Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 03-21.042 formé par les consorts X…, M. Y… et la société Sodix et n° H 03-21.155 formé par la société ITM Nord F, MM. Z…, A…, B…, C…, D…, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les consorts X…, Y…, la société Sodix et la société Sodicamb, actionnaires de la société Sodimer, qui exploitait un centre Leclerc, ont, le 3 mars 1994, signé un pacte prévoyant que tout projet de cession d’actions devrait faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres actionnaires moyennant un prix déterminé à l’amiable ou à dire d’experts ; qu’à la suite de la démission, au mois d’avril 1996, de Mme X… de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC) et de la société Sodimer des sociétés coopératives du mouvement Leclerc, les consorts X…, Y… et la société Sodix, ont cédé les 2996 actions sur les 3000 parts composant le capital social de la société Sodimer qu’ils détenaient à la société ITM Nord (groupe Intermarché) et à M. C…, Weste, D…, Z…, A… et B… ; que la société Sodicamb, à laquelle ces actions n’avaient pas été proposées et qui entendait se prévaloir du pacte de préférence, a fait assigner les cédants et cessionnaires afin de voir déclarer nulle la cession ; que ces derniers ont invoqué la nullité dudit pacte ; que le tribunal a accueilli à la demande de la société Sodicamb ; qu’après avoir confirmé le jugement, la cour d’appel a fait injonction aux cédants de mettre en oeuvre la procédure définie par le pacte de préférence ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-21.155 :
Attendu que la société ITM Nord et MM. Z…, A…, B…, C… et D… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire la société Sodicamb irrecevable en ses prétentions par application de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, toute décision doit être motivée ; que la cour d’appel n’a absolument pas précisé les motifs pour lesquels elle a écarté le moyen d’irrecevabilité de la société Sodicamb, violant ainsi le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant implicitement adopté les motifs du jugement constatant l’intérêt à agir de la société Sodicamb susceptible de se porter acquéreur des actions de la société Sodimer, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-21.042, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, statuant sur la demande tendant à la nullité du pacte de préférence conclu le 3 mars 1994 en ce qu’il prévoit des mécanismes illicites de fixation par experts du prix de cession des actions, l’arrêt retient que la référence aux critères habituellement retenus dans le mouvement Leclerc constitue un élément de fixation du prix de cession des titres qui n’est pas impératif pour les experts ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le pacte prévoit que les experts « devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc » et qu’ils « devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions », la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société ITM Nord, MM. Z…, A…, B…, C… et D… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.