Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-11.694, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-11.694, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Toulouse, 8 décembre 2009), que le cabinet d’avocats Fidal est intervenu au cours du mois d’octobre 2006 à la demande des dirigeants des sociétés Osimec, Z…-X…, Mécanique de précision, Société nouvelle euro découpe, aux droits et obligations desquelles intervient aujourd’hui la société X…, pour envisager une solution permettant d’éviter un dépôt de bilan de ces sociétés ; que la société X… a contesté le montant des honoraires de l’avocat ;

Attendu que la société X… fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle avait fixé à la somme de 115 105, 07 euros, toutes taxes comprises, le montant des honoraires qu’était en droit de solliciter le cabinet d’avocats alors, selon le moyen, que l’avocat est auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit ; la mission de l’avocat est donc de réaliser des prestations purement juridiques ; qu’en conséquence, l’avocat ne saurait exiger de rémunération au titre des prestations non juridiques qu’il effectue ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, que le cabinet Fidal était fondé à facturer à la société X… les prestations qu’il avait effectuées en vue de « l’établissement des comptes sociaux au 30 juin 2006 » alors que ces prestations n’étaient pas juridiques puisqu’il s’agissait de « réaliser un retraitement des balances comptables », le premier président de la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 6 du décret du 12 juillet 2005 et 1er du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;

Mais attendu que l’ordonnance retient que la prestation du cabinet d’avocats ne s’est pas limitée à présenter une requête en vue de la désignation d’un conciliateur mais qu’il a effectué tous les actes de recherche, assistance juridique, fiscale et autres, permettant d’aboutir au résultat recherché, à savoir trouver une solution de reprise pour ces quatre sociétés et leur éviter le dépôt de bilan ; qu’à cet effet, a été mise en place une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes différents ; que le résultat espéré nécessitait des recherches ainsi qu’une assistance sur le plan fiscal et rédactionnel ; que le cabinet justifie aux débats de l’importance de ce travail puisque ses membres ont participé à l’établissement des comptes sociaux au 30 juin 2006 des quatre sociétés ; qu’il s’agissait de réaliser un retraitement des balances comptables et notamment des productions enregistrées et à facturer dans le respect de la législation applicable ; que le cabinet justifie également, par notamment l’attestation de M. Y…, expert-comptable désigné par le président du tribunal de commerce, qu’un de ses membres est intervenu pour préparer le dépôt des requêtes en conciliation et notamment : les échéanciers, la liste des principaux créanciers, une situation récente, une situation de l’actif réalisable disponible et du passif arrêté au 10 octobre 2006 ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que ces prestations relevaient de la mission pouvant être confiée à son avocat par une société afin de lui éviter de déposer le bilan ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société X… à payer à la société Fidal la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société X…

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 avril 2008, en ce qu’elle avait fixé à la somme de 115 105, 07 euros TTC le montant des honoraires qu’était en droit de solliciter le Cabinet FIDAL des quatre sociétés du groupe X…, aux droits desquelles vient la SAS X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «- Sur les manquements au RIN : L’article 18-1 interdit à un avocat de se faire rétribuer pour les prestations effectuées par un autre intervenant ; Comme l’a rappelé très justement M. le Bâtonnier dans la décision contestée, cet article est inséré dans le titre quatrième « collaboration interprofessionnelle » qui traite, ainsi que l’énonce le titre de la collaboration des professionnels qui n’ont pas la qualité d’avocat ; Le cabinet Fidal a fait appel au cabinet D…Avocat tel que l’édicte l’article 11-5 du RIN qui prévoit le cas où un avocat fait appel à un de ses confrères ; Le RIN indique que dans ce cas l’avocat qui fait appel à un autre confrère est personnellement tenu des honoraires dus à ce confrère ; Le cabinet Fidal est donc recevable à réclamer des honoraires. M. A…salarié du cabinet D…n’est pas avocat et il conviendrait dès lors selon l’appelant d’appliquer les dispositions du titre IV ; Cette argumentation est mal fondée en droit et en fait ; L’intervenant est le cabinet d’avocat D…et non M. A…; Elle conduirait à priver un cabinet d’avocat du droit de réclamer des honoraires dès lors qu’un de ses salariés serait intervenu dans une mission ; Elle est rejetée – Sur les prestations fournies : M. le Bâtonnier a justement relevé dans sa décision à laquelle il est expressément fait référence, l’ironie du contestant sur ce point ne suppléant pas le manque de pertinence de son argumentation, que la prestation de la Sté FIDAL ne s’est pas limitée à présenter une requête en vue de la désignation d’un conciliateur mais à effectuer tous les actes de recherche, assistance juridique fiscale et autres, permettant d’aboutir au résultat recherché à savoir trouver une solution de reprise pour ces 4 sociétés ; Il s’agissait de réaliser un retraitement des balances comptables et notamment des productions enregistrées et à facturer dans le respect de la législation applicable ; Fidal justifie également par notamment l’attestation de M. Y…expert comptable désigné par M le Président du Tribunal de Commerce que Me B…est intervenu pour préparer le dépôt des requêtes en conciliation et notamment :- les échéanciers,- la liste des principaux créanciers,- une situation récente,- une situation de l’actif réalisable disponible et du passif arrêté au 10. 10. 2006,- un état actif et passif des sûretés et engagements du bilan ; Fidal a participé aux négociations avec les banquiers (liste des présents aux réunions versée aux débats) ; Il en résulte que les feuilles de temps passé, versées aux débats permettent de déterminer avec certitude la durée de ces interventions et sont difficilement contestables ;- Sur les bénéficiaires des prestations : Les opérations juridiques réalisées l’ont été dans l’intérêt des sociétés comme le démontre par exemple au dossier la préparation des actes de cession des parts sociales des SCI ainsi que les demandes de prorogation des délais de tenue des AG ; Elles avaient pour objectif le relèvement de ces sociétés et non l’intérêt individuel des actionnaires ; Ce moyen est également rejeté ;- Sur l’honoraire de résultat : Les conventions légalement formées faisant la loi des parties, Fidal qui a réussi sa mission est en droit de solliciter cet honoraire puisque son intervention a permis d’aboutir à un plan de reprise dans le cadre de la procédure qu’elle a engagée ; Pour tous ces motifs et ceux de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Cour d’Appel de Toulouse qui ne lui sont pas contraires la décision est confirmée dans toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1. Sur les manquements supposés au RIN. L’article 18-7 du Règlement Intérieur National, s’inscrit dans le titre 4, intitulé « la collaboration interprofessionnelle ». L’article 18-1, alinéa 2, dispose qu’au sens des dispositions figurant sur le présent titre, les termes « autres professionnels » sont utilisés pour désigner toute personne, exerçant une autre profession libérale que celle-ci soit ou non réglementée par la loi. L’article 18-1 indique quant à lui que : « l’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution de mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut, à cet effet, conclure avec ceux-ci et le client une convention tendant à organiser des modalités de cette collaboration ». En conséquence, l’invocation de l’article 18-7 par CGR LEGAL pour prétendre que les 4 sociétés du groupe X… ne doivent aucun honoraire au Cabinet FIDAL dans la mesure où celui-ci a enfreint une disposition impérative du Règlement Intérieur National est irrecevable puisque Monsieur Jean-Christophe A…qui est cité dans les lettres de mission et qui est intervenu dans le cadre de ce dossier appartient en qualité de salarié à la SELARL D…et Associés, inscrite au Barreau de PARIS et que c’est bien cette société d’avocats D…qui est intervenue en collaboration avec le Cabinet FIDAL pour rendre des prestations au nom de ces 4 sociétés ; 2. Sur la justification des temps passés, Sur ce 2ème point, il est manifeste que les lettres de mission font état d’une intervention globale du Cabinet FIDAL avec l’appui d’autres avocats pour aboutir à une solution de reprise des 4 sociétés du groupe X… dans l’intérêt même de ces sociétés. Les lettres de mission étaient signées par le représentant légal au nom de ces sociétés et la mission globale de FIDAL était de rechercher des solutions juridiques permettant d’éviter le dépôt du bilan et une reprise des sociétés par un repreneur. Dans ces conditions, la solution d’ensemble consistait non seulement à présenter une requête en vue de désigner un conciliateur mais d’effectuer tous les actes, recherches, assistance juridique, fiscale et autres permettant d’aboutir à cette solution d’ensemble. Il est également incontestable que la société FIDAL a, lors de l’établissement des lettres de mission, précisé aux sociétés concernées qu’elle constituait une équipe pluridisciplinaire avec des spécialités différentes et ceci démontrait de manière tout à fait évidente que le résultat de ces démarches nécessitait des recherches importantes ainsi qu’une assistance sur le plan fiscal et rédactionnel. Quant au temps passé par les différents intervenants, les feuilles de temps qui sont produites à l’appui du dossier permettent de déterminer avec certitude la clarté de ces interventions et paraissent difficilement contestables à présent. Les feuilles de temps ont été produites conformément d’ailleurs à chaque lettre de mission aux sociétés du groupe X… en temps voulu avec les factures. Il est assez curieux d’invoquer le fait que le Cabinet FIDAL est intervenu pour le compte des actionnaires alors même que ces lettres de mission ont été faites au nom des sociétés et que les prestations ont été fournies dans l’intérêt d’un relèvement de ces sociétés pour aboutir à une solution de reprise et non pas simplement dans l’intérêt des actionnaires. Enfin, s’agissant de l’honoraire de résultat, il convient de se référer d’une part à la lettre de mission complémentaire du 15 novembre 2006 et d’autre part, à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe la manière de facturer les honoraires pour les avocats qui indique bien dans son paragraphe 3 que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite, c’est ce qui est appelé les pactes de quota litis. Par contre, l’article 10 ajoute qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu. La lettre du 15 novembre 2006 indique très précisément : « nous vous proposons de fixer un honoraire complémentaire de résultat de 18 000 € HT par société, si la mesure de conciliation aboutit soit à une reprise in bonis de ces sociétés par un ou plusieurs tiers cessionnaires, soit au même résultat après conversion de la conciliation en redressement judiciaire au moyen de plan de cession au profit de ces mêmes tiers cessionnaires ». Cette lettre qui était signée par le représentant légal des 4 sociétés, SA X…, la SARL EURODECOUPE, la SARL Z…/ X… et la SARL OSIMEC, tient lieu de loi entre les parties et dans la mesure où le résultat obtenu à la suite des interventions de la société FIDAL pour aboutir à un plan de reprise dans le cadre de la procédure de conciliation engagée à l’initiative du Cabinet FIDAL a abouti, les honoraires de résultat facturés par le Cabinet FIDAL aux 4 sociétés sont exigibles » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que la juridiction qui, pour tous motifs, se contente de recopier servilement les écritures déposées par une partie fait peser un doute légitime sur son impartialité ; qu’en l’espèce, pour fixer à la somme de 115 105, 07 euros TTC le montant des honoraires qu’était en droit de solliciter le cabinet FIDAL, le premier président de la Cour d’appel s’est contenté de recopier les observations présentées par le cabinet FIDAL dans sa note du 8 janvier 2009, violant ainsi les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les quatre lettres de mission du 23 octobre 2006 prévoyaient que « nous vous proposons de constituer une équipe pluridisciplinaire qui comportera les intervenants suivants : Me Pierre Emmanuel B…, Avocat au Barreau de Toulouse, associé, département droit fiscal, Me Roland E…, Avocat au Barreau de Toulouse, spécialisé en droit des sociétés et entreprises en difficultés, Mr Jean-Christophe A…, Spécialisé en analyse financière, Me Philippe D…, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé dans les entreprises en difficulté » ; qu’il résultait ainsi des termes clairs et précis des quatre lettres de mission que Monsieur A…était l’un des intervenants de l’équipe pluridisciplinaire mise en place par le cabinet FIDAL ; qu’en accueillant pourtant la demande de taxation des honoraires en retenant que « l’intervenant est le cabinet d’avocat D…et non M. A…», le premier président de la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des quatre lettres de mission, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l’avocat est auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit ; la mission de l’avocat est donc de réaliser des prestations purement juridiques ; qu’en conséquence, l’avocat ne saurait exiger de rémunération au titre des prestations non juridiques qu’il effectue ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, que le cabinet FIDAL était fondé à facturer à la société X… les prestations qu’il avait effectué en vue de « l’établissement des comptes sociaux au 30 juin 2006 » alors que ces prestations n’étaient pas juridique puisqu’il s’agissait de « réaliser un retraitement des balances comptables », le premier président de la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 6 du décret du 12 juillet 2005 et 1er du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ; qu’il en résulte que, défendant les intérêts d’associés parties à un contrat de cession de droits sociaux, l’avocat ne peut facturer ses honoraires à la société dont les titres sont cédés ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, que le cabinet FIDAL était fondé à facturer à la société X… les honoraires correspondant aux diligences effectuées par ce cabinet à l’occasion de la cession des titres des sociétés du groupe X…, conclue entre la famille X… et la société AD INDUSTRIE, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1er du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l’article 16 du protocole d’accord du 19 février 1997 prévoyait que « chaque partie supportera la charge de ses propres frais et honoraires de Conseils exposés en vue de la réalisation des opérations convenues dans le présent Protocole » ; qu’il en résultait que les honoraires dus à raison de la préparation de l’acte de cession ne pouvaient être facturés qu’aux parties c’est-à-dire à la famille X… et à la société AD INDUSTRIE, et non aux sociétés du groupe X…, tiers à cet accord ; qu’en imposant toutefois aux sociétés du groupe X… le paiement des honoraires du cabinet FIDAL relatifs à la préparation de cet acte de cession en retenant que cet accord avait « pour objectif le relèvement de ces sociétés et non l’intérêt individuel des actionnaires », le premier président de la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d’accord, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que l’honoraire de résultat ne peut faire l’objet d’un accord séparé et doit s’intégrer à la convention générale d’honoraires ; qu’en l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre les sociétés du groupe X… et le cabinet FIDAL date du 23 octobre 2006 alors que l’honoraire complémentaire de résultat n’a été accordé que le 15 novembre 2006 ; qu’en décidant pourtant que le cabinet FIDAL était en droit de solliciter un honoraire complémentaire de résultat, le premier président de la Cour d’appel a violé l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


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