Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.358, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.358, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Didier,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 6 mars 2003, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie en bande organisée, recel d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire prise à l’encontre de Didier X… ;

« aux motifs que les investigations diligentées ont établi des présomptions graves de détournements de fonds importants commis par Didier X…, de financements croisés entre plusieurs sociétés dont il était le gérant et de nombreux mouvements de fonds notamment avec une banque de Genève encore inexpliqués ; qu’il apparaît aussi que le rachat des actions de la SOCNAT a été effectué au moyen, d’une part, d’un démarchage à domicile des actionnaires alors que ce moyen est interdit et d’autre part, de l’utilisation de faux pouvoirs ; que ces agissements ont causé un préjudice économique particulièrement important ; que le centre de la Genèse situé à Uzès est aussi géré par la SOCNAT ; que des investigations sont toujours en cours notamment une expertise comptable ; que les investigations en cours concernent la SOCNAT et la SCCN ainsi que leurs dirigeants et actionnaires ; qu’il existe un rapport entre les infractions reprochées et la direction et le contrôle direct ou indirect de personnes morales ou d’entreprises commerciales et qu’il existe un risque de renouvellement de ces infractions ; que les mesures du contrôle judiciaire demeurent toujours nécessaires ;

« alors que, d’une part, en se fondant sur l’existence de financements croisés entre les sociétés et de nombreux mouvements de fonds, sans énoncer en quoi ces circonstances peuvent être reprochées au mis en examen et seraient susceptibles de justifier le maintien du placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

« alors que, d’autre part, la chambre de l’instruction n’a pas répondu au mémoire de Didier X… faisant valoir que le grief de démarchage des actionnaires est sans fondement juridique, aucune infraction ne réprimant le fait pour un chef d’entreprise de vouloir s’assurer de la maîtrise de son actionnariat ; la chambre de l’instruction n’a dès lors pas donné de base légale à sa décision ;

« alors que, enfin, la mesure de contrôle judiciaire ne peut être appliquée que pour une infraction pour laquelle la personne a été mise en examen ; qu’en refusant d’ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire en se fondant sur une infraction de faux alors que Didier X… n’a pas été mis en examen pour faux, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l’instruction, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x