Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-84.330, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-84.330, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Nicole, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 23 mai 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d’abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire, des articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre rendu par le magistrat instructeur ;

« aux motifs que, contrairement à ce qui a été soutenu, le complément de consignation peut être fixé indépendamment des ressources de la partie civile dès lors qu’il est destiné à garantir le paiement des expertises dont le coût peut être mis à la charge de la partie civile dont la constitution a été abusive ou dilatoire et qu’aucune disposition ne prévoit que ce complément soit fixé en fonction des ressources ; qu’il sera relevé que l’arrêt ordonnant ce complément de consignation, qui statuait avant dire droit et n’a nullement annulé l’ordonnance de non-lieu entreprise, n’a pas fait l’objet de recours et est définitif ; qu’en l’absence de l’expertise-comptable ordonnée par l’arrêt du 12 octobre 2007, que la partie civile demandait estimant qu’elle était indispensable pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis et qui, contrairement à ce qui est aujourd’hui soutenu, fixait une mission correspondant aux faits dénoncés par la partie civile, il ne peut qu’être constaté que les faits d’abus de biens sociaux dénoncés par la partie civile ne sont pas suffisamment caractérisés ; qu’en effet, selon les éléments apportés par l’information, les sommes versées par TF1 à Bouygues s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention d’assistance conclue entre les deux sociétés le 21 octobre 1992 ; que cette convention a été approuvée par le conseil d’administration de TF1 puis par les assemblées générales des actionnaires ; que ces sommes versées figuraient aux rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; que les témoins entendus ont tous affirmé la réalité des prestations facturées sans être contredits sur ce point autrement que par la partie civile ; que si l’administration fiscale a opéré un redressement en raison de l’insuffisance de justificatifs, elle a cependant considéré que l’existence de prestations effectuées par Bouygues pour TF1 était réelle ; que, de fait, l’insuffisance de justificatif n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que les prestations n’ont pas existé et que la convention n’avait d’autre objet que de distribuer des dividendes préférentiels ; que les violations alléguées des dispositions sur le délai raisonnable, sur le procès équitable, de même que le prétendu manque d’impartialité du juge d’instruction qui n’a pas été mise en cause par les voies, de droit spéciales, ne peuvent avoir pour effet de caractériser des infractions qui ne sont pas établies ; qu’il sera, au demeurant, souligné que la partie civile soutient que les faits sont déjà établis mais qu’elle sollicite pourtant la réalisation d’actes d’instruction pour les caractériser, ce qui est à tout le moins contradictoire ; qu’en conséquence, l’ordonnance de non-lieu entreprise sera confirmée ;

« alors que le juge d’instruction, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que Nicole X… avait étendu sa plainte aux versements effectués au profit de la SA Bouygues en «1996, 1997, 1998 et jusqu’à ce jour» ; que la chambre de l’instruction ne pouvait confirmer l’ordonnance de non-lieu sans que le moindre acte d’instruction ait été réalisé concernant ces faits ce qui s’analyse ainsi en un refus d’informer » ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation des pièces ;

 » en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre rendu par le magistrat instructeur ;

« aux motifs que, contrairement à ce qui a été soutenu, le complément de consignation peut être fixé indépendamment des ressources de la partie civile dès lors qu’il est destiné à garantir le paiement des expertises dont le coût peut être mis à la charge de la partie civile dont la constitution a été abusive ou dilatoire et qu’aucune disposition ne prévoit que ce complément soit fixé en fonction des ressources ; qu’il sera relevé que l’arrêt ordonnant ce complément de consignation, qui statuait avant dire droit et n’a nullement annulé l’ordonnance de non-lieu entreprise, n’a pas fait l’objet de recours et est définitif ; qu’en l’absence de l’expertise comptable ordonnée par l’arrêt du 12 octobre 2007, que la partie civile demandait estimant qu’elle était indispensable pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis et qui, contrairement à ce qui est aujourd’hui soutenu, fixait une mission correspondant aux faits dénoncés par la partie civile, il ne peut qu’être constaté que les faits d’abus de biens sociaux dénoncés par la partie civile ne sont pas suffisamment caractérisés ; qu’en effet, selon les éléments apportés par l’information, les sommes versées par TF1 à Bouygues s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention d’assistance conclue entre les deux sociétés le 21 octobre 1992 ; que cette convention a été approuvée par le conseil d’administration de TF1 puis par les assemblées générales des actionnaires ; que ces sommes versées figuraient aux rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; que les témoins entendus ont tous affirmé la réalité des prestations facturées sans être contredits sur ce point autrement que par la partie civile ; que si l’administration fiscale a opéré un redressement en raison de l’insuffisance de justificatifs, elle a cependant considéré que l’existence de prestations effectuées par Bouygues pour TF1 était réelle ; que, de fait, l’insuffisance de justificatif n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que les prestations n’ont pas existé et que la convention n’avait d’autre objet que de distribuer des dividendes préférentiels ; que les violations alléguées des dispositions sur le délai raisonnable, sur le procès équitable, de même que le prétendu manque d’impartialité du juge d’instruction qui n’a pas été mise en cause par les voies de droit spéciales, ne peuvent avoir pour effet de caractériser des infractions qui ne sont pas établies ; qu’il sera, au demeurant, souligné que la partie civile soutient que les faits sont déjà établis mais qu’elle sollicite pourtant la réalisation d’actes d’instruction pour les caractériser, ce qui est à tout le moins contradictoire ; qu’en conséquence, l’ordonnance de non-lieu entreprise sera confirmée ;

« 1°/ alors que les arrêts de chambre d’accusation sont nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la plaignante ne contestait ni qu’il y ait eu une convention ni qu’elle ait été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires ni qu’elle ait figurée aux rapports spéciaux des commissaires aux comptes, ni qu’il y ait eu des prestations effectuées en contrepartie mais soutenait que le délit résultait de la surévaluation manifeste de ces prestations ; qu’en déduisant l’absence d’infraction d’une ensemble de faits non contestés et sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions de la plaignante, la chambre de l’instruction a méconnu son office et privé son arrêt de toute existence légale ;

« 2°/ alors que Nicole X… faisait valoir que les délits étaient établis sans ambiguïté pour les années 1993, 1994 et 1995 et n’avait demandé une expertise qu’afin de déterminer l’importance de détournements effectués en années 1996 et 1997 ; qu’en retenant que la partie civile elle-même estimait qu’il était indispensable de procéder à une expertise pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis, la cour d’appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

« 3°/ alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que la partie civile soutenait qu’une expertise était indispensable pour déterminer si les faits étaient établis et soutenait que ces faits étaient déjà établis » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs exempts d’insuffisance et de contradiction pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, Ies moyens sont irrecevables et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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