Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2006, 05-85.983, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2006, 05-85.983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LE X… Donatien,

contre l’arrêt n° 382 de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 septembre 2005, qui a rejeté sa requête soulevant des incidents contentieux relatifs à l’exécution de l’arrêt de ladite cour d’appel du 22 janvier 1998 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête en difficulté d’exécution présentée par Donatien Le X… ;

« aux motifs que Donatien Le X… contre qui la cour avait relevé qu’il avait entretenu la confusion entre les société Tir Groupé et Syndicat des copropriétaires du 52, 54 rue des Bas Rogers, qui avait, au temps de la procédure de poursuite pénale le même avocat que la société Tir Groupé, aux dires de ce dernier au cours du débat sur la présente requête, parfaitement informé des situations juridiques et judiciaires entre lui-même, la société Tir Groupé et le Syndicat des copropriétaires du 52,54 rue des Bas Rogers, n’a jamais tiré les conséquences utiles de ces situations et a choisi de rester seul en cause ; que de même, il n’a pas recherché par d’autres voies procédurales à faire intervenir en la cause la société Tir Groupé et/ou le Syndicat des copropriétaires du 52, 54 rue des Bas Rogers, pour qu’une décision judiciaire intervienne à leur égard quant à la remise en état des lieux conformément au permis de construire ; qu’il n’a donc été privé d’aucun moyen de droit, ni d’information de fait et de droit, pour la mise en cause du ou des bénéficiaires de travaux et du civilement responsable, étant rappelé que les travaux n’intéressait que le lot n° 1, propriété de la société Tir Groupé ; qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre ces moyens procéduraux pour entrer en voie d’exécution de la remise en état ordonnée ; que les raisons invoquées, pour faire juger l’impossibilité d’exécuter l’arrêt, sont inopérantes ; que le fait que Donatien Le X… soit, à ses dires, actuellement au chômage, en fin de droit, alors qu’il était directeur commercial de la société Tir Groupé d’une part, et qu’il s’était dit actionnaire de cette même société d’autre part, ne change rien au fait que depuis le jour où l’arrêt du 22 janvier 1998 est devenu définitif, délai augmenté d’une durée de 6 mois, Donatien Le X… est resté totalement inerte vis-à-vis du (ou des) bénéficiaire(s) des travaux, dont il était en sa qualité d’actionnaire de la société Tir Groupé,

et du civilement responsable tout en connaissant l’arrivée inéluctable des temps où l’astreinte commençait à courir et allait faire l’objet d’une procédure de liquidation et de recouvrement ; qu’il n’y a pas lieu de « suspendre l’exécution de l’arrêt » ni « d’annuler l’ensemble des actes exécutoires engagés par la mairie », d’autant que la cour ne pourrait suspendre que le cours de l’astreinte s’il avait été démontré que Donatien Le X…, condamné, s’était heurté à des obstacles insurmontables de droit ou de fait à l’exécution de la remise en état, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, sur plus de 5 ans ; qu’il y a lieu, sur ces dernières demandes, de constater que Donatien Le X… outrepasse le cadre strict de la compétence de la cour saisie, sur le fondement des articles 710 et suivants du code de procédure pénale et accessoirement des articles L. 480-4 et suivants du code de l’urbanisme, qui ne saurait ainsi juger à nouveau au fond sur partie de la peine ;

« alors, d’une part, que seul le bénéficiaire d’une construction réalisée en infraction peut être condamné à la remise en état, le donneur d’ordre ne pouvant, quant à lui, se voir condamner qu’à des peines pénales personnelles indépendamment de toute obligation de remise en état ;

« alors, d’autre part, que dans sa requête, Donatien Le X… faisait valoir qu’il n’était pas propriétaire de la construction litigieuse et que, de ce fait, il ne pourrait procéder à la remise en l’état des lieux sans prendre le risque d’atteindre le bien d’autrui, ajoutant que s’il était, à l’époque, associé et directeur commercial de la société Tir Groupé, il n’est plus désormais ni actionnaire, ni même encore salarié de cette société ; qu’en s’abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions de Donatien Le X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Tir groupé est propriétaire d’un entrepôt dans un ensemble immobilier situé à Puteaux ; qu’à la suite d’un incendie, un permis de construire portant sur la restructuration de cet entrepôt a été délivré au syndicat des copropriétaires et que la société a fait effectuer divers travaux ; que la commune ayant fait constater que ces travaux n’étaient pas conformes au permis, Donatien Le X…, directeur commercial de la société Tir groupé, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, le syndicat des copropriétaires étant cité en qualité de civilement responsable ; que, par arrêt devenu définitif du 22 janvier 1998, la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable, l’a notamment condamné, sous astreinte, à démolir les constructions irrégulières et a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires ; que, l’astreinte ayant été liquidée et un commandement de payer lui ayant été délivré, Donatien Le X… a soutenu, devant la cour d’appel, qu’il n’était pas le bénéficiaire des travaux et qu’il lui était impossible d’exécuter la condamnation ; qu’il a, en conséquence, demandé aux juges de suspendre l’exécution de l’arrêt et d’annuler tous les actes d’exécution ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, l’arrêt retient qu’au cours des poursuites, Donatien Le X… a délibérément entretenu la confusion sur le véritable bénéficiaire des travaux qu’il aurait pu appeler en cause ; qu’il ajoute que les travaux de remise en état ne sont pas irréalisables et qu’en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, les juges peuvent seulement dispenser du paiement d’une partie des astreintes, ce qui n’est pas justifié en l’espèce ;

Attendu qu’en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu’en effet, une juridiction correctionnelle, saisie en application de l’article 710 du code de procédure pénale d’un incident contentieux relatif à l’exécution d’une décision, n’a pas le pouvoir de restreindre ou d’accroître les droits qu’elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x