Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2007, 05-45.578, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2007, 05-45.578, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été licenciée pour motif économique le 24 février 2004 par la société Nobel Teknik France ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que pour apprécier l’existence d’un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l’article L. 439-1 du code du travail concernant le comité de groupe, que s’avère primordiale la notion de société dominante par rapport à ses filiales ; que l’existence du groupe doit s’apprécier non pas au moment de la création de la société Nobel Teknik France en 2002, mais au moment du licenciement en 2004 ; que même si lors de sa création, ainsi que le démontrent les statuts, la société Nobel Teknik France était une société en nom commercial qui est devenue par la suite une société par actions simplifiée, où la société Nobel plastiques avait une position dominante puisqu’elle détenait 99,9 % des parts, la société Dana n’en détenant que 0,1 %, au moment du licenciement, la société Nobel plastiques était complètement sortie du capital de la société Nobel Teknik France qui était détenu pour 50 % par Orhan Holding et pour 50 % par Dana Corporation dans le cadre d’une « joint venture », que cette égalité entre les deux actionnaires au sein de la « joint venture » exclut l’appartenance à un groupe ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d’activité du groupe dont elle relève, et alors, d’autre part, que l’égalité des droits des actionnaires d’une société ne suffit pas à exclure le rattachement de cette dernière à un groupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que des aménagements du poste de la salariée lui ont été proposés, que deux propositions d’avenant à son contrat de travail lui ont été faites les 23 octobre 2002 et 9 janvier 2003, qu’elle a refusées, que les recherches de reclassement doivent être antérieures au licenciement, que peu importe qu’elles soient antérieures à la mise en place de la procédure de licenciement, que dès lors, l’employeur a rempli son obligation de reclassement puisqu’il a essayé de conserver à Mme X… son emploi en son sein avant de procéder à son licenciement ;

Attendu, cependant, que les recherches de reclassement doivent s’effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par un motif inopérant, en prenant en considération des propositions d’aménagement de poste faites plus d’une année avant le licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Nobel Teknik France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nobel Teknik France à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


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