Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que réunis en assemblée le 20 novembre 2007, les associés de la société par actions simplifiée X… carrières ont décidé la suppression du droit de préemption prévu par les statuts au profit des associés ; que la société Groupe X…, associé minoritaire de la société X… carrières, faisant valoir que cette décision avait été prise en méconnaissance des nouvelles règles de répartition des droits de vote adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée des associés du 7 septembre 2006, a demandé, pour ce motif, l’annulation de l’assemblée des associés du 20 novembre 2007 et de celle tenue le 4 janvier 2008 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 sur la répartition des droits de vote a été purement et simplement annulée par l’adoption, par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 décembre 2006, des statuts de la société X… carrières prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent ;
Attendu qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’annulation par une décision des associés prise le 15 décembre 2006 de la résolution relative à la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre 2006, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. Bernard X…, Mme Jacqueline X… et MM. Bertrand, Max et Christophe X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Groupe X… la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Groupe X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt :
D’AVOIR débouté la SAS Groupe X… de sa demande tendant à voir juger que l’assemblée générale du 7 septembre 2006 a modifié la répartition des droits de vote et de l’AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande d’annulation des assemblées d’associés du 20 novembre 2007 et du 4 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résolution n° 6 prise par les associés de la SAS X… CARRIERES lors de leur assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006, il convient de constater que la décision ainsi prise sur la répartition des droits de vote a été purement et simplement annulée par l’adoption, par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 décembre 2006, des statuts de la SAS X… CARRIÈRES prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent ; qu’il en résulte, d’une part, qu’il s’avère ainsi inutile de statuer sur la validité de cette résolution et, d’autre part, que les moyens de nullité des résolutions votées lors des assemblées générales des 20 novembre 2007 et 4 janvier 2008 fondés sur un non-respect de la répartition des droits de vote qu’elle avait instituée doivent être écartés comme injustifiés » ;
ALORS QUE, D’UNE PART, les juges du fond ne peuvent statuer par un moyen relevé d’office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, aucune partie n’a soutenu que la décision prise le 7 septembre 2006 sur la répartition des droits de vote aurait été annulée par l’adoption, par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 décembre 2006, des statuts de la SAS X… Carrières prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent ; qu’en déboutant la société Groupe X… de sa demande de voir juger que l’assemblée générale du 7 septembre 2006 avait modifié la répartition des droits de vote et que devait, en conséquence, être annulée les assemblées d’associés du 20 novembre 2007 et du 4 janvier 2008 sur le seul fondement de ce moyen relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART et en tout état de cause, qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire du 15 décembre 2006 que cette assemblée n’a pas adopté de statuts de la SAS X… Carrières prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent ; qu’en statuant comme l’a fait, la Cour d’appel a dénaturé le procès verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2006 et violé l’article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire,
Le moyen fait grief à l’arrêt :
D’AVOIR débouté la SAS Groupe X… de sa demande tendant à voir juger que la suppression d’une clause de préemption statutaire requiert l’unanimité et qu’est nulle la résolution de l’assemblée générale du 20 novembre 2007 qui n’a pas été adopté à l’unanimité ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résolution qui, prise lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2007, a supprimé le droit de préemption, la SAS GROUPE X… soutient qu’elle aurait dû être votée à l’unanimité au motif que le droit de préemption constituant un des droits individuels des actionnaires, sa suppression ou sa modification ne peuvent être décidées sans qu’ils y aient tous donné leur accord ; que cependant, selon l’article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts déterminent, pour les sociétés par actions simplifiées, les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, et l’article 8. 2. 1. 2. des statuts de la SAS X… CARRIÈRES prévoyant, pour les décisions collectives extraordinaires emportant modification des dispositions statutaires autres que celles visées à l’article 8. 2. 1. 1., une majorité des deux-tiers des voix des associés présents ou représentés, la SAS GROUPE X… apparaît ainsi mal fondée à invoquer, à l’appui de sa demande en annulation de cette résolution, ce seul motif qui au surplus ne constitue pas une violation des dispositions impératives des articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » ;
ALORS QUE, toutes les clauses restrictives de cessions d’actions ou d’obligation de céder que le Code de commerce autorise expressément d’inclure dans les statuts des sociétés anonymes par actions, à savoir les clauses d’inaliénabilité, d’agrément, celles relatives au changement de contrôle affectant un actionnaire et les clauses d’exclusion, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ; que, si dans le silence du Code de commerce concernant les clauses de préemption, elles peuvent
être prévues dans les statuts des sociétés anonymes par actions, ces clauses ne peuvent également être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L227-19 du Code de commerce.