Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 MARS 1980) D’AVOIR ANNULE LA DELIBERATION PAR LAQUELLE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME « LA CITE DU SOUVENIR » (LA SOCIETE) A VOTE LA FUSION DE CETTE SOCIETE AVEC LA SOCIETE ABSORBANTE « SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE LE FOYER DES INFIRMIERES DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE » (AUJOURD’HUI DENOMMEE « SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE LE FOYER DES INFIRMIERES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE ET LA CITE DU SOUVENIR » AU MOTIF QU’UN CERTAIN NOMBRE DE PROCURATIONS, SANS INDICATION DE MANDATAIRE, ADRESSEES A KELLER PERSONNELLEMENT, ET NON COMME ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE N’AVAIENT PAS ETE, AINSI, REMIS A LA SOCIETE OU A L’UNE DES PERSONNES HABILITES PAR ELLE ; QUE, DES LORS, CES POUVOIRS NE POUVAIENT ETRE UTILISES POUR UN VOTE FAVORABLE A L’ADOPTION DU PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, ET QU’EN CONSEQUENCE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE CRITIQUEE N’AVAIT PAS STATUE SUR LE PROJET DE FUSION QUI LUI ETAIT SOUMIS, A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DES VOIX EXPRIMEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES POUVOIRS SIGNES EN BLANC, C’EST-A-DIRE SANS NOM DE MANDATAIRE, COMPORTENT APPROBATION DES PROJETS DE RESOLUTION PRESENTES OU AGREES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 134 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ; QU’EN REFUSANT DE COMPTABILISER LES VINGT POUVOIRS EN BLANC POUR LESQUELS KELLER NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LEURS MANDANTS, EN FAVEUR DU PROJET DE FUSION PRESENTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 134 PRECITE ET ENTACHE SA DECISION D’UN GRAVE DEFAUT DE MOTIFS ; MAIS ATTENDU QUE C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES POUVOIRS EN BLANC LITIGIEUX N’AVAIENT PAS ETE ADRESSES A LA SOCIETE OU A L’UNE DES PERSONNES HABILITEES PAR CELLE-CI A RECUEILLIR LES PROCURATIONS A DECIDE QUE CES POUVOIRS NE PERMETTAIENT PAS L’EMISSION D’UN VOTE ET UN VOTE FAVORABLE AU PROJET DE RESOLUTION PRESENTE AUX ACTIONNAIRES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS DE L’ASSEMBLEE CRITIQUEE ; QU’ELLE A AINSI, PAR UNE DECISION MOTIVEE, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 6 MARS 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR « LES BERCEAUX DU SOUVENIR » ET KELLER, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;