Cour d’appel d’Orlans, CIV.1, du 14 mars 2005, 179

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Cour d’appel d’Orlans, CIV.1, du 14 mars 2005, 179

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL – LUEGER la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE 14/03/2005 ARRÊT du :

14 MARS 2005 No : No RG : 03/02010 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 10 Avril 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Alain X… 15/17 Rue du Père Mazurié 94550 CHEVILLY LARUE représenté par la SCP LAVAL – LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me David FREREJACQUES, du barreau de PARIS D’UNE PART INTIMÉE : La S.A. SOFRA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège 32 Rue Victor Hugo 92800 PUTEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me MARCOTP BAULT LYON, du barreau de VAL D’OISE D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 24 Juin 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 1er octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal Y…, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique du 04 OCTOBRE 2004, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 14 MARS 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal Y…, Greffier. Vu l’appel interjeté par Monsieur Alain X… à l’encontre des jugements rendus les 10 avril 2003 et 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis au bénéfice de la société SOFRA qui ont : – débouté Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, – débouté la SOFRA de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, – dit que la SOFRA est bien fondée à venir réclamer à Monsieur X… le paiement anticipé de toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du contrat de prêt

des 1er février et 31 décembre 1999, – condamné Monsieur X… à payer à la société SOFRA la somme de 33.876 ç avec intérêt de 11 % l’an sur le principal à compter du 8 février 2001, – ordonné la capitalisation des intérêts passé le délai d’une année, – condamné Monsieur X… à payer à la société SOFRA la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions de l’appelant signifiées le 1er octobre 2004 demandant à la Cour : – d’infirmer les jugements rendus les 10 avril 2003 et 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis, de débouter la SOFRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger que la société SOFRA lui a causé un préjudice en profitant de la situation créée à son encontre par son licenciement et sa révocation de son poste de membre du directoire et par l’inexécution des obligations à sa charge en application du protocole conclu en juillet 2000 avec le groupe Z…, en conséquence, de condamner la SOFRA à lui payer la somme de 731.755,28 ç à titre de dommages intérêts, d’ordonner la compensation des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du remboursement du montant du prêt qui lui a été consenti avec les condamnations prononcées à l’encontre de la SOFRA, subsidiairement, de désigner un expert pour chiffrer son préjudice du fait du non-respect par la SOFRA du protocole d’accord, et de surseoir à statuer sur les demandes de condamnations pécuniaires des parties dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’instruction, de condamner la SOFRA à lui payer la somme de 4.000 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu les dernières conclusions de la S.A. SOFRA signifiées le 30 septembre 2004 sollicitant de la Cour qu’elle déclare Monsieur X… mal fondé en son appel et l’en déboute, confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance

de Montargis les 10 avril 2003 et 21 janvier 2004 et condamne Monsieur X… à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2004. Vu le courrier adressé par Monsieur X… à la Cour le 3 novembre 2004. Vu le courrier adressé par la S.C.P. DESPLANQUES DEVAUCHELLE à la Cour le 17 novembre 2004 demandant que cette note en délibéré soit déclarée irrecevable en application de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : 1o- sur la note adressée par Monsieur X… le 3 novembre 2004 A… que l’article 445 du nouveau Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président dans le cas prévus aux articles 442 et 444 ; Qu’aucune demande d’explications de droit ou de fait n’a été formulée par le Président de la Chambre Civile et que la note de Monsieur X… en date du 3 novembre 2004 sera déclarée irrecevable ; 2o- sur le fond a) rappel des faits et de la procédure A… qu’il convient de rappeler que : – Monsieur X… a été engagé le 1er janvier 1995 par la S.A. « Le Comptoir Bleu » en qualité de Directeur Général chargé des Affaires Administratives et Financières. A compter du 9 février 1998, il a exercé les fonctions de responsable administratif de la société. La société SOFRA est actionnaire majoritaire de la S.A. le Comptoir Bleu dont elle détient 94,37 % Monsieur Serge Z… détient 5,49 % du capital et Monsieur X… en détient 0,1 %. Les autres actionnaires détiennent une part très minoritaire du capital au côté de Messieurs Z… et X…, tous deux fondateurs de la société qui composaient le Directoire de la S.A. Le Comptoir Bleu ; – Monsieur X…, en sa qualité de salarié, a contracté auprès de la société mère de son employeur, la société SOFRA, un emprunt d’un montant principal de 38.112,25 ç selon un

contrat de prêt daté des 1er février et 31 décembre 1999. Ce prêt était remboursable en 35 mensualités de 1.159,45 ç et une trente-sixième mensualité de 1.159,42 ç. Le remboursement de la première échéance devait intervenir le 1er octobre 2000 et celui de la dernière le 1er septembre 2003. Les parties ont fixé le taux de l’intérêt du prêt à 6% l’an et sont convenues que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, portera intérêts, de plein droit, au taux de l’emprunt majoré de 5% sans mise en demeure préalable ; – L’article 10 de la convention prévoit l’exigibilité anticipée du montant du capital, des intérêts et de manière générale de toute somme due en application du contrat de prêt aux conditions suivantes : « Toutes sommes dues au prêteur en vertu des présentes, en principal, intérêts, frais et accessoires deviendront immédiatement exigibles un mois après une mise en demeure restée infructueuse de respecter l’un quelconque des cas suivants : a) au cas où l’emprunteur ne remplirait pas l’une quelconque des obligations résultant du présent accord, b) au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas le paiement à bonnes dates des intérêts échus ou des frais et accessoires, c) au cas où l’emprunteur cesserait ses activités au sein de la société « Le Comptoir Bleu » ; – En juillet 2000, la SOFRA, actionnaire principal de la S.A. Le Comptoir Bleu et le Groupe Z…, dénomination donnée à l’ensemble des membres actionnaires minoritaires de la société dont Monsieur X…, ont conclu un protocole d’accord qui avait pour objectif de développer l’activité de la société ; Cette volonté commune de développement était ainsi mentionnée au sein du protocole : « Donner à LCB « le comptoir bleu » les moyens tant financiers que stratégiques de son développement. Pour ce faire, SOFRA procéderait à un apport en cash, sous forme dans un premier temps, d’un apport en compte courant de 7 M.F., puis dans un second temps, d’une augmentation de capital en numéraire à hauteur

de 25 M.F.. Le Groupe Z… apporterait pour sa part à LCB l’intégralité des participations susvisées qu’il détient dans LCB 3, LCB 4, LCB 5, Bleu Net et Tours and Travel et 70 % de sa participation dans BLEU COMME » ; L’accord, pour pérenniser le développement de la S.A. Le Comptoir Bleu prévoyait des apports de chacune des parties signataires :

la SOFRA s’est engagée à apporter en compte courant d’associé une somme de 7.000.000 Francs avant le 25 juillet 2000 ;

la SOFRA s’est également engagée à apporter une somme de 25.000.000 Francs en capital et prime d’émission au plus tard le 31 décembre 2000, ce concomitamment avec l’apport en participation du groupe Z… mentionné ci-dessous ;

le Groupe Z… pour sa part s’est engagé à apporter à la société Le Comptoir Bleu un ensemble de participations détenues dans les sociétés LCB 3, LCB 4, LCB 5 BLEU COMME, BLEU NET et Tours and Travel, filiales du Comptoir Bleu ; Monsieur X… en sa qualité de Membre de Directoire, a homologué un procès verbal de réunion en date du 29 décembre 2000 par lequel il était pris acte de la constatation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de la société LE COMPTOIR BLEU, de la nécessité de convoquer un Conseil d’Administration relatif à la possibilité de dissoudre le COMPTOIR BLEU de manière anticipée. Ce même procès verbal prévoyait un projet de résolution, par lequel Monsieur X… prenait acte de l’apport par le Groupe SOFRA de près de 16 millions de francs et de la nécessité de poursuivre les objectifs engagés ; la somme de 15.500.000 Francs a été versée entre juin et décembre 2000 par la S.A. SOFRA ; Cependant, la mise à disposition des participations du Groupe Z… s’est révélée impossible faute d’une comptabilité sincère permettant une évaluation probante de cet apport ; Monsieur Alain X… a été démis de sa fonction d’administrateur de la S.A. Le Comptoir Bleu le 16

janvier 2001 puis a été licencié pour fautes graves selon courrier en date du 8 février 2001 ; Par arrêt rendu le 1er juillet 2004, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud’Hommes de CRETEIL en date du 20 décembre 2001, a dit que le licenciement de Monsieur X… repose sur une faute grave et l’a condamné à rembourser au mandataire liquidateur de la S.A. Le Comptoir Bleu les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire. Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi par Monsieur X… ; b- sur la condamnation au remboursement du prêt A… que Monsieur Alain X… devait rembourser son prêt à compter du 1er octobre 2000, ce qu’il n’a plus fait à compter du mois de janvier 2001 ; qu’ayant été licencié par son employeur, le Comptoir Bleu, la société SOFRA lui a réclamé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées en invoquant le bénéfice de la clause de déchéance du terme visée à l’article 10 du prêt par mise en demeure envoyée par courrier recommandé en date du 24 avril 2001 ; A… que le premier juge a, à juste titre, fait droit à la demande principale de la SOFRA de condamnation de Monsieur X… au remboursement du prêt au motif que celui-ci ne contestait pas le non-règlement des échéances du prêt de sorte que cette seule circonstance était de nature à justifier l’exigibilité anticipée de l’emprunt ; qu’en effet, l’emprunteur n’a plus rempli à compter de janvier 2001 « l’une des obligations résultant du présent accord » à savoir celle prévue par l’article 3 de ce contrat de remboursement du prêt en mensualités de 7.605,49 Francs, la première étant intervenue conformément aux stipulations contractuelles le 1er octobre 2000 ; A… que l’article 10 a de la convention fonde à lui seul la condamnation de Monsieur X… à rembourser la S.A. SOFRA et que le jugement sera confirmé étant précisé cependant que le taux d’intérêt majoré applicable est de 11 % comme le Tribunal l’a retenu (et non de 11,30 % comme réclamé initialement par la S.A. SOFRA) et que la date

de départ des intérêts doit être fixé non au 8 février 2001 correspondant au licenciement de Monsieur X… mais au 24 mai 2001 conformément aux stipulations contractuelles « un mois après une mise en demeure restée infructueuse », cette mise en demeure datant du 24 avril 2001 ; A… de plus qu’il apparaît que l’article 10-c- du contrat pouvait également fonder la demande de la S.A. SOFRA puisque le licenciement de Monsieur X… par la S.A. Le Comptoir Bleu était intervenu le 8 février 2001 et que « l’emprunteur avait donc cessé ses activités » au sein de cette société ; que le fait que ce soit volontairement ou non comme en l’espèce est inopérant, et que Monsieur X… est mal fondé à soutenir que cette clause est « purement potestative » puisque la SOFRA est l’actionnaire principal de la S.A. Le Comptoir Bleu ; que le licenciement de Monsieur X… a bien été fait par son employeur la S.A. Le Comptoir Bleu ; A… que le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ du délai permettant de calculer les intérêts ; c) sur la demande reconventionnelle de Monsieur X… A… que le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur X… de condamnation de la SOFRA à lui payer la somme de 731.755,28 ç en vertu du protocole signé au mois de juillet 2000 entre la S.A. SOFRA et le Groupe Z… ; Qu’il a retenu qu’il était clairement établi que ni le Groupe Z… ni la SOFRA n’ont respecté totalement leurs engagements qui auraient dû intervenir concomitamment avant le 31 décembre 2000 ; que la SOFRA était bien fondée à opposer à Monsieur Alain X… l’exception d’inexécution de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil ; A… que l’appelant soutient que la valeur des participations apportées par les membres du Groupe Z… ne constitue aucunement une des conditions de validité du protocole, ceux-ci s’étant engagés à apporter au Comptoir Bleu des actions et parts sociales sans condition d’évaluation

préalable de nature à remettre en cause l’exécution dudit protocole ; Mais attendu qu’il ressort des documents versés au dossier que Monsieur X… a failli aux obligations nées du protocole du mois de juillet 2000 qui mettait à sa charge la mise à disposition des quelques parts qu’il détenait dans le « Groupe Z… » alors que la S.A. SOFRA a investi 15.500.000 Francs ; Que le 8 décembre 2000, la société SODIP indiquait : « … En conclusion, nous ne pouvons que confirmer les conclusions émises dans notre rapport du 1er juillet 2000. Malheureusement, peu de modifications sont intervenues depuis cette date au niveau de l’organisation comptable. Un travail considérable reste à accomplir pour mettre la comptabilité à jour au 31 décembre 2000 et pour organiser la comptabilité.Un travail considérable reste à accomplir pour mettre la comptabilité à jour au 31 décembre 2000 et pour organiser la comptabilité. Nos recommandations sont les suivantes : – recruter un véritable responsable comptable – convaincre absolument la direction de ne pas s’immiscer dans l’organisation et la tenue de la comptabilité – recruter un gestionnaire pour assurer la gestion des 100 salariés du groupe – organisation du service comptable par le nouveau responsable comptable, en privilégiant la qualification du personnel utilisé plutôt que leur nombre – en particulier, il reste à examiner les procédures relatives au nouveau programme utilisé depuis le 1er juillet 2000, au niveau uniquement du Comptoir Bleu. Il s’agit d’un point particulièrement important pour éviter un nouveau dérapage. Il convient également d’examiner l’extension de ce nouveau programme aux enseignes autres que le COMPTOIR BLEU. Des fonds très importants ont été injectés par les actionnaires du COMPTOIR BLEU à de multiples reprises pour éviter le dépôt de bilan du groupe. Ces apports ont fait l’objet de demandes au jour le jour, faute de prévisions fiables. Compte-tenu de l’inorganisation totale de la comptabilité,

des confusions existantes entre les différentes enseignes, même gérées par des sociétés différentes, du retard pris et de l’absence totale de fiabilité des comptes, il est impossible aujourd’hui de connaître l’origine de ces besoins massifs de trésorerie, en dehors des investissements réalisés : pertes d’exploitation importantes, pertes importantes sur les créances clients dues à des négligences, malversations éventuelles … Il y a plus encore qu’en juillet 2000 urgence à agir : la situation est très nettement pour le moins inconfortable vis à vis des actionnaires extérieurs. S’agissant d’opérations vis à vis de l’extérieur (cession, prise de participation) le groupe est incapable aujourd’hui de présenter des comptes fiables et de faire état de la moindre organisation comptable et de gestion ». A… qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs, le comportement de la S.A. SOFRA ne constituant pas une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis à vis de Monsieur X… ; 3o- sur les autres demandes A… que l’appel de Monsieur X… n’étant pas fondé, il sera condamné aux dépens et devra indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour assurer sa défense devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE la note adressée par Monsieur Alain X… le 3 novembre 2004 irrecevable ; DIT l’appel interjeté par Monsieur Alain X… non fondé ; CONFIRME les jugements rendus les 10 avril 2003 et 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS sauf en ce qui concerne la date à partir de laquelle les intérêts contractuels sont dus qui doit être fixée au 24 mai 2001 ; y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Alain X… à payer à la S.A. SOFRA la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur Alain X… aux dépens d’appel ;

ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, Avoués, le droit prévu à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame Y…, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


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