Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.014, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.014, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2014), que M. X… a été engagé le 4 mai 1998 en qualité de directeur général par la société Indraero Siren, rachetée le 22 juillet 2011 par le groupe Lisi ; que la lettre d’embauche contenait la stipulation suivante : « dans le cas d’une vente de ma part, si le nouveau propriétaire ne souhaitait pas maintenir votre contrat, alors la société s’engage à vous verser une indemnité égale à deux années de salaire brut annuel courant » ; que, licencié pour insuffisance professionnelle le 13 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié dont la première branche est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre de la garantie contractuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que chaque fois que l’écrit est obscur et susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l’interpréter ; qu’en déclarant, pour débouter M. X… au titre de la clause de garantie d’emploi figurant dans la lettre d’embauche du 4 mai 1998, que cet engagement étant dénué de toute ambiguïté, elle n’avait pas à rechercher la commune intention des parties quand les premiers juges, procédant à son interprétation, avaient conclu au contraire à son application, de sorte que, l’écrit litigieux étant susceptible de plusieurs sens, elle était tenue de l’interpréter à son tour, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1156 du code civil ;

2°/ qu’aux termes de la lettre d’embauche de M. X… du 4 mai 1998, il avait été convenu par le président-directeur général de la société Indraero Siren que « dans le cas d’une vente de ma part, si le nouveau propriétaire ne souhaitait pas maintenir votre contrat, alors la société s’engage à vous verser une indemnité égale à deux années de salaire brut annuel courant » ; que les deux seules conditions posées à l’octroi de cette indemnité, soit la cession des parts de la société à un tiers et la rupture du contrat de travail de M. X… à l’initiative du nouvel actionnaire, étaient réunies en l’espèce dans la mesure où la société Indraero Siren avait été rachetée en août 2011 par le Groupe Lisi et où ce dernier avait engagé, à peine sept mois plus tard, une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ; qu’en affirmant néanmoins que la clause contractuelle ne pouvait trouver à s’appliquer que si à l’occasion d’une vente le nouveau propriétaire n’entendait pas maintenir le contrat de travail du salarié et qu’elle ne pouvait recevoir effet dans le cadre de toute rupture dudit contrat à l’initiative de l’employeur, la cour d’appel a dénaturé la clause de garantie d’emploi et a méconnu en conséquence l’interdiction qui lui était faite de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que la clause de garantie contractuelle, dénuée de toute ambiguïté, ne saurait susciter, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une recherche de la commune intention des parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi principal.

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande au titre de la garantie contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’application de la clause de garantie contractuelle, au soutient de sa demande de ce chef, Jacques X… se prévaut du courrier que lui a adressé le 4 mai 1998, Jacques Y…, alors Président Directeur général de la SA INDRAERO SIREN, libellé en ces termes : « enfin, dans le cas d’une vente de ma part, si le nouveau propriétaire ne souhaitait pas maintenir votre contrat, alors la Société s’engage à vous verser une indemnité égale à deux années de salaire brut annuel courant » ; que cet engagement, dénué de toute ambiguïté, ne saurait susciter, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, une recherche de la commune intention des parties ; qu’il ne peut trouver à s’appliquer que si à l’occasion d’une vente, le nouveau propriétaire de l’entreprise n’entendait pas maintenir le contrat de travail de Jacques X… ; qu’il ne peut recevoir effet dans le cadre de toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, comme le soutient Jacques X… et l’ont retenu les premiers juges, et notamment à l’occasion d’un licenciement intervenu plus de sept mois après le rachat de la Société au motif d’une insuffisance professionnelle reprochée au salarié ; qu’il convient dès lors de débouter Jacques X… de sa demande au titre de la garantie contractuelle, le jugement étant infirmé de ce chef ;

ALORS, D’UNE PART, QUE chaque fois que l’écrit est obscur et susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l’interpréter ; qu’en déclarant, pour débouter Monsieur X… au titre de la clause de garantie d’emploi figurant dans la lettre d’embauche du 4 mai 1998, que cet engagement étant dénué de toute ambiguïté, elle n’avait pas à rechercher la commune intention des parties quand les premiers juges, procédant à son interprétation, avaient conclu au contraire à son application, de sorte que, l’écrit litigieux étant susceptible de plusieurs sens, elle était tenue de l’interpréter à son tour, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1156 du Code civil ;

ET ALORS, D’AUTRE PART (et subsidiairement), QU’aux termes de la lettre d’embauche de Monsieur X… du 4 mai 1998, il avait été convenu par le Président Directeur général de la Société INDRAERO SIREN que « dans le cas d’une vente de ma part, si le nouveau propriétaire ne souhaitait pas maintenir votre contrat, alors la Société s’engage à vous verser une indemnité égale à deux années de salaire brut annuel courant » ; que les deux seules conditions posées à l’octroi de cette indemnité, soit la cession des parts de la Société à un tiers et la rupture du contrat de travail de Monsieur X… à l’initiative du nouvel actionnaire, étaient réunies en l’espèce dans la mesure où la Société INDRAERO avait été rachetée en août 2011 par le Groupe LISI et où ce dernier avait engagé, à peine 7 mois plus tard, une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ; qu’en affirmant néanmoins que la clause contractuelle ne pouvait trouver à s’appliquer que si à l’occasion d’une vente le nouveau propriétaire n’entendait pas maintenir le contrat de travail du salarié et qu’elle ne pouvait recevoir effet dans le cadre de toute rupture dudit contrat à l’initiative de l’employeur, la Cour d’appel a dénaturé la clause de garantie d’emploi et a méconnu en conséquence l’interdiction qui lui était faite de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Indraero Siren, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Jacques X… dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’avoir condamné la SAS Indraero Siren à lui payer la somme de 185. 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d’avoir ordonné le remboursement par la société Indraero Siren à Pôle emploi des indemnités chômage qu’il a pu verser à M. X… dans la limite de six mois d’indemnités. ;

AUX MOTIFS QUE s’il lui est fait grief de résultats catastrophiques en 2011, la cour ne peut manquer d’être surprise que ceux-ci n’aient pas été perçus au cours des divers audits réalisés avant le rachat intervenu en juillet de cette même année ; qu’en tout état de cause ces mauvais résultats ne sont nullement avérés ; que le chiffre d’affaires prévu n’était pas de 59, 5 millions d’euros mais de 58, et il sera en fait de 56 millions soit quatre de plus que l’année précédente alors qu’il était impacté par des provisions de 3. 642. 000 euros, les exercices antérieurs n’ayant jamais donné lieu à provisions ;

ALORS QUE les juges doivent examiner tous les griefs visés dans la lettre de licenciement ; qu’en se bornant, pour retenir que les mauvais résultats de la société en 2011 n’étaient pas avérés, à se référer aux chiffre d’affaires de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de licenciement ne visait pas également le mauvais résultat d’exploitation qui, malgré les perspectives d’un chiffre positif de 1, 6 M ¿, s’était soldé par un chiffre négatif de 2, 3 M ¿, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01205


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