuée en fonction de la donation future par M. et Mme X… étant précisé que chaque enfant a des droits égaux dans la donation ».

Six des neuf enfants des époux Bernard X… ont cédé chacun 224 actions sur 225 à la société GROUPE X… devenue ainsi détenteur de 1, 49 % du capital social, et ses associés ont cédé leurs titres à la société COLAS CENTRE OUEST contre la volonté des actionnaires majoritaires de X… Carrières qui souhaitaient que l’entreprise reste une société exclusivement familiale.

Les associés de la société par actions simplifiée X… Carrières, réunis en assemblée générale extraordinaire et ordinaire le 20 novembre 2007, après contentieux judiciaire, ont alors adopté une résolution supprimant le droit de préemption édicté par les statuts au profit des associés.

L’associé minoritaire GROUPE X… a considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance des nouvelles règles de répartition des droits de vote adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée des associés du 7 septembre 2006 ayant attribué aux 2 025 actions détenues par les neuf enfants des époux Bernard X… 55 % des droits de vote.

Par acte du 17 décembre 2007 la SAS Groupe X…, Messieurs Patrice, Claude, Yves, Antoine et Bruno X… ainsi que Béatrice X… ont fait assigner les époux Bernard X…, Max, Bertrand et Christophe X… ainsi que la SAS X… Carrières devant le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement aux fins de voir constater que par décision unanime de la collectivité des associés de la SAS X… du 7 septembre 2006 il avait été procédé à l’unanimité à la modification des droits de vote des associés, qu’en conséquence les résolutions proposées à l’assemblée du 20 novembre 2007, à l’exception de celle relative à la fixation de la rémunération du président du conseil de surveillance, n’avaient pas été valablement adoptées à la majorité des 2/ 3, qu’elles étaient nulles et n’avaient pas pu modifier les statuts en supprimant le droit de préemption.

Le 19 décembre 2007, à la suite d’un mouvement social, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société X… Carrières, Maître Z… a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Maître A… en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 9 janvier 2008 Béatrice X…, Patrice, Claude, Yves, Antoine et Bruno X… ont fait assigner les mêmes parties à jour fixe aux fins de faire annuler les résolutions nos1 et 2 de l’assemblée générale de la société X… Carrière, de faire constater que cette dernière n’avait plus de représentant légal, de désigner un administrateur provisoire et de condamner les époux X… à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS Groupe X…, le Comité d’entreprise de la SAS X… Carrières, Maître Z…, Administrateur Judiciaire de la société RANBAUD Carrières et Maître A…, mandataire judiciaire de la même société, sont volontairement intervenus à cette procédure.

Par jugement rendu le 24 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant en matière commerciale, a, principalement, ordonné la jonction de ces deux procédures, admis les interventions volontaires, constaté la nullité de la résolution no 6 de l’assemblée générale du 7 septembre 2006 et par voie de conséquence l’absence de modification de la répartition des droits de vote, constaté la régularité des résolutions prises lors des assemblées générales des 20 novembre 2007 et 4 janvier 2008, débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, débouté la SAS X… Carrières de sa demande relative à une communication de pièces, et débouté la SAS X…, Maîtres Z… et A… de leur demande d’administrateur provisoire.

Le Tribunal a annulé la résolution no 6 du 7 septembre 2006 aux motifs que l’ordre du jour précédant cette assemblée générale n’avait jamais comporté de question relative à la modification de la répartition des droits de vote des actionnaires et que la décision prise était contraire aux statuts qui n’avaient pas été modifiés, selon lesquels chaque action donnait droit à une voix, le droit de vote attaché aux actions étant proportionnel au capital qu’elles représentent et les droits et actions attachés à l’action devant suivre le titre dans quelque main qu’il passe.

Le Tribunal a également relevé que la promesse de donation par les époux Bernard X… était dépourvue de tout effet juridique pour n’avoir jamais été enregistrée dans un acte authentique.

La SAS GROUPE X… a déclaré interjeter appel le 7 février 2008.

Par arrêt du 9 décembre 2008 la Cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision déférée aux motifs que la décision prise sur la répartition des droits de vote contenue dans la résolution no 6 adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 avait été purement et simplement annulée par l’assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue le 15 décembre 2006 laquelle avait adopté des statuts de la SAS X… CARRIERES prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent.

La Cour d’appel a également souligné, s’agissant de la suppression du droit de préemption, que l’article 8. 2. 1. 2 des statuts de la SAS X… CARRIERES, lesquels déterminent pour les sociétés par actions simplifiées les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés (article L 227-9 du code du commerce), prévoyait pour ce type de modification des dispositions statutaires une majorité des 2/ 3 des voix des associés présents ou représentés et non l’unanimité invoquée par les la SAS GROUPE X…, ce qui au surplus ne constituait pas une violation des dispositions impératives des articles L 231-1 et suivants du code du commerce ou des lois qui régissent la matière.

Statuant sur le pourvoi formé par la SAS GROUPE X…, par arrêt du 2 février 2010 la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt au motif qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’annulation par une décision des associés prise le 15 décembre 2006 de la résolution relative à la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre 2006, sans avoir inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d’appel avait violé l’article 16 du code de procédure relatif au respect du contradictoire.

Désignée Cour de renvoi la Cour d’appel de Limoges a été saisie par la société GROUPE X… qui lui demande de juger que par assemblée des associés du 7 septembre 2006 il a été valablement procédé, à l’unanimité, à la modification de la répartition des droits de vote des associés de façon à attribuer 2 025 actions détenues par les neuf enfants des époux Bernard X… 55 % des droits de vote, soit 24, 44 droits de vote par action, les droits de vote des époux X… étant réduits à due concurrence.

La société GROUPE X… considère que cette répartition des droits de vote n’a pas été modifiée, demeure en vigueur à ce jour et demande à la Cour d’annuler les décisions prises par l’assemblée des associés le 20 novembre 2007, en jugeant que la suppression d’une clause de préemption statutaire requerrait l’unanimité des associés ce qui rendait nulle la résolution prise en l’absence de cette majorité et que les résolutions relevant des décisions collectives extraordinaires n’avaient pas été valablement adoptées à la majorité des 2/ 3 en raison du vote négatif d’associés détenant 36, 66 % de vote.

La société GROUPE X… demande en conséquence à la Cour d’annuler l’assemblée des associés du 20 novembre 2007, d’ordonner la modification effective des statuts prenant en compte la répartition des droits de vote telle que décidée le 7 septembre 2006 ainsi que le rétablissement du droit de préemption tel que prévu antérieurement au 20 novembre 2007 et d’ordonner l’accomplissement des formalités requises au greffe consécutivement à la modification des statuts.

Bernard X… et son épouse Jacqueline Y…, Bertrand, Christophe et Max X… demandent principalement à la Cour de juger que par la signature du protocole transactionnel du 2 septembre 2008, revêtu de l’autorité de la chaise jugée, la société GROUPE X… s’est désistée de l’intégralité de ses instances et actions à leur encontre notamment celles fondées sur les contestations relatives à la répartition des droits de vote adoptée par la résolution de l’assemblée générale du 7 septembre 2006 et à la validité des résolutions prises par l’assemblée générale du 20 novembre 2007.

A titre subsidiaire ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bressuire le 24 janvier 2008 ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 9 décembre 2008 ;

Vu l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation le 2 février 2010 ;

Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 21 septembre 2011 pour la société GROUPE X… ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 15 mars 2011 pour Bernard X… et son épouse Jacqueline Y…, Bertrand, Christophe et Max X… ;

Vu l’absence de comparution de Me Z…, Administrateur judiciaire de la société X… CARRIERES, de Me A… son Mandataire Judiciaire, de la société X… CARRIERES, de son Comité d’Entreprise et de la société FINANCIERE TOFFOLUTTI de Antoine, Béatrice, Bruno, Claude, Yves et Patricia X… ;

Vu l’Ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2011 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 février 2012 :

Motifs de la Décision :

Attendu que c’est à tort que les consorts X… prétendent que par la signature du protocole transactionnel du 2 septembre 2008 la société GROUPE X… se serait désistée de l’intégralité de ses instances et actions à leur encontre dès lors que postérieurement à cet acte transactionnel du 2 septembre 2008, par une notification du 22 décembre 2008, reprise dans un acte du 15 janvier 2010 intitulé « décisions communes prises en application du protocole transactionnel en date du 2 septembre 2008 » les parties ont notamment convenu du désistement de toutes les instances et actions engagées entre elles à l’exception de l’instance de cassation actuellement en cours sur le pourvoi interjeté contre un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 9 décembre 2008 » ;

Attendu qu’il apparaît ainsi, sans aucune équivoque possible, que les parties en cause ont entendu exclure de leur désistement la présente procédure, ce qui fut d’ailleurs implicitement confirmé par l’absence d’évocation de ce prétendu désistement lors de la procédure diligentée devant la Cour de cassation ;

Qu’il s’ensuit que les demandes présentées par la société GROUPE X… sont recevables ;

Attendu, sur le fond, que la société GROUPE X… prétend faire reconnaître la validité de la sixième résolution votée le 7 septembre 2006 par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société X… CARRIERES selon laquelle « La répartition des droits de vote est d’ores et déjà effectuée en fonction de la donation future par Mr et Mme Bernard X…, étant précisé que chaque enfant a des droits égaux dans la donation » ;

Mais attendu que le droit d’information des associés est un principe général du droit des sociétés qui impose de donner connaissance aux associés des sujets sur lesquels ils seront amenés à voter des résolution lors de la réunion de l’assemblée de telle sorte qu’ils soient en mesure d’apprécier la portée de leur vote et d’exprimer un choix éclairé de leur part ;

Qu’il n’est pas contesté que l’ordre du jour ayant donné lieu à la sixième résolution précédemment évoquée ne comportait aucune question ni aucun projet de résolution relatifs à la modification de la répartition des droits de vote des actionnaires laquelle résolution a été ajoutée en cours d’assemblée ;

Attendu que les statuts eux-mêmes de la société X… CARRIERES stipulaient dans son article 8. 2. 2. 5 que, quel que soit le mode de consultation toute décision des associés devait avoir fait l’objet d’une information préalable comprenant tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises à leur approbation et que l’article L 227-9 du code de commerce édicte, pour les sociétés par actions simplifiées, que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;

Attendu que la modification de la répartition des droits de vote adoptée par la résolution en cause nécessitait une réflexion d’autant plus éclairée qu’en instituant une répartition inégalitaire des droits de vote elle était contraire aux statuts, qui n’avaient pas été modifiés, selon lesquels (article 8. 2. 2. 1 6ème alinéa) chaque action donnait droit à une voix, le droit de vote attaché aux actions étant proportionnel au capital qu’elles représentaient ;

Attendu que le droit d’information des associés, destiné à permettre un vote éclairé par des associés mis en situation d’apprécier la portée de leur vote par une information préalable ne doit pas être assimilé à une simple irrégularité formelle de convocation et l’adoption à l’unanimité de la résolution en cause ne fait pas disparaître le droit pour tout associé de faire annuler une résolution prise alors qu’il n’a pas été en mesure de voter en connaissance de cause ;

Attendu que ce seul motif d’un défaut d’information rend bien fondé le jugement déféré en ce qu’il a annulé la résolution no 6 du 7 septembre 2006 et débouté les actionnaires minoritaires de leur demande d’annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 20 novembre 2007 et 4 janvier 2008 fondée sur le non-respect de la modification de la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre 2006 ;

Attendu qu’il sera, à titre superfétatoire, constaté que l’annulation par le Tribunal de Grande Instance de Bressuire le 2 septembre 2008 de la promesse de donation qui constituait la condition et la référence expresse de la modification des droits de vote prive également de base légale la résolution no6 dont la cause, et non pas les simples modalités de cette nouvelle répartition des droits de vote, était fondée sur l’existence de cette promesse de donation rétroactivement anéantie ;

Attendu que la société GROUPE X… invoque par ailleurs la nullité de la résolution relative à la suppression du droit de préemption qui n’a pas été prise à l’unanimité par l’assemblée générale des associés le 20 novembre 2007 aux motifs qu’il s’agit d’une exception au principe de libre négociabilité des actions et d’un droit qui prend sa place dans le patrimoine de l’associé et ne peut lui être supprimé sans son accord ce qui ne devrait conduire à la modification ou à la suppression de cette clause qu’à l’unanimité ;

Mais attendu que le statut des associés dans la société par actions simplifiée est très largement dominé par la liberté contractuelle, que la validité des clauses statutaires de préemption est maintenant consacrée et qu’aucune disposition légale ne soumet la clause de préemption à la règle de l’unanimité comme cela est expressément édicté par l’article L 227-19 du code du commerce pour certaines clauses restrictives de cession d’actions prévues par les articles L 227-13, L 227-14, L 227-16 et L 227-17 du même code ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter aux textes en exigeant, à l’encontre des dispositions statutaires régulièrement adoptées un vote à l’unanimité pour la suppression d’une clause instituant un droit de préemption au profit des associés, ce qui rend régulière la résolution de cette nature prise conformément aux règles statutaires par l’assemblée générale des associés le 20 novembre 2007 ;

Que le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé ;

Par Ces Motifs :

La Cour, statuant après cassation, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE l’absence de désistement et DECLARE recevables les demandes présentées par la société GROUPE X… ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société GROUPE X… aux dépens de la procédure d’appel et autorise leur recouvrement par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société GROUPE X… à verser à Bernard X…, Jacqueline Y… épouse X… et messieurs Bertrand, Max et Christophe X… la somme globale de 4 000 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Yves DUBOIS.


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