Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
N° K 21-80.869 F-D
N° 01375
CK
17 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 15 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 23 000 euros figurant sur le compte bancaire de la société Cabinet [R] [H], dont le mis en examen est actionnaire unique et président
3. M. [H] a interjeté appel de la décision.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur l’appel de l’ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue le 13 novembre 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Cayenne concernant la société Cabinet [R] [H] portant sur la somme de 23 000 euros présente sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la [1], alors :
« 1°/ que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu’en prononçant par un arrêt qui n’indique pas la date à laquelle l’audience des débats a été tenue, en sorte qu’il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l’instruction a violé les articles 197, 199 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en statuant par un arrêt du 26 janvier 2021 sur l’appel d’une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction le 12 novembre 2020, au vu de réquisitions du procureur général datées du 31 janvier 2020″, déposées au greffe le même jour et relatives à une audience du 5 janvier 2021″, cependant que M. [H] avait été informé[e] que l’affaire serait débattue à l’audience du 26 janvier 2021″ par un avis d’audience remis à M. [H] le 27 décembre 2020 et signé le 10 décembre 2020″, en l’état de mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de M. [H] à l’audience et sur le respect du délai pendant lequel le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, devait être tenu à sa disposition, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée.
6. Le procureur général a par ailleurs l’obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction.
7. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l’instruction le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé, ainsi que copie de l’avis d’audience remis à la personne mise en examen le « 27 décembre 2020 », signé par elle le « 10 décembre 2020 », et envoyé par télécopie à ses avocats le « 27 novembre 2020 », les informant que l’affaire serait débattue à l’audience du « 26 janvier 2021 ».
8. En l’état de telles énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect des délais pendant lesquels le dossier de la procédure et les réquisitions écrites du procureur général, devaient être mis à la disposition de l’appelant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01375