Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H C.M.F. RG : SAE 3/2001 RG : SAE 4/2001
O R D O N N A N C E
L’AN DEUX MIL UN et le SIX AOUT
Nous, B. ALBERTINI, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PARIS, délégataire du Premier Président de ladite Cour ;
Assisté de M.-C. PADEL, greffier ;
Statuant en application de l’article 7 du décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d’Appel de PARIS contre la décision n° 201C0867 en date du 13 juillet 2001 du Conseil des marchés financiers ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après : ENTRE : – Madame Renée X…, Professeur agrégé des facultés de droit, Conseiller à la Cour de Cassation – Mademoiselle Camille Y… – Mademoiselle Elise Y… toutes trois domiciliées 15, rue d’Austerlitz – 67000
STRASBOURG – L’association ADAM, Association pour la défense des Actionnaires Minoritaires, sise 2, rue des Bois, à CHANDELLES – 28210 NOGENT LE ROI, agissant par la personne de sa présidente Madame Colette Z… comparante – AGF INVEST, société d’investissement à capital variable, sise 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS, agissant par la personne de son Président, Monsieur Hervé A… – La société AGF ASSET MANAGEMENT, sise 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS, société de gestion du fonds commun de placement AGF OPERA, agissant par la personne de son président, Monsieur Géraud BRAC DE LA B… – Monsieur Christophe C…, Mademoiselle Chloé C… et Monsieur Thomas C…, demeurant tous trois 2, rue du Chateau – 51130 POCANCY – La société D… GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVE, sise 10a, rue de la Paix – 75002 PARIS, société de gestion de Fonds commun de Placement D… OPPORTUNITES FRANCE FCP, agissant par la personne de son Président Monsieur Jérôme D… – Monsieur Philippe E…, demeurant 10a, rue de la Paix – 75002 PARIS – Monsieur F… de GRANVILLIERS, demeurant 2, Place Edmond Rostand – 75006 PARIS – La société FIMA EUROPE SMALL CAPS, société d’investissement à capital variable sise 23, rue de l’Amiral d’Estaing – 75016 PARIS, agissant par la personne de son président, Monsieur Michel G… – La société FORTIS INVESTISSEMENT MANAGEMENT France, sise 23, rue de l’ Amiral d’Estaing – 75016 PARIS, société de gestion de fonds commun de placement FIMA France PME, agissant par la personne de son président, Monsieur Michel G… – Monsieur Walter H…, demeurant 307, boulevard Rebuffel – 06250 MOUGINS – La société SFCM, SARL, sise 307, rue du Mont Joli – 06110 LE CANNET, agissant par la personne de son gérant, Monsieur Walter H… I…, Assistés de Maître D. SCHMIDT, avocat au Barreau de Paris, 12, rue de Bourgogne – 75007 PARIS ET : – La Société EXPAND 89, rue Escudier – BP 316 – 92107 BOULOGNE CEDEX – La Société FINEXPAND 89, rue Escudier – BP 316 –
92107 BOULOGNE CEDEX – La Société STUDIOCANAL, 5-13, boulevard de la République – 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX FRANCE Représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, 23, rue du Louvre 75001 PARIS Assistées de Maître S. MORABIA, 130, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS DEFENDERESSES : EN PRESENCE DES : – CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS 31, rue Saint Augustin – 75002 PARIS Représenté par la SCP TEYTAUD, avoués, 4-6, quai de la Mégisserie & 1, rue Edouard Colonne – 75001 PARIS Assisté de Maître D. PASTUREL, 78, avenue Mozart – 75016 PARIS – COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE : 17, Place de la Bourse – 77082 PARIS CEDEX 2 Représentée par Monsieur J…, muni d’un pouvoir spécial.
Débats à l’audience du 1er août 2001.
Vu la décision n° 201 C0867 en date du 13 juillet 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers (le CMF) a dit recevable le projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Expand déposé, en application de l’article 5-5-2 du règlement général, par Rotschild & Cie banque agissant pour le compte de la société StudioCanal ;
Vu les articles 39 de la loi du 2 juillet 1996 et 7 du décret du 3 octobre 1996 ;
Vu le recours formé le 19 juillet 2001 à l’encontre de la décision susvisée par Mmes Renée X…, Camille X… et Elise X…;
Vu le recours formé le 23 juillet 2001 à l’encontre de la même décision par l’Association pour la défense des actionnaires minoritaires (ADAM) agissant par sa présidente Mme Colette Z…, la société AGF Invest, la société AGF ASSET Management, M. Christophe C…, Mlle Chloé C… , M. Thomas C…, la société D… Gestion Institutionnelle et privée, M. Philippe E…, M. F… de
Granvilliers, la société Fima Europe Small Caps, la société Fortis Investissement management, M. Walter H…, la société SFCM ;
Vu la demande de sursis à exécution présentée le 23 juillet 2001 par Mmes X… ;
Vu la demande de sursis à exécution présentée le 23 juillet 2001 par les autres requérants ;
Vu nos ordonnances en date du 24 juillet 2001 fixant au 1er août 2001 à 10 heures l’examen de ces demandes ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2001 pour le Conseil des marchés financiers qui nous prie de rejeter les demandes de sursis à exécution et de lui donner acte de ce qu’il s’engage, dans l’intérêt du marché, à rouvrir l’offre publique simplifiée dans la semaine qui suivra l’arrêt de la cour au profit des actionnaires qui n’auraient pas apporté leurs titres à l’offre avant le 13 août 2001 inclus ;
Vu les écritures aux fins de débouté déposées le 1er août 2001 pour les sociétés StudioCanal, Expand et Finexpand qui soutiennent que les obligations légales de conservation des ordres et documents relatifs aux opérations ou des données afférentes aux transactions effectuées sur le marché réglementé, faites aux intermédiaires financiers et l’engagement pris par le CMF, suffisent à éviter l’irréversibilité invoquée ;
Vu les conclusions en réplique déposées par les demandeurs au sursis qui réitérant leurs prétentions et y ajoutant, nous prie à titre subsidiaire, d’inviter le CMF à décider, par application de l’article 5-1-13 de son règlement général, de proroger la clôture de l’offre à une date postérieure à l’arrêt à intervenir sur le recours en annulation, en objectant à l’argumentation adverse d’abord que, si la cour annule la décision attaquée, la restitution des titres apportés à la procédure d’offre sera pratiquement irréalisable, puisque les
vendeurs bénéficiaires d’un droit à restitution ne pourront pas prouver qu’ils ont vendu à StudioCanal ou à un autre acheteur, ensuite que cette restitution sera juridiquement impossible puisque d’une part, le CMF n’a aucun pouvoir de l’ordonner cette restitution et que d’autre part, StudioCanal débiteur de la restitution n’a pris aucun engagement de restitution ;
Ou’ le représentant de la Commission des opérations de bourse qui estime que l’engagement pris par le CMF est fondé et financièrement acceptable ; SUR QUOI
Attendu qu’il est de bonne justice de joindre les demandes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 622-25 du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles du CMF relevant de la compétence du juge judiciaire n’ont pas d’effet suspensif mais que, toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit susrsis à l’exécution de la décision contestée ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que la décision du CMF est nulle, qui ne fait état d’aucun motif propre à justifier que l’accord donné qui préjudicie aux intérêts des investisseurs et du marché est conforme aux règles et principes fixés aux articles 5-3-4 et 5-1-1 du règlement général du CMF ; qu’ils estiment que la préservation de l’effectivité de leurs recours impose qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, cette exécution étant susceptible d’emporter à leur égard, des conséquences manifestement excessives à raison de la situation irréversible qu’elle créera du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient, en cas d’annulation de la décision, d’obtenir la restitution des titres que Studiocanal conserverait alors même que ces titres auraient été acquis à la faveur d’une procédure irrégulière et annulée ;
Mais attendu que le pouvoir donné, par l’article 7 du décret du 7 décembre 1996 au premier président de la cour d’appel de Paris de
surseoir à l’exécution, en l’attente de l’arrêt à intervenir sur le recours, et à seule fin d’en préserver l’effectivité, ne lui permet pas de se prononcer sur des moyens visant à contester, au delà de son caractère exécutoire, la légalité de la décision attaquée ;
Attendu, ensuite, que le CMF et les sociétés StudioCanal font à juste titre observer que l’article 15 alinéa 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et les articles 4 et 5 de la décision générale n° 99-05 du CMF obligent les organismes financiers à conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leur comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels ainsi que les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, à compter de leur exécution ; que l’article 4.1.30 du règlement général du CMF porte à au moins dix ans l’obligation pour les entreprises de marché de conserver les observations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé ;
Attendu qu’enfin le CMF s’est engagé, dans l’intérêt du marché, à rouvrir l’offre publique simplifiée dans la semaine qui suivra l’arrêt de la cour au profit des actionnaires qui n’auraient pas apporté leurs titres à l’offre avant le 13 août 2001 inclus ; qu’en ses observations orales l’avocat du CMF a précisé que cet engagement valait quelle que soit cette décision;
Attendu que la réouverture de l’offre publique simplifiée après cette décision permettra aux actionnaires minoritaires d’exercer leur choix en connaissance de la solution du litige sur le prix des titres ;
Attendu que tant en raison des garanties sur la traçabilité des opérations résultant des dispositions légales ou réglementaire précédemment rappelées que de l’engagement pris par le CMF, aucune situation irréversible de nature à priver le recours de son effectivité ne sera créée de sorte que la demande de sursis à
exécution ne peut qu’être rejetée ;
Attendu, sur la demande subsidiaire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel de Paris saisi d’une demande de sursis à l’exécution d’une décision du CMF d’inviter celui-ci à proroger la clôture de l’offre à une date postérieure à l’arrêt à intervenir sur le recours en annulation ; PAR CES MOTIFS Joignons les demandes enregistrées sous les numéros SAE 3/2001 et SAE 4/2001. Constatons que le Conseil des marchés financiers s’engage, quelle que soit la décision de la cour, dans l’intérêt du marché, à rouvrir l’offre publique simplifiée dans la semaine qui suivra l’arrêt de la cour au profit des actionnaires qui n’auraient pas apporté leurs titres à l’offre avant le 13 août 2001 inclus ; Déboutons Mmes Renée X…, Camille X…, Elise X…, l’Association pour la défense des actionnaires minoritaires (ADAM) agissant par sa présidente Mme Colette Z…, la société AGF Invest, la société AGF ASSET Management, M. Christophe C…, Mlle Chloé C…, M. Thomas C…, la société D… Gestion Institutionnelle et privée, M. Philippe E…, M. F… de Granvilliers, la société Fima Europe Small Caps, la société Fortis Investissement management, M. Walter H…, la société SFCM de leur demande de sursis à exécution de la décision n° 201 C0867 en date du 13 juillet 2001 ; Déclarons leur demande subsidiaire irrecevable ; Fixons comme suit le calendrier de la procédure : Les requérants déposeront leurs observations en 11 exemplaires au greffe de la concurrence de la cour avant le 10 septembre 2001. Le Conseil des marchés fnanciers déposera ses observations en 20 exemplaires au greffe de la concurrence de la cour avant le 17 septembre 2001. La Commission des opérations de bourse déposera des observations en 20 exemplaires au greffe de la concurrence de la cour avant le 20 septembre 2001. Les observations en réplique devront être déposées en
11 exemplaires au greffe de la concurrence de la cour avant le 27 septembre 2001. L’audience de plaidoiries, à laquelle toutes parties et autorités concernées sont convoquées par la présente ordonnance, aura lieu dans la salle de la 1ère chambre de la Cour le mardi 2 octobre 2001 à 9 Heures. Une conférence de procédure se tiendra le lundi 24 septembre 2001 à 11 heures 30 dans les locaux de la 3ème chambre de la Cour. Ordonnons la jonction des recours au fond enregistrés sous les numéros RG 2001/13003 et 2001/13157 et disons que la procédure se poursuivra sous le numéro 2001/13003. Condamnons les demandeurs aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT