Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2018, 16-86.499, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2018, 16-86.499, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Bernard X…,

– M. Rémi Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 septembre 2016, qui, pour fraude fiscale, passation d’ écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, le second, à un an d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, 132-2 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. X… et Y… coupables de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à la peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que s’agissant des délits de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt, par l’abstention de souscription de la déclaration mensuelle pour la TVA de novembre 2008, par la souscription de déclarations minorées pour la période du 1er octobre 2007 au 30 octobre 2008 et décembre 2008, le montant des droits éludés s’élevant à la somme de 85 468 euros, par l’abstention de souscription des déclarations de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 pour l’impôt sur les sociétés, le montant des droits éludés s’élevant à la somme de 150 441 euros, et de passation d’écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, la cour confirmera, par adoption de motifs, la déclaration de culpabilité de M. Y… et de M. X…, étant précisé que si ce dernier n’était pas expressément visé dans la plainte de l’administration fiscale, la plainte visait également toute autre personne dont la culpabilité à titre d’auteur principal, de coauteur ou de complice viendrait à être établie ; qu’il n’est pas contesté que la société Z…, gérée de droit par M. Y…, en raison de la nature de ses activités, était assujettie tant à la taxe à la valeur ajoutée qu’à l’impôt sur les sociétés ainsi que rappelé ci-dessus, qu’elle ne s’est acquittée de ses obligations déclaratives à ces titres qu’en les minorant, sans respecter les délais légaux ou en s’en abstenant ; que par la voix de son avocat, le gérant de droit de la société Z… M. Y… ne conteste pas le redressement opéré par l’administration fiscale pour la taxe à la valeur ajoutée, déclarant accepter le principe de la solidarité pour son paiement que ce même avocat affirme que, s’il y a eu retard ou soustraction à l’établissement des déclarations de résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2009, il n’y a pas eu soustraction au paiement de l’impôt ; que la reconstitution du chiffre d’affaires de la société a fait apparaître un résultat imposable de 31 074 euros pour 2007 et un résultat imposable de 460 243 euros pour 2008, que ces résultats sont contestés, la contestation portant sur le rejet par l’administration fiscale de la déduction d’honoraires ou de prestations facturés par la société Equinox, ainsi le rejet d’une facture de 100 000 euros, en date du 22 octobre 2007, et d’une facture de 450 000 euros, en date du 30 mai 2008, prestations dont l’administration fiscale contestait la réalité économique ; qu’il sera rappelé, qu’au cours de la procédure de vérification fiscale aucun justificatif n’a été produit pour justifier de la réalité des prestations et que ceux produits lors de l’enquête préliminaire, devant les premiers juges et devant la cour, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations effectuées en sous-traitance par la société Equinox pour la société Z…, s’agissant de tableaux récapitulatifs de prestations insuffisamment documentés ; qu’en outre, le tribunal administratif de Paris, saisi de la contestation du rejet des charges de sous-traitance d’un montant total de 475 773,94 euros, par un jugement du 14 novembre 2014 a, au constat de l’absence de production d’aucun justificatif de la matérialité des prestations, validé la réintégration de ces sommes dans le chiffre d’affaires imposable au titre de l’impôt sur les sociétés ; que si M. Y… ne conteste pas la rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, affirmant qu’il était dans l’attente de factures de prestations de services pouvant donner lieu à récupération de TVA, il ne précise cependant pas de quelles factures il s’agit ; qu’ainsi que rappelé par les premiers juges, et au regard des éléments évoqués ci-dessus, le mode de comptabilisation de la taxe à la valeur ajoutée et la dissimulation d’une partie substantielle du chiffre d’affaires réalisé, démontrent que la comptabilité de la société Z…, étant rappelé qu’elle a été reconstituée par un expert-comptable postérieurement à l’envoi de l’avis de vérification, recèle des écritures inexactes ou fictives ayant entraîné une modification de sa marge brute et le dégagement corrélatif de liquidités ; qu’eu égard à leurs fonctions de gérants de plusieurs sociétés, MM. Y… et X… ne pouvaient ignorer leurs obligations déclaratives tant au titre de la taxe à la valeur ajoutée qu’au titre de l’impôt sur les sociétés en leurs qualités de gérant de droit et de gérant de fait de la société Z…, et alors qu’ils étaient co-gérants de la société Equinox ; que la négligence avancée par l’un et l’ignorance évoquée par l’autre ne pouvant convaincre la cour ; qu’au demeurant, la cour ne s’explique pas pourquoi les justifications des prestations et des charges de sous-traitance dont la déductibilité a été refusée par l’administration fiscale n’ont pu être produits plus rapidement ;

« et que sur le blanchiment, étant précisé que, si l’enquête a été poursuivie à la demande du procureur de la République sous l’angle d’un possible blanchiment, ce n’est pas en raison des erreurs de jeunesse de M. Y… dont fait état son casier judiciaire, mais de ses antécédents en matière d’ILS, étant rappelé que cet acronyme signifie « infraction à la législation sur les sociétés », M. Y… apparaissant, aux termes de la plainte de l’administration fiscale et de la première enquête, associé, président directeur général, gérant, directeur, directeur général de plusieurs sociétés, dont celles en cause dans cette procédure, qu’il avait été mis en examen par un juge d’instruction de Vienne pour des faits de banqueroute concernant la société SA A… dont il était le directeur général et qu’il était précisé dans la plainte qu’il n’avait pas déposé de déclaration au titre de l’impôt sur le revenu pour 2009 ; qu’aux termes des pièces du dossier telles que rappelées ci-dessus, il apparaît que la société Z…, créée en décembre 2006, société dormante selon les déclarations des prévenus, n’a été qu’une société taxi utilisée par les prévenus pour détourner des fonds au profit de la société civile immobilière (SCI) PVDC, détenue à 80 % par la société Equinox et pour le restant par M. Y… qui en était le gérant ; qu’en l’espèce, il est constant que, si la sous-traitance de l’activité de la société Z… par la société Equinox a été justifiée, tardivement, par un contrat de sous-traitance signé entre ces deux sociétés, l’activité de la société Z… et la réalité des prestations fournies par la société Equinox n’ont pas été justifiées par des documents probants, les documents produits à la cour ne l’étant pas davantage ; qu’il est tout aussi constant qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de la société Z… au profit de la société Equinox pour ses prestations de sous-traitance, alors qu’ont été identifiés des fonds versés au profit des deux prévenus, des fonds ayant servi à l’achat de la société Equinox ainsi que des virements de la société Z… au profit de la SCI PVDC d’un montant total de 520 000 euros, que s’agissant de ces derniers ils proviennent des commissions d’agent immobilier de M. X… versées sous couvert de factures de la société Z… ainsi qu’indiqué supra ; que pour justifier l’absence de paiements de la sous-traitance et les virements au profit de la SCI PVDC, il a été produit, tardivement une convention tripartite entre les sociétés Z…, Equinox Group et SCI PVDC, établissant que la société Z… pouvait payer ses dettes envers la société Equinox à la SCI PVDC. Il sera précisé que l’administration fiscale a établi que la somme a été utilisée par la SCI pour l’achat d’un appartement à […] mis à la disposition gratuite des prévenus ; que cette convention tripartite, peu important l’habillage comptable effectué postérieurement puisque la reconstitution de la comptabilité n’a été faite qu’après l’envoi de l’avis de vérification par l’administration fiscale en octobre 2010, n’a été ni enregistrée auprès d’un notaire ni déclarée aux services fiscaux ; qu’il sera précisé que si une convention de portage n’est pas illégale, c’est à la condition qu’elle corresponde à une réalité et que la cour ne peut que constater qu’en l’espèce, la convention tripartite ne s’appuie sur aucune réalité, la dette de la société Z… envers la société Equinox restant à établir tout comme la réalité des moyens de la société Equinox mis à la disposition de la société Z… ; que la production tardive de cette convention, tout comme celle de la convention de sous-traitance dont le domaine d’intervention ne se rapporte en rien à des prestations d’apporteur d’affaires, laisse à penser qu’elles n’ont été établies que pour les besoins de la cause, pour justifier les virements intervenus en faveur de la SCI PVDC, virements concomitants à la perception par la société Z… des commissions d’apporteur d’affaires de M. X… facturées ainsi que rappelé supra par la société Z…, sommes soustraites, par ces opérations et justificatifs, à l’impôt ; qu’en conséquence le délit de blanchiment de fraude fiscale par concours à une opération de dissimulation et par justification mensongère de l’origine des fonds, en l’espèce les commissions d’apporteur d’affaires relatives aux prestations de M. X…, en simulant la sous-traitance de l’activité de la société Z… par la société Equinox Group, et en justifiant l’absence de paiement de cette sous-traitance par une convention tripartite entre les sociétés Z…, Equinox Group et SCI PVDC, est constitué en tous ses éléments, étant précisé que l’appartement acheté, en juillet 2008, avec l’argent ainsi investi dans la SCI PVDC a été revendu en 2010, le produit de revente ayant été investi dans la société A… et la société Equinox dont M. X… était le responsable ;

« alors que des mêmes faits ne peuvent pas donner lieu, à l’encontre du même prévenu, à deux déclarations de culpabilité ; qu’en déduisant la culpabilité des prévenus des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, des mêmes faits d’absence de justification de la réalité des prestations effectuées en sous-traitance par la société Equinox pour la société Z…, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées et le principe ne bis in idem » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que MM. Y… et X…, co-actionnaires de la société Z…, ont été poursuivis, en leur qualité de gérants de droit et de fait, des chefs de fraude fiscale pour manquement total à leurs obligations déclaratives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour novembre 2008 et à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 et 2008 et minoration des déclarations mensuelles au titre de la TVA sur la période d’octobre 2007 à octobre 2008 et le mois de décembre 2008 ;

Qu’il leur a été également reproché des faits de blanchiment commis courant 2008 et 2009, par concours à une opération de dissimulation du produit de la fraude fiscale « en reversant des commissions d’apporteur d’affaires relatives aux prestations de M. X… à la SCI PVDC à travers une fausse relation de sous-traitance et de manière à les investir de façon définitive dans des placements immobiliers », ainsi que par justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de M. X…, auteur de la fraude fiscale, « en simulant la sous-traitance de l’activité de la société Z… par la société Equinox Group, et en justifiant l’absence de paiement de cette sous-traitance par une convention tripartite entre les sociétés Z…, Equinox Group et SCI PVDC » ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient notamment, que la déclaration mensuelle de la TVA exigible au titre du mois de novembre 2008 n’a pas été souscrite, que les déclarations au titre de la TVA pour la période d’octobre 2007 à octobre 2008 et de novembre 2008 ont été minorées par dissimulation d’une partie de recettes réalisées représentant des sommes perçues par la société Z… de la part de la société B… dirigée par M. X…, et de la société MHS Electronics en paiement de commissions d’apporteur d’affaires, prestations en réalité réalisées par la société suisse Equinox co-gérée par MM. X… et Y…, également co-actionnaires ; que les juges ajoutent qu’aucune déclaration de résultats au titre de l’impôt sur les sociétés n’a été souscrite pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 et que la déclaration de résultats a été tardivement souscrite au titre de l’exercice 2008 et, en outre, minorée en raison de la déduction abusive de charges correspondant à des prestations de sous-traitance, dont la matérialité n’est pas établie, facturées par la société Equinox à la société Z…, devant par conséquent être réintégrées dans le bénéfice imposable ;

Attendu que, pour reconnaître également la culpabilité des prévenus pour blanchiment, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle, notamment, que le caractère réel des charges déduites par la société Z… au titre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Equinox n’est pas établi, que l’existence d’une convention tripartite entre les sociétés Z…, Equinox et PVDC, société civile immobilière (SCI), dont les actionnaires étaient la société Equinox et M. Y…, également gérant, ne pouvait avoir valablement pour objet la facturation par la société Equinox de prestations de service fictives, comme par ailleurs la convention d’assistance conclue entre les sociétés Z… et Equinox ; qu’il retient également qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de la société Z… au profit de la société Equinox pour ses supposées prestations de sous-traitance ;

Que les juges ajoutent que le compte de la SCI a été crédité, en juin 2008, d’une somme de 520 000 euros provenant de la société Z… et représentant, sous couvert de factures de la société Z…, la rémunération de M. X… en sa qualité d’apporteur d’affaires dans le cadre de la cession de locaux de la société MHS Electronics, qui a permis l’achat, en juillet 2008, d’un appartement, mis à disposition de MM. X… et Y… ; que les juges concluent que la société Z…, société dormante, a été utilisée comme société taxi pour détourner des fonds au profit de la SCI ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations dont il se déduit que les faits retenus sous les qualifications de fraude fiscale et de blanchiment ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable mais recouvrent, en l’espèce, des faits bien distincts, les infractions retenues de blanchiment du produit de la fraude fiscale et des biens de l’auteur de ce délit comportant le recours à une convention tripartite[, dénuée de toute réalité,] impliquant une SCI, ainsi que des placements immobiliers via cette SCI, éléments étrangers aux actes de dissimulation volontaire d’une partie des sommes sujettes à la TVA ou à l’impôt sur les sociétés commis dans le cadre de la gestion de la société Z… en lien avec la société Equinox, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. X… et Y… coupables de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à la peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine douze mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs qu’au regard de la gravité objective des faits et des circonstances de leur commission, étant observé qu’ils participent d’une délinquance financière élaborée, faisant intervenir une société française, une société suisse, une convention de sous-traitance entre les deux et une convention de trésorerie faisant intervenir une société civile immobilière française, mettent en cause l’ordre public économique, la transparence des circuits financiers et l’égalité devant l’impôt, et au vu des éléments de personnalité qui lui sont soumis, la cour confirmera les peines prononcées de quinze mois d’emprisonnement à l’encontre de M. X… et de douze mois d’emprisonnement à l’encontre de M. Y…, ces peines étant justement assorties d’un sursis ;

« alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se référant à la gravité des faits et « aux éléments de personnalité », la cour d’appel qui s’est prononcée par une motivation abstraite et générale quant à la personnalité des prévenus et ne s’est pas prononcée au regard de leur situation personnelle, n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;

Attendu que, pour confirmer, à l’encontre de M. X…, la peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis, et, à l’égard de M. Y… qui sollicitait en appel une application clémente de la loi pénale et le prononcé d’une mesure de sursis, la peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis prononcées par les premiers juges, l’arrêt relève que M. X…, directeur financier dans l’industrie, retraité depuis 2012, perçoit une retraite de 3 000 euros, qu’il est divorcé, remarié avec M. Y… et a deux enfants qui ne sont plus à sa charge, que M. Y…, responsable d’un restaurant, a des ressources mensuelles de 1 200 euros et que la plupart des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ou des fonctions sont vendues ou liquidées, à l’exception d’une société dont il était le directeur général, qui est en continuation ; que, par motifs propres et adoptés, il énonce que M. X… n’a pas d’antécédents judiciaires, mais est impliqué, de façon majeure, dans l’ensemble des infractions retenues, et que M. Y… demeure accessible au sursis simple malgré une condamnation en 1997 à un emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants et est impliqué de façon moindre dans les faits ;

Que les juges concluent qu’au regard de la gravité objective des faits et les circonstances de leur commission, étant observé qu’ils participent d’une délinquance financière élaborée, faisant intervenir une société française, une société suisse, une convention de sous-traitance entre les deux et une convention de trésorerie faisant intervenir une société civile immobilière française, mettent en cause l’ordre public économique, la transparence des circuits financiers et l’égalité devant l’impôt, et au vu des éléments de personnalité qui leur sont soumis, il convient de confirmer les peines d’emprisonnement prononcées justement assorties d’un sursis ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel a justifié son choix des sanctions prononcées ;

Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00712


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