Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Umark, ayant fait construire un bâtiment à usage industriel qui a présenté des malfaçons, a assigné en responsabilité et réparation de ses préjudices les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société AGF, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ; que sa demande à l’encontre de cette dernière a été déclarée irrecevable, au motif qu’était acquise la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances ; que M. et Mme X…, anciens actionnaires de la société Umark, ont conclu avec celle-ci, le 7 décembre 2009, une convention de cession de droit en vertu de laquelle ils ont engagé une action en responsabilité contre la société Cabouche-Gabrielli-Marquet, avocat de la société Umark, en lui reprochant d’avoir omis de faire diligence pour interrompre la prescription biennale à l’égard de la société AGF et d’avoir ainsi fait perdre au maître de l’ouvrage le bénéfice de la garantie due par celle-ci ;
Attendu que, pour déclarer leur action irrecevable, l’arrêt retient que, dans la convention de cession de droits, seule est concernée l’issue du litige opposant le maître de l’ouvrage aux sociétés SMABTP et MAAF, assureurs des constructeurs, mais qu’il ne résulte pas de cet acte que la société Umark ait cédé ses droits dans les actions ayant trait à l’assurance dommages-ouvrage et, en particulier, à la revendication de l’indemnisation due au titre de cette garantie ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’une part, relevé que, selon la convention du 7 décembre 2009, la société Umark avait cédé aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus au cours de ce contentieux, d’autre part, constaté que cet arrêt avait déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l’action de la société Umark contre la société AGF, ce dont il ressort qu’il visait également cet assureur, la cour d’appel a dénaturé les stipulations de la convention de cession de droits et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Cabouche-Gabrielli-Marquet aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabouche-Gabrielli-Marquet ; la condamne à payer aux époux X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit les consorts X… irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET ;
AUX MOTIFS QU’« il résulte du dossier qu’aux termes d’un acte du 8 juin 2007 intitulé « protocole d’acquisition de la société FINALFA sous conditions suspensives », les consorts X…, dont Alain et Laure X…, et la société BNP PARIBAS DE DEVELOPPEMENT ont cédé à la SAS LES BRASERADES la totalité des actions de la société FINALPA, laquelle détenait une participation majoritaire dans la société UMARK (à savoir 24.980 actions sur 25.000) ainsi que la totalité du capital de la SAS BREDA ; ce protocole prévoit que le prix de cession sera ajusté à la haute comme à la baisse ; que pour le calcul de l’ajustement, en complément ou en diminution du prix, les parties ont convenu de prendre en compte notamment (article 3.2.1 b) : * « les conséquences de la procédure diligentée auprès de la SMABTP et de la MAAF qui aujourd’hui déboute la société UMARK de sa demande et la condamne à rembourser les sommes qu’elle avait initialement perçues (515.396 ¿) de ces dernières seront comprises parmi les charges de la situation », * une provision de 25.000 ¿ sera dotée afin de couvrir le montant des frais et honoraires liés à la procédure d’appel diligentée par la société UMARK dans le cadre du litige SMABTP et MAAF, tel que ce terme est défini à l’article 3.4 ci-après » ; l’article 3.4 de ce protocole, intitulé « complément ou diminution du prix » définit ainsi le « litige SMABTP et MAAF » : « les parties rappellent que les sociétés SMABTP et la MAAF avaient été condamnées le 8 avril 2005 par le tribunal de grande instance de PARIS, statuant en la forme des référés, à verser à UMARK la somme de 515.396 ¿. Par décision en date du 15 février 2007, le tribunal de grande instance de PARIS, statuant au fond, a débouté UMARK de sa demande et l’a condamnée à rembourser les sociétés SMABTP et MAAF des sommes que ces dernières avaient initialement été condamnées à lui payer (515.396 ¿) (ci-après le « Litige SMABTP et MAAF ») » ; l’article 3.4 détaille le calcul du prix au regard de la somme de 515.396 ¿ ; ainsi que le relève l’intimée, c’est en réalité en exécution de l’arrêt du 11 janvier 2006, infirmant l’ordonnance du 8 avril 2005, que la restitution des fonds devait intervenir, le jugement du 15 février 2007 ayant débouté sur le fond du litige la société UMARK de ses demandes notamment à l’encontre de la SMABTP et de la MAAF sans ordonner de restitution des fonds ; il résulte du protocole d’acquisition du 8 juin 2007 que celui-ci ne fait que prendre en compte les conséquences de l’arrêt rendu le 11 janvier 2006 par la cour d’appel de PARIS, au regard du complément du prix de cession à parfaire, cet arrêt infirmant l’ordonnance du 8 avril 2005 ayant condamné in solidum Monsieur Y… et la société SODEMEF, ainsi que leurs assureurs, la SMABTP et la MAAF au paiement des provisions de 264.648,64 ¿ et de 250.658 ¿ ; pour soutenir qu’ils ont qualité à agir, Monsieur et Madame X… se prévalent d’une « convention de cession de droits » en date du 7 décembre 2009 et soutiennent qu’elle ne limite pas leurs droits aux seules actions contre les deux assureurs condamnés en référé et au montant des sommes allouées en référé, qu’ils sont donc recevables à être indemnisés des préjudices subis par la faute de leur avocat ; la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET réplique qu’ils n’ont de droits que ceux de la société UMARK, qu’ils ne sont pas recevables à agir à l’encontre de l’ancien conseil de la société UMARK pour ce qui concerne les conséquences de la mise hors de cause de la société AGF, assureur « dommages-ouvrage », alors que la convention du 7 décembre 2009 ne réglait que les conséquences de l’échec du procès mené contre les constructeurs et leurs assureurs, à savoir la SMABTP et la MAAF ; qu’en outre, au 7 décembre 2009 et depuis plusieurs années, Monsieur et Madame X… ne détenaient plus d’actions de la société UMARK ni de la société FINALPA ; qu’ils ne peuvent pas prétendre agir en substitution de la société UMARK, propriétaire du bâtiment et à ce titre seule bénéficiaire des garanties prévues par l’assurance « dommages-ouvrage » ; qu’au regard d’un ouvrage affecté d’un vice apparent, le refus de garantie opposé par les AGF en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » a été accepté par la société UMARK qui, dans l’acte du 7 décembre 2009, a renoncé à engager de nouvelles actions judiciaires après l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 6 février 2009 ; il résulte des termes de la « convention de cession de droits », datée du 7 décembre 2009 qu’elle a été conclue entre la société UMARK et la SAS GD PARTICIPATION d’une part, et Monsieur et Madame X… d’autre part, le préambule de cette convention précisant que le 19 octobre 2007, la société GD PARTICIPATIONS a acquis la totalité des actions de la société UMARK détenues par Alain X…, Laure X…, Nathalie et Caroline X…, Ludovic X… et la BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ; l’objet de cette convention est ainsi défini : « la société UMARK cède à Monsieur et Madame X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux. En contrepartie, Monsieur Alain X… et Madame Laure X… renoncent expressément à réclamer à la société GD PARTICIPATIONS et à la société UMARK le paiement du solde de la provision de 25.000 ¿ qui avait été dotée lors de la détermination du prix de vente dans l’acte du 8 juin 2007, et dont l’objet était de couvrir le montant des frais et honoraires liés à la procédure d’appel diligentée par la société UMARK dans le cadre du litige SMABTP et MAAF » ; le préambule de la convention de cession de droits reproduit in extenso l’article 3.4 du protocole d’acquisition susvisé du 8 juin 2007, portant sur le litige avec les assureurs SMABTP et MAAF relatif à la somme de 515.396 ¿ ; par ailleurs, elle vise l’abandon par Monsieur et Madame X… de la somme de 8.981 ¿, solde de la provision de 25.000 ¿ affectée au paiement des frais et honoraires liés à la procédure d’appel diligentée par la société UMARK « dans le cadre du litige SMABTP et MAAF » ; il est également précisé dans le préambule : « La cour d’appel de PARIS par arrêt du 6 février 2009 a confirmé le jugement de février 2007 et a donc débouté la société UMARK de toutes ses demandes contre la SMABTP et la MAAF. A la demande des cédants et conformément à la procédure prévue à l’article 3.4 ci-dessus du protocole, la société UMARK ne s’est pas pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt. Toutefois, Monsieur et Madame X… n’acceptent pas d’ne rester là et envisagent d’engager des actions et en tout cas une action judiciaire à l’encontre de l’avocat de la société UMARK en considérant qu’il a commis des fautes dans la gestion de ce dossier dont UMARK et lui-même sont fondés à demander réparation. La société UMARK n’entend pas quant à elle engager de nouvelles actions judiciaires avec les frais et risques que cela comporte. Monsieur Alain X… et Madame Laure X… sont prêts et offrants d’assumer seuls toute procédure et d’en supporter toutes conséquences et les frais » ; il résulte de l’ensemble de cette convention de cession du 7 décembre 2009 que seule est concernée l’issue du litige opposant la société UMARK aux assureurs SMABTP et MAAF et non celle du litige opposant la société UMARK à la société AGF en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » quant à la question de la garantie de cet assureur, ainsi que le fait valoir la SELARL intimée ; Monsieur et Madame X… soutenant pouvoir agir aux lieu et place de la société UMARK, dont ils n’étaient plus actionnaires à la date de la cession de droits dont ils se prévalent, il n’est pas contesté que la société UMARK qui au début des procédures engagées en réparation des désordres invoqués agissait aux côtés de la société AUXICOMI, crédit-bailleur, alors propriétaire du bâtiment et maître d’ouvrage ayant seule qualité à agir à l’encontre des AGF, en tant qu’assureur « dommages-ouvrage », a ultérieurement poursuivi seule les procédures, étant devenue propriétaire du bâtiment concerné par les litiges au vu d’un acte de vente du 23 juin 2007 ; en sa qualité de propriétaire du bâtiment, la société UMARK est seule bénéficiaire des garanties prévues par l’assurance « dommages-ouvrage » ; en effet, l’assurance « dommages-ouvrage » est une assurance de chose, attachée à l’ouvrage ; elle ne peut être mise en oeuvre que par le propriétaire du bien assuré au jour de la survenance du dommage et elle se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble ; il ne résulte pas de l’acte de cession du 7 décembre 2009 que la société UMARK ait cédé à Monsieur et Madame X… ses droits dans les actions ayant trait à l’assurance « dommages-ouvrage », et en particulier la revendication de l’indemnisation due par l’assureur « dommages-ouvrage » ; à cet égard, l’intimée fait valoir à juste titre que la somme provisionnelle de 515.306 ¿ ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la police responsabilité civile professionnelle des constructeurs souscrite auprès de la SMABTP ou de la MAAF, étant rappelé que l’ordonnance de référé du 8 avril 2005, qui a été confirmée sur ce point, avait considéré que seule la société AUXICOMI en qualité de maître d’ouvrage avait vocation à demander le bénéfice des dispositions de l’article 1792 du code civil et était recevable à agir contre les AGF mais que la demande provisionnelle de la société AUXICOMI devait être rejetée car sa créance contre son assureur n’était pas certaine ; en conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame X… en sont pas recevables à exercer sur le fondement de l’article 1147 du code civil une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat de la société UMARK, aux lieu et place de cette dernière, pour avoir laissé prescrire l’action contre les AGF, et à réclamer ainsi à leur profit l’indemnisation à laquelle la société UMARK aurait pu prétendre au titre de la garantie de l’assurance « dommages-ouvrage » mais qu’elle n’a pas entendu poursuivre en justice à la suite de l’arrêt du 6 février 2009 et à laquelle eux-mêmes ne peuvent pas prétendre en l’absence de toute subrogation à ce titre dans les droits de la société UMARK » (arrêt pp. 10 à 13) ;
ALORS QUE 1°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel a constaté qu’en vertu de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, la société UMARK cédait aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux ; qu’il résultait de cette convention que la cession des droits était indépendante de la qualité d’actionnaires de la société UMARK, actuelle ou passée, des époux X… ; qu’en se fondant néanmoins sur la circonstance que les cessionnaires n’étaient plus actionnaires de la société UMARK à la date de la cession des droits dont ils se prévalaient, pour les déclarer irrecevables à agir en responsabilité contre l’avocat de la société UMARK, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 2°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel constate qu’en vertu de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, la société UMARK cédait aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux ; qu’il résultait de cette convention que la société UMARK cédait aux époux X…, notamment, tous ses droits et actions à l’encontre de la société AGF, assureur « dommages-ouvrage », qui était expressément visée dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 6 février 2009 ; qu’en affirmant que la société UMARK était la seule bénéficiaire des garanties prévues par l’assurance « dommages-ouvrage », et qu’elle n’avait pas cédé aux époux X… ses droits et actions dans les actions ayant trait à cette assurance, pour déclarer les cessionnaires irrecevables à agir en responsabilité contre l’avocat de la société UMARK, la cour d’appel a méconnu les dispositions claires et précises de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’à supposer que la convention de cession de droits du 7 décembre 2009 ne soit pas considérée comme claire et précise et qu’il ait fallu l’interpréter au regard de la volonté des parties exprimée dans la protocole du 8 juin 2007, les époux X… faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 6 et 7), que ce protocole faisait référence à la procédure en cours, ce qui devait se concevoir tant de l’instance en référé ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de référé-provision du 8 avril 2005, qu’à l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2006, et au jugement du 15 février 2007, et qu’il se limitait à prévoir que les sommes à restituer seraient comprises en charge de la situation, afin de déterminer le prix de vente ; qu’ils ajoutaient que, postérieurement à ce protocole de cession, la cession définitive avait été réalisée, le 19 octobre 2007, avec la signature d’une garantie d’actif et de passif confirmant, par la production en annexe de cette convention de la déclaration d’appel incluant la société AGF, que le litige incluant cette dernière faisait l’objet de l’ajustement du prix de cession de la société UMARK, et que le prix de cession avait été réduit en raison des désordres et devait bien entendu être augmenté si le procès était gagné ; qu’en se bornant, pour affirmer que le protocole du 8 juin 2007 ne concernait que l’issue du litige opposant la société UMARK aux assureurs SMABTP et MAAF, et non celle du litige opposant la société UMARK à la société AGF en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », à reprendre certaines dispositions du protocole du 8 juin 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rapprochement de ce protocole ¿qui prévoyait expressément la signature d’une convention de garantie d’actif et de passif (art. 6.4)¿, de la convention de cession définitive du 19 octobre 2007, et la garantie d’actif et de passif en résultant, à laquelle était annexée la déclaration d’appel du jugement du 15 février 2007, incluant la société AGF, ne démontrait pas que la volonté des parties était de prendre en considération l’ensemble de la procédure, y compris la société AGF en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et la question de sa garantie corrélative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 4°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel constate qu’en vertu de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, la société UMARK cédait aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux ; qu’il résultait de cette convention que la société UMARK cédait aux époux X…, notamment, l’action en responsabilité à l’encontre de son ancien conseil, la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, intervenue dans le cadre du litige l’opposant aux constructeurs et assureurs visés dans l’arrêt susvisé ; qu’en se fondant sur la circonstance que la société UMARK était la seule bénéficiaire des garanties prévues par l’assurance « dommages-ouvrage », et qu’elle n’avait pas cédé aux époux X… ses droits et actions dans les actions ayant trait à cette assurance, pour déclarer les cessionnaires irrecevables à agir en responsabilité contre l’avocat de la société UMARK, quand les cessionnaires avaient acquis les droits du cédant d’exercer une action en responsabilité contre l’avocat de ce dernier, et qu’il était indifférent, pour l’exercice d’une telle action, qu’ils soient ou non les bénéficiaires de l’assurance « dommages-ouvrage » souscrite par la société UMARK auprès de la compagnie AGF, et que la société UMARK ait été déclarée irrecevable à la mettre en oeuvre, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 5°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel constate qu’en vertu de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, la société UMARK cédait aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux ; que la cour d’appel constate également que, par l’arrêt du 6 février 2009, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 15 février 2007 et, y ajoutant, dit que l’action de la société UMARK à l’encontre de la société AGF en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » était irrecevable comme prescrite (arrêt p. 4) ; qu’il s’en déduisait qu’en application de la convention de cession de droits litigieuse, les parties étaient convenues que la société UMARK cédait notamment aux époux X… toute action en responsabilité qu’elle détenait à l’encontre de son avocat, la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, laquelle était intervenue dans le contentieux opposant la société UMARK à la société AGF, assureur « dommages-ouvrage » ; que, pour déclarer les cessionnaires irrecevables à agir en responsabilité contre l’avocat de la société UMARK à cet égard, la cour d’appel relève que la somme provisionnelle de 515.306 ¿ (lire : 515.396 ¿) ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la police responsabilité civile professionnelle des constructeurs souscrite auprès de la SMABTP ou de la MAAF, (arrêt p. 13) ; qu’en limitant ainsi aux seules conditions de mise en oeuvre de la police souscrite auprès de la SMABTP ou de la MAAF, la portée de la convention claire et précise par laquelle la société UMARK cédait aux époux X…, sans distinguer, toute action en responsabilité qu’elle détenait à l’encontre de son avocat, la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, intervenue dans le cadre du contentieux à l’occasion duquel la société UMARK avait notamment été déclarée irrecevable à agir contre la société AGF, la cour d’appel a méconnu la volonté des parties et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 6°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel constate qu’en vertu de la convention de cession de droits du 7 décembre 2009, la société UMARK cédait aux époux X… l’ensemble des droits et actions qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et assureurs visés expressément dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 6 février 2009, et toutes actions en responsabilité qu’elle posséderait à l’encontre des différents conseils intervenus dans le cadre de ce contentieux ; que, pour déclarer les cessionnaires irrecevables à agir en responsabilité contre l’avocat de la société UMARK, la cour d’appel a relevé que l’ordonnance de référé du 8 avril 2005 avait considéré que seule la société AUXICOMI en qualité de maître d’ouvrage avait vocation à demander le bénéfice des dispositions de l’article 1792 du code civil et était recevable à agir contre les AGF, mais que la demande provisionnelle de la société AUXICOMI devait être rejetée car sa créance contre son assureur n’était pas certaine ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que la société UMARK avait, en toute hypothèse, ultérieurement poursuivi seule les procédures, étant devenue propriétaire du bâtiment concerné par les litiges au vu d’un acte de vente du 23 juin 2007, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 1134 du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2015:C100612