Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta architectes, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Charles X…, demeurant …,
2 / de la Société de Golf du Château de Pelly, société anonyme, dont le siège est …, Le Cartecentre, 74100 Annemasse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Delta architectes, de Me Foussard, avocat de M. X… et de la Société de Golf du Château de Pelly, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société du Golf du Château de Pelly ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1997), que M. X…, agissant pour le compte de la société anonyme du Golf du Château de Pelly, en formation, a, par contrat du 16 novembre 1989 confié à la société Delta architectes la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction ; que cette dernière a assigné la société et M. X… pour les voir condamner solidairement à lui payer le montant de deux factures ;
Attendu que la société Delta architectes reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement d’honoraires en ce qu’elle était dirigée contre M. X…, dont il a ordonné la mise hors de cause alors, selon le moyen :
1 ) que l’assemblée des actionnaires d’une société anonyme ne peut délibérer que sur une question régulièrement inscrite à l’ordre du jour ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que M. X… est libéré du contrat qu’il avait conclu avec elle, au nom de la société du Golf du Château de Pelly, au cours de la période de formation, dès lors que l’assemblée des actionnaires a pris la résolution de reprendre les actes accomplis pour le compte de leur société, avant son immatriculation ; qu’en s’abstenant de rechercher si la reprise des actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation n’était pas la seule question inscrite à l’ordre du jour de cette société, ce qui excluait du domaine de cette résolution, la reprise du contrat conclu avec elle avant la signature des statuts de la société du Golf du Château de Pelly, qui ne relevait pas des questions inscrites à l’ordre du jour dont l’assemblée des actionnaires était régulièrement saisie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, alinéa 2, et 160, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 129 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;
2 ) qu’elle faisait valoir dans ses conclusions, « qu’en réalité, l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 1991 n’a nullement repris les engagements antérieurs de la manière que M. X… soutient puisque l’ordre du jour de l’assemblée générale, tel qu’il ressort du procès-verbal établi le 30 avril 1991, fait figurer en page 4 le point suivant : « 6 / reprise des engagements sociaux entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société » ; que la cour d’appel devra une fois de plus constater que la signature des statuts (11 décembre 1989) est postérieure d’environ un mois à la signature du contrat d’architecte (16 novembre 1989) »; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril stipule expressément que : « l’assemblée générale des actionnaires décide que la société reprend les engagements souscrits pour son compte entre la date de signature des statuts et la date de son immatriculation » ; qu’en affirmant que le procès-verbal de l’assemblée générale relatait la reprise des engagements antérieurs à l’immatriculation de la société, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que par délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 1991, les actionnaires de la société du Golf du Château de Pelly avaient « confirmé la reprise de tous les actes passés pour le compte de la société jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains, soit jusqu’au 16 mars 1990 et notamment tous les contrats et accords conclus dans le cadre de la réalisation du golf: architectes, administrations, collectivités publiques » ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé la résolution de l’assemblée générale litigieuse qu’elle a exactement reproduite, en en donnant une interprétation rendue nécessaire par ses énonciations ambiguës, et qui n’était pas tenue de répondre à l’argumentation de la société Delta architectes faisant état du libellé de l’ordre du jour, dès lors que celle-ci ne tirait pas des faits exposés, les déductions juridiques que fait valoir le moyen, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta architectes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société du Golf du Château de Pally ; condamne la société Delta architectes à payer à M. X… la somme de 12.000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.