Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-10.729, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-10.729, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sellenium a acquis de M. X… et des autres actionnaires de la société X… professionnel un certain nombre d’actions de cette société, moyennant un prix fixe auquel devait s’ajouter un complément de prix payable en cas de survenance de l’un des événements prévus par l’accord des parties ; que celui-ci stipulait qu’en raison d’un litige avec la société P2M, la libération de la somme représentant le complément de prix interviendrait à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière société ou à la présentation d’une consultation juridique établissant l’extinction de tout risque lié au dossier P2M ; que la société X… professionnel, désormais contrôlée par la société Sellenium, a mis fin par des transactions aux litiges l’opposant à MM. Y… et Z…, anciens dirigeants de la société P2M, au liquidateur de cette société ainsi qu’à la société ADG ; que la société Sellenium a fait assigner M. X… et les autres cédants en invoquant la compensation judiciaire entre les sommes ainsi acquittées et la somme due par elle au titre du complément de prix ainsi que des dissimulations dolosives antérieures à la cession ; que M. X… et les autres cédants (les consorts X…) ont reconventionnellement demandé le paiement du complément de prix ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Sellenium fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des consorts X… à lui verser, en exécution de la clause de garantie, certaines sommes et de l’avoir condamnée à verser une certaine somme aux cédants alors, selon le moyen :

1/ que la clause du protocole du 12 juin 2002, stipulant le blocage du complément du prix de la cession jusqu’à clôture des opérations de liquidation de la société P2M ou jusqu’à constatation de l’absence ou de l’inexistence de tout risque lié au dossier P2M, ainsi que l’admet d’ailleurs l’arrêt attaqué, institue au bénéfice du cessionnaire une garantie particulière contre les risques liés à la liquidation judiciaire de la société P2M, ancienne filiale de la société cédée ; qu’en retenant qu’il n’existe aucune clause garantissant le cédant contre une aggravation du passif de la société cédée, aux motifs inopérants que l’acte du 12 juin 2002 a été signé à titre transactionnel et qu’il ne comprend pas de clause de garantie de passif, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et le contrat du 12 juin 2002 ;

2/ que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une constatation née ou préviennent une contestation à naître ; que l’acte du 12 juin 2002 constitue un acte de cession de parts sociales emportant, en son article 5, novation de l’acte de cession des parts sociales conclu le 11 décembre 2001, ne met fin à aucun litige et ne prévient aucune contestation à naître ; qu’en retenant que cet acte a été conclu à titre de transaction, la cour d’appel a violé l’article 2044 du code civil ;

3°/ que l’absence d’une clause générale de garantie du passif n’exclut pas la stipulation d’une garantie particulière, comme en l’espèce ; que la cour d’appel, en refusant d’appliquer cette dernière, au motif inopérant de l’absence d’une clause de garantie de passif, a encore violé l’article 1134 du code civil ;

4/ qu’il résulte des conclusions de la société Sellenium comme des conclusions des sociétés Société Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… que le blocage du complément du prix prévu par l’article 8 de l’acte de cession avait pour objet de garantir le cessionnaire des risques liés à des opérations pouvant concerner la société P2M, ancienne filiale de la société cédée ; qu’en retenant l’absence de toute clause de garantie de passif dans l’acte de cession ou annexée à cet acte, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5/ que la mise en oeuvre d’une garantie ne suppose pas, sauf stipulation contraire, l’accord du garant à la transaction par laquelle le garanti a, de sa propre initiative, mis fin au litige pour lequel la garantie lui était due ; qu’en soumettant la mise en oeuvre de la garantie dont la société Sellenium bénéficiait contre les risques liés au dossier P2M à un accord des garants aux transactions conclues par elle pour mettre fin aux litiges liés à cette société, condition non prévue par le contrat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

6/ qu’il résulte des conclusions de la société Sellenium comme de celles des sociétés Société Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… que le blocage du complément du prix prévu par l’article 8 de l’acte de cession avait pour objet de garantir le cessionnaire des risques liés à des opérations pouvant concerner la société P2M, ancienne filiale de la société cédée, y compris les opérations ayant généré les litiges opposant la société cédée à MM. Y… et Z… et à la société ADG ; qu’en limitant la clause de garantie aux dépenses directement liées à la liquidation judiciaire de la société P2M pour en exclure les dépenses liées aux litiges précités, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°/ qu’il résulte des conclusions des sociétés Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… que ces derniers n’ont contesté la mise en oeuvre de la garantie prévue par l’article 8 de l’acte du 12 juin 2002 s’agissant de l’aggravation du passif résultant des réclamations de MM. Y… et Z… et de la société ADG que dans la mesure où les transactions mettant fin à ces réclamations avaient été conclues sans leur accord ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce que ces 18 réclamations n’entraient pas dans le champ de la garantie pour ne pas être en lien direct avec la liquidation judiciaire de la société P2M, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

8°/ que la mise en oeuvre d’une garantie ne suppose pas, sauf stipulation contraire, l’accord du garant à la transaction par laquelle le garanti a, de sa propre initiative, mis fin au litige pour lequel la garantie lui était due ; qu’en soumettant la mise en oeuvre de la garantie dont la société Sellenium bénéficiait contre les risques liés au dossier P2M à un accord des garants aux transactions conclues par elle pour mettre fin aux litiges liés à cette société, condition non prévue par le contrat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que la société Sellenium n’est pas fondée à réclamer paiement par compensation avec sa dette des sommes qu’elle a acceptées de prendre en charge de sa propre initiative en mettant fin aux litiges par des transactions auxquelles les consorts X… n’ont pas été parties ; que, par ces motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Sellenium fondée sur le dol ou sur un manquement à l’obligation précontractuelle de renseignement et pour la condamner à payer aux consorts X… une certaine somme au titre du complément de prix de cession, l’arrêt retient qu’elle ne démontre en rien la relation causale directe entre les faits qu’elle reproche à M. X… et leur incidence sur les difficultés rencontrées par la société P2M et que les risques évoqués dans la clause litigieuse étant afférents à la procédure collective ouverte à l’égard de cette seule société, la société Sellenium n’est pas fondée à opposer les prétendus manquements de M. X… pour échapper à la libération du solde du prix de cession qui lui incombe en vertu de l’article 8 de l’accord transactionnel du 12 juin 2002 ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de M. X… sur le fondement du dol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Sellenium fondée sur le dol, l’arrêt rendu entre les parties le 10 novembre 2009 par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X…, la société Participations X… et la société du Cours Jean X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sellenium la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sellenium

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Sellenium de sa demande tendant à ce que les sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et Monsieur Jean X… soient condamnés à lui verser, en exécution de la clause de garantie, ies sommes de 76. 224, 51, 541. 429, 34, 228. 673, 52 et 100. 000 euros et de l’avoir condamnée à verser la somme de 1. 063. 677, 23 euros aux sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et à Messieurs Jean, Aymeric, Alban, Arnaud et Claude X… et à Madame Astrid X… ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1er de l’acte du 12 juin 2002, la société Sellenium s’est engagée  » à verser à la survenance d’un des événements visés à l’article 8 ci-après, un complément de prix de 6, 17 € par action, soit le montant global de 1. 036. 677, 22 € ; que l’article 8 énonce que  » la libération des fonds interviendra. (i) soit à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société P2M (Bordeaux), (ii) soit à la présentation d’une consultation juridique probante et motivée, rendue sous la signature d’un avocat choisi d’un commun accord, notoirement connu dans le domaine des procédures collectives, démontrant l’absence de ou l’extinction définitive de tout risque lié au dossier P2M) } ; qu’il est précisé par ailleurs, que le versement, par Sellenium de la somme de 1. 036. 653 €, dès lors que celle-ci sera rendue exigible, ne pourra être retardé ou différé pour quelque raison que ce soit, ce versement étant indépendant de toutes autres considérations ; qu’il n’existe aucune clause ou convention de garantie de passif annexée à l’acte du 12 juin 2002 conclu, selon l’article 5, à titre transactionnel ; qu’il est en effet précisé dans cette disposition que le protocole met fin à compter de sa signature aux dispositions arrêtées le 11 décembre 2001 entre Sellenium et M. Jean X…, agissant en sa qualité d’actionnaire de la société anonyme X… Professionnel et de président du Conseil d’administration de la société Participations X… et se portant fort pour la société civile du Cours Jean X… et l’ensemble des actionnaires familiaux ; que les opérations de la liquidation judiciaire de la société P2M sont clôturées depuis le 12 mars 2008, en vertu du jugement prononcé à cette date par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours ; que les premiers juges, après avoir constaté l’absence de risque résiduel lié à la société P2M, corroborée par la lettre du 2 juin 2005 envoyée par la société X… Professionnel à M. Jean X…, ont à bon droit constaté et déclaré par d’exacts motifs adoptés par la Cour, que rien ne s’opposait à la libération des fonds représentant le solde du prix de cession des actions dû par la société Sellenium, soit la somme de 1. 036. 677, 23 € ; que la demande en paiement des consorts X… a été accueillie et assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par M. Jean X… le 31 mai 2006 ; que cependant, le tribunal a retenu que les dépenses exposées par la société Sellenium  » du fait des risques nés sous la gérance de M. Jean X…  » devaient venir en déduction de ce montant ; que la société Sellenium soutient qu’en vertu du protocole transactionnel du 12 juin 2002, les consorts X… se sont engagés à couvrir tous les risques liés au dossier P2M, ce qui inclut notamment les pertes, et que, dès lors, ne peut être écartée de ia garantie prévue audit article 8 la perte de sa créance sur la société P2M en suite de la transaction, homologuée le 3 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qu’elle a conclue avec le liquidateur judiciaire, auquel elle a versé la somme de 76. 222, 51 € après avoir renoncé à sa créance déclarée à l’origine pour un montant de 541. 429, 34 € ; mais, considérant qu’en l’absence de convention de garantie de passif ; la société Sellenium n’est pas fondée à réclamer paiement par compensation avec sa dette des sommes qu’elle a accepté de prendre en charge de sa propre initiative, de surcroît dans le cadre d’un accord transactionnel auquel les consorts X… n’ont pas été parties ; que ses prétentions ne peuvent ainsi prospérer quant à la somme précitée ; qu’il en est de même pour celles relatives à la somme de 228. 673, 52 € payée par la société X… Professionnel en exécution d’une transaction passée le 31 décembre 2003 avec MM. Z… et Y…, anciens gérants et actionnaires de la société P2M, pour mettre un terme au litige les opposant, ou encore pour celle afférente à la somme de 100. 000 € payée à la société ADG, également en vertu d’une transaction signée le 21 mars 2003 en règlement d’une créance initialement revendiquée à hauteur de 246. 988, 99 € ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a déclaré comme étant en lien direct avec la liquidation judiciaire de la société P2M les demandes de la société Sellenium au titre des sommes de 228. 673. 52 € et de 100. 000 €, et opéré par suite compensation ;

ET AUX MOTIFS QUE s’agissant de l’indemnisation des dommages subis à raison de la réticence dolosive de M. Jean X…, en sa qualité de dirigeant de la société X… Professionnel, sur l’existence de deux litiges, l’un avec cinq salariés de la société Valcafer (…), l’autre avec la société TUV et les co-lotis dépendant d’un lotissement réalisé par le SCI Le Got, venant aux droits de la SA Brochet (…) ; la société Sellenium ne démontre en rien la relation causale directe entre les faits qu’elle reproche à M. Jean X… et leur incidence sur les difficultés rencontrées par la société P2M ; que les risques évoqués dans la clause litigieuse étant afférents à la procédure collective ouverte à l’égard de cette seule société, la société Sellenium n’est pas fondée à opposer les prétendus manquements de M. X… pour échapper à la libération du solde du prix de cession qui lui incombe en vertu de l’article 8 de l’accord transactionnel du 12 juin 2002 ;

1°) ALORS QUE la clause du protocole du 12 juin 2002, stipulant le blocage du complément du prix de la cession jusqu’à clôture des opérations de liquidation de la société P2M ou jusqu’à constatation de l’absence ou de l’inexistence de tout risque lié au dossier P2M, ainsi que l’admet d’ailleurs l’arrêt attaqué, institue au bénéfice du cessionnaire une garantie particulière contre les risques liés à la liquidation judiciaire de la société P2M, ancienne filiale de la société cédée ; qu’en retenant qu’il n’existe aucune clause garantissant le cédant contre une aggravation du passif de la société cédée, aux motifs inopérants que l’acte du 12 juin 2002 a été signé à titre transactionnei et qu’ii ne comprend pas de clause de garantie de passif, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et le contrat du 12 juin 2002 ;

2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une constatation née ou préviennent une contestation à naître ; que l’acte du 12 juin 2002 constitue un acte de cession de parts sociales emportant, en son article 5, novation de l’acte de cession des parts sociales conclu le 11 décembre 2001, ne met fin à aucun litige et ne prévient aucune contestation à naître ; qu’en retenant que cet acte a été conclu à titre de transaction, la Cour d’appel a violé l’article 2044 du Code civil ;

3t ALORS QUE l’absence d’une clause générale de garantie du passif n’exclut pas la stipulation d’une garantie particulière, comme en l’espèce ; que la Cour d’appel, en refusant d’appliquer cette dernière, au motif inopérant de l’absence d’une clause de garantie de passif, a encore violé l’article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QU’il résulte des conclusions de la société Sellenium (conclusions d’appel, p. 4, dernier §) comme des conclusions des sociétés Société Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… (conclusions d’appel, p. 8, § 2 et 3) que le blocage du complément du prix prévu par l’article 8 de l’acte de cession avait pour objet de garantir le cessionnaire des risques liés à des opérations pouvant concerner la société P2M, ancienne filiale de la société cédée ; qu’en retenant l’absence de toute clause de garantie de passif dans l’acte de cession ou annexée à cet acte, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la mise en oeuvre d’une garantie ne suppose pas, sauf stipulation contraire, l’accord du garant à la transaction par laquelle le garanti a, de sa propre initiative, mis fin au litige pour lequel la garantie lui était due ; qu’en soumettant la mise en oeuvre de la garantie dont la société Sellenium bénéficiait contre les risques liés au dossier P2M à un accord des garants aux transactions conclues par elle pour mettre fin aux litiges liés à cette société, condition non prévue par le contrat, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Sellenium de sa demande tendant à ce que les sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et Monsieur Jean X… soient condamnés à lui verser, en exécution de la clause de garantie, les sommes de 228. 673, 52 et de 100. 000 euros et de l’avoir condamnée à verser la somme de 1. 063. 677, 23 euros aux sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et à Messieurs Jean, Aymeric, Aiban, Arnaud et Ciaude X… et à Madame Astrid X… ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1er de l’acte du 12 juin 2002, la société Sellenium s’est engagée  » à verser à la survenance d’un des événements visés à l’article 8 ci-après, un complément de prix de 6, 17 € par action, soit le montant global de 1. 036. 677, 22 € ; que l’article 8 énonce que  » la libération des fonds interviendra. (i) soit à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société P2M (Bordeaux), (ii) soit à la présentation d’une consultation juridique probante et motivée, rendue sous la signature d’un avocat choisi d’un commun accord, notoirement connu dans le domaine des procédures collectives, démontrant l’absence de ou l’extinction définitive de tout risque lié au dossier P2M » ; qu’il est précisé par ailleurs, que le versement, par Selenium de la somme de 1. 036. 653 €, dès lors que celle-ci sera rendue exigible, ne pourra être retardé ou différé pour quelque raison que ce soit, ce versement étant indépendant de toutes autres considérations ; qu’il n’existe aucune clause ou convention de garantie de passif annexée à l’acte du 12 juin 2002 conclu, selon l’article 5, à titre transactionnel ; qu’il est en effet précisé dans cette disposition que le protocole met fin à compter de sa signature aux dispositions arrêtées le 11 décembre 2001 entre Sellenium et M. Jean X…, agissant en sa qualité d’actionnaire de la société anonyme X… Professionnel et de président du Conseil d’administration de la société Participations X… et se portant fort pour la société civile du Cours Jean X… et l’ensemble des actionnaires familiaux ; que les opérations de la liquidation judiciaire de la société P2M sont clôturées depuis le 12 mars 2008, en vertu du jugement prononcé à cette date par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours ; que les premiers juges, après avoir constaté l’absence de risque résiduel lié à la société P2M, corroborée par la lettre du 2 juin 2005 envoyée par la société X… Professionnel à M. Jean X…, ont à bon droit constaté et déclaré par d’exacts motifs adoptés par la Cour, que rien ne s’opposait à la libération des fonds représentant le solde du prix de cession des actions dû par la société Sellenium, soit la somme de 1. 036. 677, 23 € ; que la demande en paiement des consorts X… a été accueillie et assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par M. Jean X… le 31 mai 2006 ; que cependant, le tribunal a retenu que les dépenses exposées par la société Sellenium  » du fait des risques nés sous la gérance de M. Jean X…  » devaient venir en déduction de ce montant ; que la société Sellenium soutient qu’en vertu du protocole transactionnel du 12 juin 2002, les consorts X… se sont engagés à couvrir tous les risques liés au dossier P2M, ce qui inclut notamment les pertes, et que, dès lors, ne peut être écartée de la garantie prévue audit article 8 la perte de sa créance sur la société P2M en suite de la transaction, homologuée le 3 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qu’elle a conclue avec le liquidateur judiciaire, auquel elle a versé la somme de 76. 222, 51 € après avoir renoncé à sa créance déclarée à l’origine pour un montant de 541. 429, 34 € ; mais, cûnsidéiant qu’en j’absence de convention de garantie de passif ; ia société Sellenium n’est pas fondée à réclamer paiement par compensation avec sa dette des sommes qu’elle a acceptées de prendre en charge de sa propre initiative, de surcroît dans le cadre d’un accord transactionnel auquel les consorts X… n’ont pas été parties ; que ses prétentions ne peuvent ainsi prospérer quant à la somme précitée ; qu’il en est de même pour celles relatives à la somme de 228. 673, 52 € payée par la société X… Professionnel en exécution d’une transaction passée le 31 décembre 2003 17 avec MM. Z… et Y…, anciens gérants et actionnaires de la société P2M, pour mettre un terme au litige les opposant, ou encore pour celle afférente à la somme de 100. 000 € payée à la société ADG, également en vertu d’une transaction signée le 21 mars 2003 en règlement d’une créance initialement revendiquée à hauteur de 246. 988, 99 € ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a déclaré comme étant en lien direct avec la liquidation judiciaire de la société P2M les demandes de la société Sellenium au titre des sommes de 228. 673. 52 € et de 100. 000 €, et opéré par suite compensation ;

ET AUX MOTIFS QUE s’agissant de l’indemnisation des dommages subis à raison de la réticence dolosive de M. Jean X…, en sa qualité de dirigeant de la société X… Professionnel, sur l’existence de deux litiges, l’un avec cinq salariés de la société Valcafer (…), l’autre avec la société TUV et les co-lotis dépendant d’un lotissement réalisé par le SCI Le Got, venant aux droits de la SA Brochet (…) ; la société Sellenium ne démontre en rien la relation causale directe entre les faits qu’elle reproche à M. Jean X… et leur incidence sur les difficultés rencontrées par la société P2M ; que les risques évoqués dans la clause litigieuse étant afférents à la procédure collective ouverte à l’égard de cette seule société, la société Sellenium n’est pas fondée à opposer les prétendus manquements de M. X… pour échapper à la libération du solde du prix de cession qui lui incombe en vertu de l’article 8 de l’accord transactionnel du 12 juin 2002 ;

1°) ALORS QU’il résulte des conclusions de la société Sellenium (conclusions d’appel, p. 4, dernier §) comme de celles des sociétés Société Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… (conclusions d’appel, p. 8, § 2 et 3) que le blocage du complément du prix prévu par l’article 8 de l’acte de cession avait pour objet de garantir le cessionnaire des risques liés à des opérations pouvant concerner la société P2M, ancienne filiale de la société cédée, y compris les opérations ayant généré les litiges opposant la société cédée à Messieurs Y… et Z… et à la société ADG ; qu’en limitant la clause de garantie aux dépenses directement liées à la liquidation judiciaire de la société P2M pour en exclure les dépenses liées aux litiges précités, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’il résulte des conclusions des sociétés Participations X… et SCI du Cours Jean X… et des consorts X… (conclusions d’appel, p. 9 et suiv.) que ces derniers n’ont contesté la mise en oeuvre de la garantie prévue par l’article 8 de l’acte du 12 juin 2002 s’agissant de l’aggravation du passif résultant des réclamations de Messieurs Y… et Z… et de la société ADG que dans la mesure où les transactions mettant fin à ces réclamations avaient été conclues sans leur accord ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce que ces réclamations n’entraient pas dans le champ de la garantie pour ne pas être en lien direct avec la liquidation judiciaire de la société P2M, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE la mise en oeuvre d’une garantie ne suppose pas, sauf stipulation contraire, l’accord du garant à la transaction par laquelle le garanti a, de sa propre initiative, mis fin au litige pour lequel la garantie lui était due ; qu’en soumettant la mise en oeuvre de la garantie dont la société Sellenium bénéficiait contre les risques liés au dossier P2M à un accord des garants aux transactions conclues par elle pour mettre fin aux litiges liés à cette société, condition non prévue par le contrat, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Sellenium de sa demande tendant à ce que les sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et Monsieur Jean X… soient condamnés, en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives ou de manquement à leur obligation précontractuelle de renseignement, à lui verser les sommes de 78. 000 et de 65. 969, 69 euros et de l’avoir condamnée à verser la somme de 1. 063. 677, 23 euros aux sociétés Société de participations X… et SCI du Cours Jean X… et à Messieurs Jean, Aymeric, Alban, Arnaud et Claude X… et à Madame Astrid X… ;

AUX MOTIFS QUE la société Sellenium sollicite également l’indemnisation des dommages subis à raison de la réticence dolosive de M. Jean X…, en sa qualité de dirigeant de la société X… Professionnel, sur l’existence de deux litiges, l’un avec cinq salariés de la société Valcafer dont le capital social a été racheté par la société X… le 20 avril 2000, l’autre avec la société TUV et les co-lotis dépendant d’un lotissement réalisé par le SCI Le Got, venant aux droits de la SA Brochet, toutes deux absorbées par la société X… Professionnel en 1993 ; qu’elle affirme que le silence gardé par M. Jean X… sur ces deux affaires a vicié son consentement et qu’elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions différentes la cession des actions de cette société, objet de l’accord du 12 juin 2002 ; qu’elle déclare qu’il existe à tout le moins un défaut d’informations précontractuelles de la part de ce dernier, justifiant de condamner les consorts X… à réparer le préjudice financier généré par les fautes imputables au représentant légal de la société X… Professionnel ; qu’elle indique que M. Jean X… ayant engagé à ce titre ladite société à l’égard des tiers, les associés ne peuvent valablement s’exonérer des conséquences des fautes qu’il a commises ; mais la société Sellenium ne démontre en rien la relation causale directe entre les faits qu’elle reproche à M. Jean X… et leur incidence sur les difficultés rencontrées par la société P2M ; que les risques évoqués dans la clause litigieuse étant afférents à la procédure collective ouverte à l’égard de cette seule société, la société Sellenium n’est pas fondée à opposer les prétendus manquements de M. X… pour échapper à la libération du solde du prix de cession qui iui incombe en vertu de l’article 8 de l’accord transactionnel du 12 juin 2002 ;

1°) ALORS QUE l’action engagée contre le cédant pour dol ou manquement à son obligation précontractuelle de renseignement est une action en responsabilité, et non une action en garantie ; elle est donc étrangère à toute mise en cause éventuelle d’une garantie contractuelle contre certains risques d’aggravation du passif ou de diminution de l’actif ; qu’en déboutant le cessionnaire de son action fondée sur le dol ou sur le manquement à l’obligation de renseignement précontractuelle au motif inopérant et erroné que ces griefs ne rentrent pas dans le cadre de la garantie contractuelle stipulée, la Cour d’appel a violé les articles 1116, 1382 et 1383 du Code civil ;

2°) ALORS QU’en se dispensant, à la faveur de ces motifs erronés, de rechercher si les manquements invoqués n’étaient pas constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Monsieur X… et à faire naître à son encontre une créance susceptible de se compenser avec la créance de paiement du complément de prix, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1382 et 1383 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la société Sellenium sollicitait, sur un fondement délictuel, la réparation du préjudice subi du fait des réticences dolosives de Monsieur Jean X… et, subsidiairement, du manquement à son obligation précontractuelle de renseignement ainsi que la compensation de cette créance de réparation avec celle détenue à son encontre au titre du paiement du complément du prix ; qu’en retenant que les manquements invoqués ne permettent pas à la société Sellenium de mettre en oeuvre la garantie prévue au contrat et d’échapper à son obligation de payer le complément de prix, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé l’article 4 du Code de procédure civile.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x