Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, à l’exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que M. X… et M. Y… étaient les actionnaires de la société Manufacture dauphinoise de confection pour enfants (la société), le premier nommé en étant l’actionnaire majoritaire ; que M. Y… en était le dirigeant ; que M. Z…, avocat, avait été chargé de la défense des intérêts de la société ; que le 14 août 1992, les locaux d’exploitation de la société ont été entièrement détruits par un incendie d’origine criminelle qui a causé la destruction totale des matériels d’exploitation et du stock de marchandises ; que suivant jugement du 8 septembre 1992, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société et celle de la société Vienne confection, également créée par les deux associés, dont la production était assurée dans les locaux de la société, M. A… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu’après assignation en paiement de l’assureur à la diligence du mandataire liquidateur, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction et le prononcé d’un jugement disant que le GAN était contractuellement tenu d’indemniser la liquidation, des négociations ont été entreprises avec le GAN, auxquelles M. Z… a pris part, qui ont abouti à la signature, les 29 octobre 1999 et 25 novembre
1999, d’un protocole d’accord qui, sur la requête conjointe des parties, a été homologué par un jugement du tribunal de commerce du 28 décembre 1999 ; qu’entre-temps, par une ordonnance du 8 juillet 1999, le président du tribunal de commerce a désigné M. Y…, en qualité de liquidateur ; que l’indemnité allouée par la société d’assurances a permis le règlement de la totalité du passif et de dégager un reliquat de liquidation qui a été partagé entre les associés ; que le 10 juillet 2000, M. Z… a établi sa note d’honoraires ; que le 25 juillet 2000, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation pour extinction du passif ; que ses honoraires n’ayant pas été réglés, M. Z… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des frais et honoraires dus à M. Z… à la somme de 48 751, 93 euros et dit que ce dernier pouvait demander le paiement de cette somme solidairement à M. Y… et à M. X…, l’ordonnance énonce que M. X… ne conteste pas le montant des honoraires fixés par l’ordonnance du bâtonnier, mais qu’il soutient qu’en sa seule qualité de porteur des parts sociales des sociétés liquidées le paiement des honoraires de l’avocat ne lui incombait pas ;
que toutefois la personnalité morale de la société cesse avec la clôture de la liquidation qui est en l’espèce intervenue ; que le reliquat de liquidation a été réglé par le mandataire liquidateur ; que, dès lors, les associés sont propriétaires indivis de l’actif ;
Qu’en tranchant de la sorte une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 mars 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X… et de M. Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.