Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-13.959, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-13.959, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l’article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;

Attendu que la société d’avocats Lex & Cos s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue, le 19 février 2009, par le premier président de la cour d’appel de Paris, qui, saisi d’une demande en fixation d’honoraires, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur l’existence et l’étendue du mandat éventuellement donné par l’Association de défense des actionnaires d’Eurotunnel à la société d’avocats Lex & Cos et renvoyé les parties à la saisir ;

Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d’une règle de droit, mais dans l’exercice du pouvoir laissé à la discrétion du premier président de la cour d’appel en vue d’une bonne administration de la justice ;

Que, dès lors, le pourvoi n’est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Lex & Cos aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lex & Cos, la condamne à payer à l’association Adacte la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.


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